Accord d'entreprise "ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE" chez PATISSERIE PASQUIER VRON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PATISSERIE PASQUIER VRON et le syndicat CGT et CGT-FO le 2023-01-24 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO

Numero : T08023003752
Date de signature : 2023-01-24
Nature : Accord
Raison sociale : PITCH
Etablissement : 33444011200012 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE (2017-11-30) AVENANT N°1 A DUREE DETERMINEE A L'ACCORD D'ENTREPRISE DU 10/02/2004 ORGANISANT LA MISE EN PLACE D UN COMPTE EPARGNE TEMPS (2020-06-04) ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE (2019-01-17) Accord Entreprise portant mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-01-27) AVENANT PORTANT REVISION DE L'ACCORD DU 27 JANVIER 2020 INSTITUANT LE VERSEMENT D'UNE PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT (2020-06-22) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU TELETRAVAIL (2021-06-14) Accord de Négociation Annuelle (2022-01-24) ACCORD DE METHODE RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE (2021-11-17) ACCORD D'ENTREPRISE SUR LA GESTION DES EMPLOIS ET DES PARCOURS PROFESSIONNELS ET SUR LA MIXITE DES EMPLOIS (2021-12-15) ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF AU DON DE JOURS DE REPOS (2022-11-21)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-24

ACCORD DE NEGOCIATION ANNUELLE

LES SOUSSIGNES

DU CÔTÉ PATRONAL

La Société PATISSERIE PASQUIER VRON

SASU Au capital de 4 551 761 Euros

Dont le siège social est situé à Route Départementale 1001 – 80120 VRON -

Identifiée sous les numéros :

334 440 112 au Registre du Commerce et des Sociétés d’Amiens

52700000041717687 à l’URSSAF des Pays de la Loire

Représentée par

En sa qualité de Directeur Général

D'UNE PART,

ET

DU CÔTÉ SALARIAL

Délégué syndical CGT

Désignée par l’organisation syndicale CGT

Délégué syndical FO

Désigné par l’organisation syndicale FO

D'AUTRE PART,


ONT EXPOSE CE QUI SUIT

Les parties avaient, au titre de l’année 2022, conclu un accord relatif aux rémunérations, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

Les dispositions prévues par cet accord ont été satisfaites à la date d’engagement de la présente négociation.

Elles rappellent qu’aux termes de cet accord, une augmentation générale allant de 3% à 2.10% en fonction des salaires bruts de base avait été consentie.

Par ailleurs, au regard du contexte inflationniste, la direction avait pris la décision à effet du 1er septembre 2022, d’octroyer une hausse générale de 30€ brut à l’ensemble des salariés. Une attention particulière a été portée sur les emplois de pilote de machines notamment au travers des augmentation individuelles consenties.

Enfin, une partie des salariés a bénéficié des évolutions successives du SMIC et des salaires minimums conventionnels.

La négociation annuelle portant sur les rémunérations, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, prévue par l’article L 2242-1 du Code du Travail, a donné lieu à des réunions organisées à l’initiative de la Direction de la Société soussignée le 28 novembre et 20 décembre 2022 et les 10, 18 et 24 janvier 2023 avec Mme Sylvia PROVILLE Déléguée Syndicale CGT accompagné de Mr Germain DERCOURT et Mr Grégory DESGROUSILLIERS Délégué Syndical FO accompagné de Mr David HELEINE, dûment invités à cet effet.

Les parties ont convenu de conclure le présent accord après analyse des informations et documents remis par la Direction et échanges de leurs propositions respectives.

ONT CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1ER : CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société.

ARTICLE 2 : DUREE DE L’ACCORD ET DATE D’EFFET

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an correspondant à l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre 2023.

ARTICLE 3 : LA NEGOCIATION SUR LES REMUNERATIONS, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L’ENTREPRISE

Cette négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée au sein de l'Entreprise porte sur les thèmes du présent accord.

L’évolution des salaires effectifs, moyens par catégorie professionnelle et par sexe, a été préalablement étudiée.

