Accord d'entreprise "Accord d'entreprise conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2022, sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez M & C - MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM (Siège)

Cet accord signé entre la direction de M & C - MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT et CFTC le 2021-12-17 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES et CFE-CGC et CFDT et CFTC

Numero : T59L21014783
Date de signature : 2021-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : MAISONS & CITES SOCIETE ANONYME D'HLM
Etablissement : 33465403500107 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-12-17

Entre les soussignés :

L’entreprise MAISONS & CITES

Dont le siège social est sis 167 rue des Foulons à Douai (59500)

Représentée par XXX Agissant en qualité de Directeur Général

D’une part,

ET

XXX, délégué syndical CFDT

XXX, délégué syndical CFE/CGC

XXX, délégué syndical SUD/LOGEMENT SOCIAL

XXX, délégué syndical CFTC/CMTE

D’autre part.

Préambule :

Dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, au titre de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise, la Direction et les organisations Syndicales représentatives se sont réunies les 6, 14 et 17 décembre 2021.

L’ensemble des thèmes de négociation prévus par le Code du Travail ont été abordés à cette occasion, notamment ceux relatifs aux salaires et au temps de travail, étant précisé qu’un accord d’intéressement est applicable au sein de l’entreprise pour les années 2020-2021-2022.

Au terme des réunions consacrées à la négociation, les parties se sont accordées sur les points développés ci-après.

Article 1 : Mesure de Pouvoir d’Achat

Dans un contexte économique national qui le justifie, la Direction et les Organisations Syndicales se sont entendues sur les dispositions suivantes :

  • Les salariés dont la rémunération théorique est, en 2021, inférieure ou égale à 26.000 euros bruts annuels (salaire de base + gratification + éventuelle prime ancienneté + éventuelle prime statutaire et hors prime vacances) bénéficieront d’une augmentation brute de 0.8 % ;

  • Les salariés dont la rémunération théorique est, en 2021, supérieure à 26.000 euros bruts annuels et inférieure ou égale à 35.100 euros bruts annuels (salaire de base + gratification + éventuelle prime ancienneté + éventuelle prime statutaire et hors prime vacances) bénéficieront d’une augmentation brute de 0.6 %.

Les salariés dont la rémunération théorique est, en 2021, supérieure à 35.100 euros bruts annuels (salaire de base + gratification + éventuelle prime ancienneté + éventuelle prime statutaire et hors prime vacances) ne bénéficieront donc pas d’une augmentation dans ce cadre.

Article 2 : Mise en œuvre d’une enveloppe d’augmentations individuelles

Afin de récompenser de façon singulière les collaborateurs particulièrement investis et performants, une enveloppe d’augmentations individuelles permettra d’attribuer en 2022 aux salariés identifiés, une augmentation annuelle minimum de 500 euros bruts.

L’enveloppe financière dédiée est fixée, pour l’année 2022, à un montant de 230.000 euros bruts, soit 0.8 % de la masse salariale au 31 décembre 2021.

Les salariés bénéficiaires seront identifiés par les managers et directeurs et seront désignés par la Direction Générale après validation des propositions formulées par les managers et directeurs.

Afin d’assurer une équité, la Direction des Ressources Humaines et des Moyens Généraux transmettra à chaque directeur une analyse des rémunérations individuelles et des moyennes constatées par direction et métier.

Cette campagne de rémunération individuelle se déroulera de mi-janvier à mi-février 2022 et la mesure sera appliquée, pour les salariés concernés, lors de la paie du mois de mars 2022 au plus tard, avec une rétroactivité à compter du 1er janvier 2022.

Article 3 : Revalorisation du montant de l’indemnité Domicile Lieu de Travail (DLT)

A compter du 1er janvier 2022, l’indemnité Domicile Lieu de Travail sera revalorisée à hauteur de 0,20 €/kilomètre, dans la limite de 100 kilomètres pour un trajet aller et retour par jour.

