Accord d'entreprise "Accord d'entreprise sur le droit à la déconnexion" chez SCENE NATIONALE DE L'ESSONNE AGORA-DESNOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SCENE NATIONALE DE L'ESSONNE AGORA-DESNOS et les représentants des salariés le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur le droit à la déconnexion et les outils numériques.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09122008779
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : SCENE NATIONALE DE L'ESSONNE AGORA-DESNOS
Etablissement : 33467047800018 Siège

Droit à la déconnexion : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit à la déconnexion et outils numériques

Conditions du dispositif droit à la déconnexion pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25

Scène nationale de l’Essonne Agora-Desnos

Accord d’entreprise

sur le droit à la déconnexion

en date du 25 mai 2022

ENTRE

La Scène nationale de l’Essonne Agora-Desnos

d'une part

ET

Les membres titulaires du comité social et économique conventionnel suivants, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.

d'autre part,

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Dans la perspective d’une amélioration constante de la qualité de vie au travail, les parties signataires souhaitent encadrer la gestion des connexions et la régulation de l’utilisation des outils numériques, ces derniers contribuant à la fois à la performance de l'entreprise et au bien-être des salariés.

Ainsi, le présent accord a pour objet d’assurer le respect des temps de repos et de congé des salariés de l’entreprise, de favoriser l’équilibre de leur vie personnelle et familiale avec leurs engagements professionnels et de préserver leur santé.

Cet accord vise en outre à participer à la prévention des risques psycho-sociaux. Il assure également la responsabilisation des acteurs quant à l'utilisation des moyens de connexion à distance.

Il s'agit notamment de rappeler le caractère choisi de la connexion en dehors des plages horaires normales de travail à des fins d'organisation personnelle.

Le présent accord a également pour objet d’informer et de sensibiliser les salariés et les responsables hiérarchiques à l’usage qui doit être fait des outils numériques au sein de l’entreprise et à favoriser les bonnes pratiques.

Dès lors, la Direction de la Scène nationale de l’Essonne Agora-Desnos et les représentants titulaires du personnel au Comité social et économique conventionnel se sont rencontrés et ont conclu le présent accord.

Au regard des objectifs précédemment énoncés, il est prévu dans le présent accord des dispositions portant notamment sur :

  • Les actions mise en place par l’entreprise propres à favoriser un usage régulé et raisonnable des outils numériques ;

  • Les règles à respecter par les émetteurs de messages numériques ;

  • Les règles et conseils adressés aux salariés dans le cadre de l’exercice de leur droit individuel à la déconnexion.

Préambule 4

Titre I : Champ d’application et définitions 6

Article 1 : Champ d’application 6

Article 2 : Définitions 6

Titre II : Actions de l’entreprise propres à favoriser un usage régulé des communications numériques 7

Article 4 : Maintien des échanges non numériques 7

Article 5 : Information et sensibilisation 7

Article 6 : Rôle des responsables hiérarchiques 7

Article 7 : Bilan des effets de l’accord 7

Article 8 : Dispositif de vigilance 8

Titre III : Utilisation des moyens de communication numérique par les émetteurs 8

Article 9 : Appréciation des situations 8

Article 10 : Envoi différé de courriers électroniques 8

Article 11 : Contenu des courriers électroniques 8

Titre IV : Exercice individuel du droit à la déconnexion 9

Article 12 : Garantie du droit à la déconnexion 9

Article 13 : Message d’absence 9

Article 14 : Transfert des appels téléphoniques 9

Article 15 : Suspension temporaire de la messagerie 10

Titre X : Dispositions finales 10

Article 16 : Consultation du comité économique et social conventionnel 10

Article 17 : Durée de l'accord 10

Article 18 : Interprétation de l'accord 10

Article 19 : Suivi de l’accord 10

Article 20 : Clause de rendez-vous 10

Article 21 : Révision de l’accord 11

Article 22 : Dénonciation de l’accord 11

Article 23 : Dépôt de l’accord 11

Article 24 : Information des salariés 11

Article 25 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche 12

Article 26 : Publication de l’accord 12

Titre I : Champ d’application et définitions

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise utilisant des outils numériques dans le cadre de leur activité professionnelle.

Article 2 : Définitions

Il convient d’entendre par :

- Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté aux outils numériques énoncés ci-après en dehors de son temps de travail.

L’effectivité de ce droit suppose une régulation de l’utilisation des moyens de communication électroniques par les émetteurs et par les receveurs de messages électroniques (mail) et téléphoniques (SMS, messagerie), dans le cadre défini par l’entreprise favorisant cette utilisation régulée.