THEME 1 : LES SALAIRES EFFECTIFS

AUGMENTATION GENERALE DES SALAIRES EFFECTIFS

Les parties conviennent d’un commun accord de fixer au titre de cette année 2023 une revalorisation générale des salaires à hauteur de 2.00% du salaire brut de base 

Cette revalorisation sera calculée au 1er janvier 2023.

Cette augmentation intègre celle qui a été appliquée avec effet au 1er janvier 2023 dans le cadre de la revalorisation du taux horaire du SMIC.

COMPLEMENT FIDELITE

S’y ajoute un complément lié à la fidélité et déterminé comme suit :

  • 0.30% du salaire brut de base à partir de 3 ans et jusqu’à 5 ans d’ancienneté incluse

  • 0.60% du salaire brut de base au-delà de 5 ans et jusqu’à 10 ans d’ancienneté incluse

  • 1.80% du salaire brut de base au-delà de 10 ans d’ancienneté

L’ancienneté est appréciée au 01 janvier 2023 selon les dispositions de l’article de 22 de la Convention Collective Nationale de la boulangerie Pâtisserie Industrielle.

Ce complément sera calculé sur le salaire brut de base apprécié au 1er janvier 2023, avant l’augmentation générale des salaires effectifs.

THEME 2 : LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Au terme des différentes réunions de négociation, les parties ont abordés différents thèmes se rapportant à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Elles ont convenu d’engager des discussions sur ce thème dans le cours du semestre pour répondre à trois objectifs :

  • Améliorer la compétitivité sur notre bassin d’emploi

  • Limiter le turn over et faciliter ainsi le travail des tuteurs

  • Améliorer le pouvoir d’achat des salariés.

Les parties ont d’ores et déjà arrêté les mesures suivantes :

2.1 Gestion des compteurs

Les parties rappellent que la modulation traduit la charge de travail, amenant notamment à élargir la répartition hebdomadaire pour le personnel de production jusqu’au dimanche inclus.

Dès lors, pour les salariés concernés par cette amplitude, la Direction n’anticipera pas la régulation de l’excédent d’heures qui résulterait de cette fluctuation et elle s’acquittera du solde d’heures constaté au 30 juin 2023, dans la limite de 35 heures.

2.2 Monétisation des journées auxquelles le salarié renonce

La Direction expose les modalités du dispositif temporaire de monétisation des jours de RTT fixées par la loi de finance rectificative du 16 août 2022, modifiée par la loi de financement de la sécurité sociale du 23 décembre 2022.

Les parties conviennent des modalités suivantes :

Pour les salariés dont la durée du travail donne lieu à l’attribution de jours RTT :

Chaque salarié relevant de cette catégorie pourra formuler une ou plusieurs demandes de rachat d’une partie de ses jours RTT acquis, dans la limite de 6 jours sur la période de l’accord.

Modalités et conséquences du rachat

La demande sera effectuée au moyen du formulaire établi par la Direction et doit faire l’objet d’une acceptation expresse du responsable hiérarchique.

Une seule demande avant le début de chaque trimestre sera examinée.

Conformément aux dispositions légales, ces heures travaillées bénéficieront d’une majoration au moins égale au taux de majoration de la première heure supplémentaire applicable dans l’entreprise. Elles ne s’imputeront pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Cette rémunération majorée bénéficiera des exonérations sociales et fiscales en vigueur.

THEME 3 : LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

Les partenaires ont souscrit des accords au titre de la participation aux bénéfices, de l’intéressement et de l’épargne salariale toujours en vigueur.

THEME 4 : LES ECARTS DE REMUNERATIONS ET DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

L'Entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle maintient ses efforts en matière de prévention et de lutte contre les discriminations en milieu professionnel.

Les parties rappellent que l’accord d’entreprise triennal conclu le 28 mars 2022 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes définit des mesures se rapportant à ces thèmes et dont le suivi est assuré par le bilan annuel présenté aux élus chaque année.

L’index publié chaque année, traduit la bonne application de l’égalité de traitement.

