Accord d'entreprise "UN ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT" chez LES ATELIERS DE NADINE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES ATELIERS DE NADINE et les représentants des salariés le 2021-07-19 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03021003417
Date de signature : 2021-07-19
Nature : Accord
Raison sociale : LES ATELIERS DE NADINE
Etablissement : 33439791600019 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-07-19

ACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL INTERMITTENT

ENTRE LES SOUSSIGNES :

L’Association LES ATELIERS DE NADINE

Située 14 rue Benoît Malon, 30000 NIMES,

Dont le numéro SIRET est : 334 397 916 00019

Représentée par en sa qualité de Président

D’UNE PART

ET

L'ensemble du personnel de l'Association ayant ratifié l'accord à la suite d'un vote (dont le procès-verbal est joint au présent accord) qui a recueilli la majorité des deux tiers,

D’AUTRE PART

PREAMBULE

L’Association LES ATELIERS de NADINE a pour activité l’enseignement des arts dramatiques et plastiques aux enfants et adultes dans le cadre du loisir, et secondairement, la création et production de spectacles.

Ce secteur d’activité est marqué par d’importantes fluctuations d’activité sur l’année notamment liées au rythme scolaire.

C’est afin de faire face à cette alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées et dans le but d’assurer aux salariés intermittents un emploi permanent et une stabilité dans la relation de travail, que l’Association a souhaité instaurer le travail intermittent.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L3123-31 et suivants du code du travail relatif au travail intermittent.

Sa validité est subordonnée à son approbation par sa ratification à la suite d'un vote qui a recueilli la majorité des deux tiers du personnel.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – EMPLOIS CONCERNES

Le présent accord concerne tous les salariés présents et à venir de l’Association, sans condition d’ancienneté, qui occupent des emplois permanents de l’entreprise comportant par nature des périodes travaillées et des périodes non travaillées.

Compte tenu de la particularité du secteur de l’animation théâtrale résultant de l’incidence des périodes de vacances scolaires impliquant une alternance de périodes travaillées et de périodes non travaillées, une partie des emplois de l’Association entre dans le cadre de l’article L.3123-33 et suivants du code du travail.

Sont particulièrement visés les salariés occupant les postes de professeurs ou d’animateurs techniciens au sein de l’Association.

ARTICLE 2- DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er septembre 2021.

ARTICLE 3 - CONTRAT DE TRAVAIL INTERMITTENT

Le contrat de travail intermittent est établi par écrit.

Conformément à l’article L.3123-34 du Code du travail, il doit indiquer :

  • La qualification,

  • Les éléments de rémunération,

  • La durée minimale annuelle de travail du salarié,

  • Les périodes de travail,

  • La répartition des horaires de travail à l’intérieur des périodes travaillées.

ARTICLE 4 – DUREE MINIMALE ANNUELLE DE TRAVAIL

La durée annuelle minimale du travail intermittent est fixée dans le contrat de travail et s’entend des périodes de face à face pédagogique mais également des temps de préparation, de suivi des enseignements, de stage et de participation aux semaines portes ouvertes et forum de l’Association.

Il est précisé que les heures dites de face à face pédagogique sont les heures correspondant aux cours ou ateliers donnés par le salarié, qu’ils soient effectués dans le lieu de travail ou dans d’autres endroits à la demande de l’employeur.

Les heures dites de préparation et de suivi permettent au salarié de préparer en amont les cours et ateliers. Ces heures sont considérées comme du temps de travail effectif.

Toute modification de la durée annuelle minimale de travail nécessite l’accord des deux parties et doit faire l’objet d’un avenant au contrat de travail.

ARTICLE 5 – PERIODE DE TRAVAIL ET REPARTITION DES HEURES

Le contrat de travail fixe les périodes travaillées, les périodes non travaillées ainsi que la répartition des heures de travail sur l’année. Si besoin, ladite répartition est déterminée dans un planning annexé au contrat de travail.

La répartition des heures de travail peut être modifiée par l’Association en fonction des besoins de l’activité.

Dans ce cadre, le salarié titulaire d’un contrat intermittent en est informé par écrit et un délai de prévenance minimal de 15 jours doit être respecté.


ARTICLE 6 - HEURES EXCEDENTAIRES ET SUPPLEMENTAIRES

Les salariés intermittents peuvent être amenés chaque année à effectuer des heures dépassant la durée annuelle minimale fixée au contrat de travail.