- Outils numériques : les outils de communication à distance tant physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) que dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet, etc.).

- Temps de travail : les horaires de travail du salarié durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et supplémentaires.

Un droit à la déconnexion est reconnu à l’ensemble des salariés de l’entreprise en dehors de leurs horaires de travail, notamment lors :

- des périodes de repos quotidien ;

- des périodes de repos hebdomadaires ;

- des absences justifiées pour maladie ou accident ;

- et des congés de quelque nature que ce soit (congés payés, maternité, paternité…).

Exceptions au principe du droit à la déconnexion :

- L’entreprise pourra prendre contact avec ses salariés en cas de situation ayant ou pouvant avoir un impact significatif et urgent sur la sécurité et/ou l’activité de l’établissement.

Cela recouvre, par exemple, les situations suivantes : accident grave au sein de l’établissement, impossibilité de mettre en œuvre l’activité de l’entreprise, tous risques majeurs pour la sécurité des salariés, des équipes artistiques accueillis ou des publics…

-N’étant pas soumis à la règlementation relative à la durée du travail et aux temps de repos des salariés les cadres dirigeants ne peuvent se prévaloir des mesures prévues par le présent accord. En revanche, ils en sont les premiers ambassadeurs et sont les garants du respect du droit à la déconnexion de leurs salariés.

Titre II : Actions de l’entreprise propres à favoriser un usage régulé des communications numériques

Article 4 : Maintien des échanges non numériques

Toutes les formes d’échanges entre les salariés doivent coexister. L’utilisation des outils numériques ne doit pas devenir le seul vecteur d’échange et se substituer à toute autre forme de relation entre les salariés.

Les salariés sont encouragés à recourir, lorsque cela est possible, à des modes de communication alternatifs (appel téléphonique, visite dans le bureau) afin notamment d’éviter l’émergence de situations d’isolement et la multiplication excessive de communication hors temps de travail.

Ces échanges non numériques, essentiels à la bonne activité de l’entreprise, doivent également rester raisonnables.

Article 5 : Information et sensibilisation

L’entreprise mettra en œuvre des actions d’information / sensibilisation des salariés sur les modalités d’utilisation régulée des moyens de communication numérique.

Ces actions auront pour objet l’identification des « bonnes pratiques », lesquelles pourront faire l’objet d’un guide pratique.

Article 6 : Rôle des responsables hiérarchiques

Compte tenu de leurs fonctions, les responsables hiérarchiques sont incités à adopter une attitude conforme aux principes du présent accord.

Les entretiens d’évaluation annuels aborderont la thématique du droit à la déconnexion et des conditions dans lesquelles ce droit est appliqué auprès des salariés placés sous sa responsabilité.

En tant que garant du droit à la déconnexion des salariés qu’il encadre, il pourra être tenu responsable de l’usage anormal et récurrent des outils numériques à sa disposition. Cette situation de fait, selon sa gravité, pourra se voir appliquer les sanctions disciplinaires prévues au règlement intérieur.

Article 7 : Bilan des effets de l’accord

Un bilan annuel des effets des dispositions de l’accord sera mis en œuvre par le Comité social et économique conventionnel.

Afin d’effectuer ce bilan, une étude du flux des courriers électroniques et de leur répartition temporaire pourra être réalisée.

Article 8 : Dispositif de vigilance

Chaque salarié pourra alerter son responsable hiérarchique, les membres du Comité Social et Economique Conventionnel ou la direction s’il est confronté à des situations d’usage anormal et récurrent des outils numériques allant à l’encontre du droit à la déconnexion.

L’entreprise s’engage à mettre en œuvre toutes les actions préventives et/ou correctives propres à lever ces difficultés.

Titre III : Utilisation des moyens de communication numérique par les émetteurs

Chaque salarié doit pouvoir prendre conscience que sa propre utilisation des outils numériques peut être inappropriée et respecter le droit à la déconnexion de ses collègues dans le cadre de cette utilisation.

Article 9 : Appréciation des situations

Le salarié émettant un message numérique doit avoir conscience de son éventuel impact sur les repos et congés de son destinataire.

Lorsque l’émission d’un message est réalisée en dehors des jours et heures habituelles d’activité professionnelle, notamment entre 20h30 et 7h30, l’émetteur doit apprécier l’urgence et la nécessité du message ou favoriser l’envoi en différé.

