Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF A L'ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L'ANNEE 2023" chez EPICEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EPICEA et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2022-12-06 est le résultat de la négociation sur divers points, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : T59L23019150
Date de signature : 2022-12-06
Nature : Accord
Raison sociale : EPICEA
Etablissement : 33443845400053 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-06

ACCORD COLLECTIF A L’ISSUE DE LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE CONCERNANT LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE POUR L’ANNEE 2023.

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société EPICEA, Société par Actions Simplifiée immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 334 438 454, dont le siège social est sis 179, Rue du Champ de Tir, 59553 CUINCY, représentée par agissant en qualité de Directeur Général, ayant tous pouvoirs aux fins des présentes,

D’une part,

Et les organisations syndicales suivantes :

CFDT, représentée par en sa qualité de Déléguée Syndicale.

FO, représentée par en sa qualité de Délégué Syndical.

PREAMBULE

A titre préalable, les parties entendent rappeler les éléments suivants :

CADRE JURIDIQUE

Le présent Accord est conclu en application des articles L.2211-1 et L.222-1 et suivants du Code du travail, des articles L.2232-11 à L.2232-20 à L.2242-9 du Code du travail qui concernent la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il a pour objet d’aborder l’ensemble des thèmes fixés par les articles L.2242-1 à L.2242-12 du Code du travail.

Les avancées qu’il propose sont le fruit des différentes réunions de négociation intervenues les 4, 18 et le 24 novembre 2022.

Lors de ces réunions, les informations nécessaires à une négociation loyale et sérieuse ont été communiquées et il a été répondu de manière motivée aux propositions des organisations syndicales.

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

La Direction Générale d’Epicéa, et , se sont rencontrés le vendredi 4 novembre 2022 dans le cadre de l’ouverture des Négociations Annuelles Obligatoires. Au cours de cette réunion, la Direction a présenté conformément à la législation, le calendrier des réunions de négociation, ainsi qu’un certain nombre d’informations, concernant notamment, la situation économique de la Société, un bilan sur l’organisation du temps de travail, les rémunérations femme/homme par catégorie professionnelle, les effectifs et le taux d’absentéisme. (PV d’ouverture ci-joint)

Chaque partie a énoncé ses propositions, et après différents échanges, les parties signataires ont donc convenu des mesures qui suivent :

Article 1 - Champ d’application et bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise.

Article 2 - Objet de l’accord

  1. Une augmentation de 3% de la masse salariale, représentant une enveloppe financière de 19 800 euros, repartie de la manière suivante :

  • une augmentation générale de 1.50%

  • une augmentation individuelle de 1.50%

La Direction propose de revaloriser la rémunération des femmes de la catégorie cadre afin de réduire l’écart entre les hommes et les femmes de cette même catégorie, soit une réduction de 3,10%.

Il est rappelé que ces augmentations s’appliquent pour tous les salariés de l’entreprise, CDI et CDD ayant plus de 4 mois d’ancienneté à la date du 1er janvier 2023.

Cette augmentation s’appliquera à partir du 1er janvier 2023.

  1. Les remboursements des frais de déplacement repas passeront à 15 euros au lieu de 13 euros sur présentation de justificatif.

  2. Une attribution d’un jour supplémentaire pour ancienneté à partir de 10 ans d’ancienneté pour les ouvriers et employés de moins de 55 ans sera mise en place à compter du 1er janvier 2023. Le calcul de l’ancienneté sera apprécié au 31 mai de chaque année.

Pour cette catégorie, le calcul des jours supplémentaires pour ancienneté sera désormais décompté comme suit :

  • 10 ans d’ancienneté : 1 jour ;

  • 20 ans d’ancienneté : 2 jours ;

  • 25 ans d’ancienneté : 4 jours ;

  • 30 ans d’ancienneté : 6 jours.

Les jours d’ancienneté devront être pris sur la période de congés payés du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1. Ils suivront les règles d’application des congés payés.

Cette mesure est applicable sur une durée indéterminée.

  1. Une mise en place du maintien de salaire dès le 4ème jour d’arrêt dûment justifié par un arrêt de travail (dès le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale), en lieu et place du 8ème jour, pour les salariés n’ayant connu aucune absence au cours des 18 derniers mois glissants à la date d’arrêt et ayant deux ans d’ancienneté au moment de l’arrêt. Les absences prises en compte pour la détermination d’une carence réduite sont la maladie, l’accident de travail, la maladie professionnelle, la maternité, la paternité, le congé de transition professionnelle, absence autorisée non payée ou non autorisée sur journée complète. L’activité partielle n’impactera pas cette disposition.

  2. Une étude sur la participation au niveau du Groupe sera faite sur l’année 2023 pour une éventuelle mise en place en 2024.

  3. Une réflexion sur l’organisation du temps de travail sera menée sur l’année 2023. Cette étude portera plus précisément sur la mise en place de la semaine de 4 ½ jours pour le personnel administratif. Les modalités de cette organisation seront étudiées sur le 1er trimestre 2023 et présentées en CSE. A l’issue d’une phase test qui pourra être déployée du 1er avril au 31 décembre 2023, les parties valideront la faisabilité de la mise en place de cette organisation du travail pour l’année 2024.

Article 3 - Durée et application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 1er janvier 2023 et prendra fin le 31 décembre 2023, sauf pour les mesures 2, 3 et 4 qui sont conclues à durée indéterminée.

Article 4 - Dénonciation de l’accord

Le présent Accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires ou adhérentes dans les conditions prévues par la loi, à tout moment, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires, sous réserve d’un préavis de 3 mois.

Cette dénonciation devra être notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception à l’ensemble des signataires et adhérents et donnera lieu à dépôt dont les conditions sont fixées par voie réglementaire.

Article 5 - Communication de l'accord

Un exemplaire original sera notifié par la Direction au représentant de l’organisation syndicale remise en main propre contre décharge ou envoi recommandé.

Le présent Accord sera porté à la connaissance des salariés par voie d’affichage, et mis à disposition des salariés auprès du service des Ressources Humaines.

Article 6 - Dépôt et publication de l’accord

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent Accord sera déposé par la Direction sur la plateforme de télé-procédure du Ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent.

Le présent Accord sera par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, et après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire original de l’Accord sera remis à chacune des parties.

Le texte du présent Accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Fait à Cuincy,

Le 6 décembre 2022.

en 3 exemplaires originaux.

Pour la société EPICEA, Pour la CFDT, Pour la FO,

Directeur général

(*) Parapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, Bon pour accord ».

(*) En double exemplaire.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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