THEME 5 : mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés :

Les parties rappellent leur volonté de favoriser l’accueil et le maintien dans l’emploi de salarié·e·s en situation de handicap, formalisé dans l’accord sur la Qualité de Vie au travail et qui s’inscrit notamment dans le cadre de son engagement sociétal. 

Ainsi la politique d'insertion professionnelle des personnes handicapé·e·s s’inscrit dans une démarche : 

  • Cohérente avec la stratégie de l'entreprise. La personne en situation de handicap est avant tout embauchée pour ses compétences et son potentiel. 

  • Volontariste : elle tend à développer la prise en compte du handicap dans l’ensemble des activités, des métiers et des postes de l’entreprise,  

  • Spécifique. 

 

Pour aider les salarié·e·s dans leur démarche, Pâtisserie Pasquier Vron a souhaité formaliser les engagements suivants :

  • Autoriser tout·e salarié·e à s’absenter 1 journée (ou 2 demi-journées) sur son temps de travail pour effectuer les démarches administratives ou médicales relatives à une démarche de 1ère demande ou de renouvellement de son statut de RQTH, sur présentation de justificatifs au service RH.

ARTICLE 4 : FRAIS PROFESSIONNELS

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les conditions prévues.

  1. Date d’effet : Frais engagés à partir du 1er janvier 2023.

  2. Prime Panier

Une prime panier est versée en cas de travail en continu, en équipe : production et quai, dès que la journée comporte au moins de 5 heures de travail effectif.

  • Panier de jour : 4.01 € (équivaut à 1 MIG)

  • Panier de nuit (*) 6.02 € (équivaut à 1,5 MIG)

(*) Le panier de nuit est attribué dès que l'horaire de travail se termine après minuit ou commence avant trois heures.

3- Forfaits déplacement des commerciaux

- repas : 17,5 €

- journée : comprenant hôtel, petit déjeuner et 1 repas : ces frais sont remboursés au réel sur la base des tickets fournis par les commerciaux. Le montant est plafonné à 120 €

Par nature, les frais professionnels sont liés à l’exercice de la mission des salariés dans les Conditions prévues.

4- Forfait chauffeurs

Les forfaits sont définis par tournée en fonction des horaires de départ de la tournée et de la durée de celle-ci. Pour chaque tournée on attribue donc :

- Petit déjeuner  : si départ avant 5 h

- Repas : repas midi ou/et soir en fonction de la structure des tournées

- Indemnité de repos journalier : si repos journalier (minimum de 9 h) pris hors de son domicile

Valeurs des forfaits :

Valeur petit déjeuner = 7,26 €

Valeur repas = 14,87 €

Indemnité de repos journalier = 20,36 €

Une grille des forfaits par tournée est établie et remise à chaque chauffeur à chaque début d'année et lors de nouvelles organisations de tournées.

ARTICLE 5 : SUIVI, REVOYURE ET REVISION DE L’ACCORD

Chacune des parties signataires pourra demander la révision du présent accord, notamment si les dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles dans le cadre desquelles il a été conclu venaient à être modifiées ou supprimées, remettant en cause l’esprit même et l’équilibre de ce dernier.

La demande de révision peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires. Tout signataire introduisant une demande de révision doit l’accompagner d’un projet sur les points révisés.

Elle doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chaque signataire.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant qui sera soumis aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.

Dans l’hypothèse d’une modification des dispositions légales, réglementaires ou de la convention collective nationale de branche mettant en cause directement les dispositions du présent accord, des discussions devront s’engager dans les 30 jours suivant l’arrêté d’extension, la parution du décret ou de la loi.

ARTICLE 6 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives signataires ou non.

Conformément aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure « Téléaccords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans le respect des modalités de dépôt auprès de la DREETS.

Un autre exemplaire sera transmis au greffe du Conseil de Prud’hommes et à chaque partie signataire.

Enfin, il sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.

Fait en 4 exemplaires originaux,

A Vron, le 24 janvier 2023

Pour l’Organisation Syndicale CGT Pour la Société Pâtisserie Pasquier VRON

Déléguée syndicale Direction Général

Pour l’Organisation Syndicale FO

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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