Si l’émetteur d’une communication numérique considère que la situation, par principe inhabituelle, impose une réponse urgente de son destinataire, il indique, dans son message audio ou électronique d’une part, de façon synthétique, la nature de l’urgence et d’autre part l’échéance souhaitée pour son traitement.

Article 10 : Envoi différé de courriers électroniques

Afin de garantir le droit à la déconnexion, les salariés de l’entreprise sont encouragés à utiliser la fonction « d’envoi différé » des courriers électroniques.

Article 11 : Contenu des courriers électroniques

Lors de l’utilisation de la messagerie électronique, il est recommandé à tous les salariés de :

  1. S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique au détriment des autres moyens de communication (échanges directs ou téléphoniques…) ;

  2. Cibler précisément les destinataires du message électronique, indiquer un objet précis permettant aux destinataires d’identifier immédiatement son contenu ;

  3. Eviter l’envoi de fichiers trop volumineux et favoriser des textes adaptés à la nature du message ( longueur, pertinence, synthèse)

  4. Utiliser avec modération et à bon escient les fonctions « Cc » ou « Cci » ;

  5. Eviter la fonction « répondre à tous » quand la situation ne l’impose pas ;

  6. Utiliser les fonctionnalités disponibles sur la messagerie pour limiter la surcharge d’information

(Désactiver les notifications etc…).

Un groupe de travail sera en charge d’informer les salariés des bonnes pratiques en vue de la réalisation de ces objectifs.

Titre IV : Exercice individuel du droit à la déconnexion

Article 12 : Garantie du droit à la déconnexion

Au titre de son droit à la déconnexion, sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service, le salarié veillera, pendant ses temps de repos et congés, quelle qu’en soit la nature, à ne pas utiliser les outils numériques professionnels mis à sa disposition, ni à se connecter au réseau professionnel par quelque moyen que ce soit.

Pendant ces périodes, le salarié n’est pas tenu de répondre aux appels et différents messages sauf en cas d’urgence ou de nécessité impérieuse de service.

Le collaborateur ne peut subir aucune conséquence disciplinaire, immédiate ou différée liée à l’exercice de son droit à la déconnexion.

Article 13 : Message d’absence

Préalablement à toute absence prévisible du salarié, celui-ci met en place un message (téléphonique ou électronique) informant ses interlocuteurs :

  • de son absence ;

  • de la date prévisible de son retour ;

  • des personnes auxquelles il peut s’adresser durant cette absence.

Article 14 : Transfert des appels téléphoniques

Il est recommandé d’utiliser les paramètres de transfert d’appel, disponibles sur tous types de téléphone portable et smartphone, afin d’orienter les appels vers le numéro de téléphone fixe de la personne assurant un relai durant la période d’absence du salarié.

Article 15 : Suspension temporaire de la messagerie

Compte tenu de l’autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps dont ils disposent, les salariés titulaires d’un forfait annuel en heures ou en jours ne se verront pas appliquer de dispositif de suspension temporaire de la messagerie.

Toutefois, l’entreprise comme le salarié veillera au respect du droit à la déconnexion conformément aux autres dispositions du présent accord mais également aux dispositions de l’accord collectif instituant la convention de forfait.

L’entreprise et le salarié s’engagent à veiller au respect des repos hebdomadaire et quotidien ainsi qu’au repos lié aux congés payés. Pour ce faire l’entreprise encourage les salariés à laisser sur leur espace de travail le matériel numérique mis à disposition (ordinateur, téléphone portable).

Titre X : Dispositions finales

Article 16 : Consultation du comité économique et social conventionnel

Le présent accord est soumis avant sa signature à la consultation du comité économique et social conventionnel sur les mesures de nature disciplinaire.

Article 17 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet le 1er septembre 2022.

Article 18 : Interprétation de l'accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 15 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.

Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

Article 19 : Suivi de l’accord

Tous les 2 ans un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les représentants du personnel signataire de l’accord.

Article 20 : Clause de rendez-vous

Les parties signataires s’engagent à se rencontrer tous les 4 ans suivant l’application du présent accord en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 6 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 21 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai de 4 ans suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du Code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique ou courrier remis en main propre.

Article 22 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois.

La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 23 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Evry-Courcouronnes.

Article 24 : Information des salariés

Les salariés sont informés du contenu du présent accord par :

  • Affichage

  • Accessibilité sur le serveur de l’entreprise

  • Envoi par messagerie électronique

Article 25 : Transmission de l’accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche

Après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, la partie la plus diligente transmettra cet accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera les autres parties signataires.

Article 26 : Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Evry-Courcouronnes, le 25 mai 2022

En deux exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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