Les heures excédentaires correspondent à toutes les heures accomplies au-delà de la durée minimale de travail visée au contrat.

Ces heures peuvent être effectuées dans la limite du tiers de la durée annuelle fixée au contrat sans l’accord du salarié.

Au-delà du tiers, l’accord du salarié est nécessaire et doit être matérialisé par un avenant au contrat de travail.

A la fin de la période de référence, les heures excédentaires seront soldées. Aucune majoration de salaire n’est due pour ces heures excédentaires, sauf si ces heures répondent à la définition des heures supplémentaires, telle que définie ci-dessus.

Les heures supplémentaires correspondent à toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale de travail.

Les heures supplémentaires seront décomptées par semaine travaillée. Toutes ces heures accomplies au cours d’un mois sont payées avec la rémunération du mois considéré.

ARTICLE 7 - REMUNERATION

La rémunération du salarié intermittent est mensualisée sur la base suivante : l’horaire mensuel servant au calcul de la rémunération est égal au douzième de l’horaire annuel garanti figurant au contrat, majoré de 10% pour tenir compte des congés payés.

ARTICLE 8 – CONGES PAYES

Le salarié sous contrat intermittent bénéficie de cinq semaines de congés payés par cycle de 12 mois de travail, et ceci dès l’année d’embauche.

Le salarié sous contrat intermittent percevra une indemnité de congés payés correspondant à 10% de sa rémunération qui lui sera versée au fur et à mesure de sa rémunération mensuelle.

Les congés sont obligatoirement pris pendant les périodes de congés scolaires, et en particulier sur des périodes non travaillées.

ARTICLE 9- GARANTIES ACCORDEES AU SALARIE INTERMITTENT

  • Principe d’égalité de droits

En vertu des dispositions de l’article L3123-36 du code du travail, le salarié sous contrat intermittent bénéficie des mêmes droits que les salariés à temps complet de l’Association.


  • Ancienneté et périodes non travaillées

Pour la détermination des droits liés à l’ancienneté, les périodes non travaillées sont prises en compte en totalité.

  • Comptabilisation dans l’effectif

Le salarié sous contrat intermittent est pris en compte dans l’effectif de l’Association au prorata de son temps de présence au cours des douze derniers mois.

  • Jours fériés

Le chômage des jours fériés ne peut être la cause d’une réduction de la rémunération.

  • Maladie

En cas de maladie dument justifiée, le salarié sous contrat de travail intermittent ayant une ancienneté d’un an à la date de l’absence et ayant effectué en temps utile auprès de la caisse de sécurité sociale les formalités qui lui incombent perçoit pendant 90 jours le salaire qu’il aurait perçu s’il avait travaillé pendant cette période, sous déduction des indemnités journalières de sécurité sociale qu’il a perçues.

  • Exercice d’une fonction représentative

Les salariés titulaires d’un contrat intermittent peuvent exercer l’ensemble des fonctions représentatives du personnel y compris pendant les périodes non travaillées.

ARTICLE 10 – RUPTURE DU CONTRAT DE TRAVAIL

La rupture du contrat de travail intermittent, pour quelque cause que ce soit, est réglée par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

La fin du contrat de travail correspond à la date d'expiration du préavis conventionnel, même si celle-ci se situe pendant une période non travaillée telle que définie au contrat de travail.

ARTICLE 11 – SUIVI DE L’ACCORD

Une réunion a lieu tous les deux ans afin d’examiner le suivi et l’évolution de l’accord.

ARTICLE 12 – REVISION

A compter d’un délai d’application d’un an, le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions fixées aux articles L.2232-21 à L.2232-26 du Code du travail.

Chacune des parties habilitées pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

La demande de révision devra être accompagnée d’un projet d’avenant et devra être adressée en lettre recommandée avec AR ou lettre remise en mains propres contre décharge.

Les parties seront convoquées dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande de révision pour étudier ladite demande

Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.

ARTICLE 13 – DENONCIATION

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par la loi, en respectant un délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 14 – FORMALITE ET PUBLICITE

Le présent accord a été approuvé par les deux tiers du personnel.

Il sera déposé par l’Association en ligne via une plateforme nationale, le site du ministère du travail Téléaccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)

L’Association remettra également un exemplaire de cet accord au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Il sera communiqué à chaque salarié concerné au moment de l’embauche.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication du personnel.

Fait à NIMES, le 19 juillet 2021

Président de l’Association LES ATELIERS DE NADINE

Les salariés de l’Association LES ATELIERS DE NADINE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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