Article 4 : Modalités de paiement de la prime vacances

L’article 28.2 de l’accord d’adaptation signé le 10 juillet 2013 prévoit le paiement de la prime vacances en deux versements : un montant de 6/12ème de la prime au 31 décembre de l’année écoulée, et un montant de 6/12ème de la prime au 31 mai de l’année en cours.

Par la signature du présent accord, la Direction et les Organisations Syndicales conviennent de modifier l’article 28.2 de l’accord d’adaptation, afin de prévoir le paiement, désormais, de la prime vacances en un seul versement, comme le prévoit d’ailleurs la convention collective nationale des personnels des sociétés anonymes et fondations d’HLM, applicable dans l’entreprise.

L’année 2022 restera une année transitoire, un acompte de la prime vacances ayant déjà été versé en décembre 2021, le solde restant à verser lors de la paie du mois de mai 2022.

Ainsi, à compter de l’année 2023, les parties conviennent de payer la prime vacances en un seul versement, lors de la paie du mois de juin de chaque année.

Le présent accord emporte, sur ce point, révision de l’accord d’adaptation et de son article 28.2.

Article 5 : CESU (Chèque emploi Service Universel)

Dans la continuité des années précédentes, les salariés auront la possibilité de bénéficier de la mise à disposition des tickets CESU.

La valeur globale annuelle est revalorisée comme suit :

  • Les tickets CESU seront remis sous forme de carnets de titres d’une valeur globale, par salarié, de 350 euros.

  • Les tickets CESU seront financés par l’employeur à hauteur de 60 % de leur montant, soit 210 euros par bénéficiaire.

Afin de faciliter l’acquisition des CESU par les salariés de l’entreprise, il est rappelé que deux campagnes de commande seront organisées durant l’année civile, lors des mois de janvier et de mai de chaque année.

Article 6 : Calendrier de marche

Il est convenu entre les parties que les journées de RTT fixes ou de repos fixes du calendrier de marche pour la période 2022-2023 seront les suivantes :

  • 15 juillet 2022

  • 31 octobre 2022

  • 2 décembre 2022

  • 2 janvier 2023

  • 19 mai 2023

Article 7 : Enveloppe de rattrapage

Dans le cadre de l’accord d’entreprise portant sur l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail signé le 7 juillet 2021, il est rappelé que l’entreprise consacrera une enveloppe budgétaire de 15.000 euros bruts, pour l’année 2022, à la réduction des écarts de rémunération constatés en deçà de la médiane de rémunération du poste concerné qui ne pourrait s’expliquer par des éléments objectifs comme, par exemple, l’expérience, l’ancienneté, la qualité du travail fourni.

Article 8 : Durée, entrée en vigueur et révision

Le présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2022.

L’accord est conclu pour une durée déterminée d’un an prenant fin, automatiquement et sans formalités, le 31 décembre 2022.

Toutefois, les mesures prévues aux articles 3, 4 et 5 s’appliqueront de manière pérenne, au-delà de l’échéance de l’accord et, sauf modifications futures, pour une durée indéterminée.

L’accord pourra être révisé, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail, dans les conditions suivantes :

  • toute demande devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires et comporter en outre les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;

  • les parties ouvriront les négociations dans le délai d’un mois suivant réception de la demande de révision ;

  • les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.

Article 9 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Un bilan sera réalisé et présenté aux délégués syndicaux à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 10 : Publicité et formalités de dépôt

Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la loi, à la diligence de la Direction.

Le présent accord sera mis en ligne sur l’Intranet de l’entreprise.

Fait à Douai, le 17 décembre 2021

En 6 exemplaires

Pour l’Entreprise,

XXX, directeur général

XXX, délégué syndical CFDT

XXX, délégué syndical CFE/CGC

XXX, délégué syndical SUD LOGEMENT SOCIAL

XXX, délégué syndical CFTC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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