Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le nombre et le périmètre des établissements distincts Sandvik Mining and Construction France" chez SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE SAS et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC le 2019-03-21 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CGT-FO et CFDT et CFE-CGC

Numero : T06919006070
Date de signature : 2019-03-21
Nature : Accord
Raison sociale : SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE
Etablissement : 33453797400035 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés Accord collectif d'entreprise relatif à la fixation et au périmètre des établissements distincts pour les élections 2023 du CSE de la société SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE (2023-03-13)

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-21

Accord collectif d’entreprise sur le nombre et le périmètre des établissements distincts

SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE SAS, société par actions simplifiée, au capital social de 6 599 520 euros, immatriculée au RCS de Lyon sous le numéro 334 537 974, dont le siège social est situé 19 avenue Maréchal de Lattre de Tassigny, 69330 Meyzieu, représentée par …, Président.

Ci-après dénommée “la Société”,

D’UNE PART,

ET

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFE-CGC, représentée par … (Délégué syndical central),

  • CGT, représentée par … (Déléguée syndicale centrale),

  • CFDT, représentée par … (Délégué syndical de l’établissement de Chauny),

  • FO, représentée par … (Délégué syndical central).

D’AUTRE PART,

PREAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 modifie en profondeur la représentation du personnel en entreprise avec la création d’une instance unique : le Comité Social et Economique (ci-après dénommé « CSE »).

Dans le cadre du présent accord, il est convenu avec les Organisations syndicales signataires que la mise en place des CSE au sein des différents établissements de la Société et du CSE Central donnera lieu, en sus du présent accord, à la signature d’un protocole d’accord préélectoral ; l’organisation matérielle des opérations électorales étant toujours dévolue à ce protocole.

Le code du travail prévoit désormais à l’article L. 2313-2 qu’un accord d'entreprise, conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 2232-12, détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts.

C’est dans ce contexte que des négociations ont été engagées en vue de trouver un accord sur le nombre et le périmètre des établissements distincts.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la société SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE SAS. Il a pour objet de définir le nombre et le périmètre des établissements distincts de l’entreprise, en vue de l’organisation des prochaines élections professionnelles et de la mise en place des CSE d’établissement.

ARTICLE 2 : NOMBRE ET PÉRIMÈTRE DE MISE EN PLACE DES ÉTABLISSEMENTS DISTINCTS

La notion d’établissement distinct est définie à l’article L. 2313-4 du code du travail et est fonction de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel.

La Société comprend quatre établissements physiques :

  • le siège social, situé 19, avenue du maréchal de Lattre de Tassigny – 69330 Meyzieu ;

  • un établissement situé 92-98, boulevard Victor Hugo – 92115 Clichy cedex ;

  • un établissement situé 2, rue Lenglier – 60960 Feuquières ;

  • un établissement situé Rue Louis Blanc - 02300 Chauny.

En application de l’article L. 2313-4 du code du travail, les parties conviennent que la Société est constituée de deux établissements distincts, qui sont au jour de la signature du présent accord, les suivants :

- L’établissement de Clichy.

- L’établissement regroupant les établissements physiques de Meyzieu, Chauny et Feuquières.

Un CSE sera mis en place au sein de chacun de ces établissements, conformément à l’article L. 2313-1 du Code du travail.

ARTICLE 3 : DISPOSITIONS FINALES

  • DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le jour de sa signature et cessera de produire ses effets à l’échéance des mandats des élus des CSE issus des élections professionnelles qui se dérouleront en juin 2019.

  • REVISION

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, à la demande de toute partie signataire, selon les modalités prévues à l’article L. 2261-7-1 du code du travail. La révision prendra la forme d’un avenant.

Toute partie signataire souhaitant le réviser devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec avis de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et une réunion devra se tenir dans un délai de deux mois à compter de la date de réception de cette lettre. A la demande seront jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

Les conditions de validité de l’avenant obéissent aux conditions posées par l’article L2232-12 du code du travail.

Dans l’hypothèse où l’un des sites correspondant à l’un des établissements distincts susvisés cesserait son activité, l’établissement distinct disparaitrait de plein droit sans donner lieu à un avenant rectificatif au présent accord.

De même dans l’hypothèse où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles entreraient en vigueur, et concerneraient les domaines couverts par cet accord, les parties conviennent de se rencontrer pour adapter le présent accord.

  • RENOUVELLEMENT

Les parties conviennent de se revoir dans un délai de six mois avant l’expiration du présent accord en vue de discuter de son éventuel renouvellement.

  • FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Un exemplaire du présent accord signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du code du travail.

Le présent accord sera déposé par le représentant légal de la société, sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Seront ainsi déposées sur la plateforme une version de l’accord signée des parties, ainsi qu’une copie du courrier, courrier électronique ou récépissé ou d’un avis de réception daté de la notification du texte à l’ensemble des organisations représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Le présent accord sera également déposé sur la plateforme dans une version publiable afin de pouvoir être versé dans une base de données nationale conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Enfin, le dépôt sera également accompagné de la liste des établissements composant l’entreprise et leurs adresses.

En application des articles R2262-1 et R2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.

Enfin, un exemplaire du présent accord sera déposé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Fait à Meyzieu, le 21 mars 2019,

En 6 exemplaires,

Pour la Société SANDVIK MINING AND CONSTRUCTION FRANCE SAS,

Président,

Pour les Syndicats,

pour la CFE-CGC :

pour la CGT :

pour la CFDT :

pour FO :

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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