Accord d'entreprise "Accord Collectif sur le compte épargne Temps" chez BAUMER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BAUMER et les représentants des salariés le 2019-10-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07419002024
Date de signature : 2019-10-21
Nature : Accord
Raison sociale : BAUMER
Etablissement : 33472093500066 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-10-21

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE-TEMPS (CET)

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société BAUMER SAS,

Société par Actions Simplifiée,

Au capital de 1.673.740 €,

Inscrite au RCS de THONON sous le numéro B 334 720 935,

Dont le siège social est, 363 ROUTE DES Martinets, ZAE de de Findrol, 74250 FILLINGES,

Représentée par son Président, Monsieur X,

Ci-après désignée « la Société »,

d’une part,

ET :

Les membres du Comité Social et Economique,

d’autre part,

Ci-après désignés ensemble « les Parties »,

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule

Le présent accord conclu dans le cadre des articles L.3151-1 et suiv. du Code du travail a pour objet d’instaurer un compte épargne temps, ci-après dénommé CET, au sein de la société BAUMER SAS.

Le CET mis en place répond à la volonté de la Direction et des salariés d’améliorer la gestion des temps d’activité et de repos des salariés de la Société.

Le CET est reconnu par les parties signataires du présent accord, comme un outil d’aménagement du temps de travail et un dispositif qui permet aux salariés de capitaliser, à leur initiative, des droits à congés en vue de la constitution d’une réserve de temps susceptible d’une utilisation immédiate ou différée.

L’intérêt pour les salariés est de prévoir, dans un cadre prédéfini, un dispositif souple, permettant aux salariés :

  • De mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle,

  • De faire face aux aléas de la vie (maladies, handicap, enfant…),

  • D’anticiper un éventuel départ en retraite.

Ainsi, les droits affectés au CET peuvent permettre aux salariés de disposer de temps qu’ils pourront notamment consacrer à développer leurs compétences, à la réalisation de projets personnels ou à assurer un meilleur équilibre entre leurs vie personnelle et professionnelle.

Enfin dans une logique d’anticipation, les signataires de cet accord ont accepté le principe de faire du CET un outil permettant à l’entreprise et aux salariés de mieux faire face aux périodes de forte activité.

Les parties rappelle que le dispositif du compte épargne temps n’a pas vocation à se substituer par principe à la prise effective par les salariés de leurs jours de congés et de repos.

Article 1 – Objet

Le compte épargne-temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises. Ce compte épargne-temps peut avoir pour objectifs de favoriser les départs à la retraite anticiper, augmenter le pouvoir d'achat en remplaçant des jours de congés par une rémunération.

Article 2 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié ayant au moins douze (12) mois d'ancienneté peut ouvrir un compte épargne-temps.

Article 3 - Ouverture et tenue de compte

L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction des ressources humaines, en précisant les modes d'alimentation du compte (RTT et/ou 5ème semaine de Congés Payés).

En cas d'activités caractérisées par des variations d'activité, l'employeur peut exiger de l'ensemble des salariés que les heures effectuées au-delà de la durée collective soient affectées sur le compte épargne-temps afin de les utiliser en cas de baisse d'activité.

Article 4 - Alimentation du compte

Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos et de congés dont la liste est fixée ci-après.

4.1 Alimentation du CET en jours de repos

Tout salarié peut décider de porter sur son compte :

- la cinquième (5ème) semaine de congés payés ;

- Les jours de congés conventionnels excédant les cinq (5) semaines de congés légales ;

- Les jours de congés payés de fractionnement ;

- Les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) ;

4.2 Modalités de conversion en argent des temps de repos

La monétarisation des congés s'effectue au moment de l'utilisation du CET. Ainsi, il sera tenu compte de l'augmentation du taux horaire du salarié.

Les jours de congés et de repos affectés sur le compte sont convertis en argent : chaque journée de congé est convertie par le montant du salaire journalier correspondant au salaire au moment de l’utilisation du compte.

4.3 Plafond

Le CET est plafonné lorsque les droits acquis par le Salarié atteignent, convertis en unités monétaires, le plafond de garantie fixé par l’AGS. (soit 81.048 € pour l’année 2019)

Article 5 - Utilisation du compte pour rémunérer un congé

5.1 Nature des congés pouvant être pris

Le CET peut être utilisé par le Salarié, pour l'indemnisation de tout ou partie :

- d'un congé sans solde d'une durée maximale de dix (10) jours ouvrables,

- des heures non travaillées, lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre de : congé parental, d'un congé pour enfant gravement malade, d'un temps partiel choisi.

- des temps de formation effectués en dehors du temps de travail ;

- de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale.

5.2 Délai et procédure d'utilisation du CET

Les éléments placés sur le CET doivent être utilisés dans un délai de maximal de cinq (5) ans, à compter de leur affectation au CET.

Toute demande doit être faîte par écrit auprès du supérieur hiérarchique, avec un délai de prévenance de deux (2) mois.

5.3 Rémunération du congé

Les versements sont effectués aux échéances normales de paie et sont soumis aux cotisations sociales habituelles.

Article 6 - Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur le CET pour :

- alimenter un plan d'épargne d'entreprise (PEE), ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;

- contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l'article L.911-1 du code de la sécurité sociale ;

- procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l'article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

Toutefois, la cinquième semaine de congés qui serait capitalisée sur le CET par le Salarié ne pourra pas être convertie en salaire ; elle peut uniquement être utilisée pour accumuler des droits à congés rémunérés.

6.1 Echéance pour l'utilisation du CET

Lorsque le CET est utilisé pour se constituer une épargne, l'épargne devra être débloquée avant l'expiration d’un délai de cinq (5), ans à compter de la date à laquelle le salarié a accumulé une épargne d’un montant équivalent à trois (3) mois de salaires.

6.2 Procédure

La liquidation de l'épargne doit être sollicitée deux (2) mois à l'avance, par lettre recommandée avec accusé de réception, ou remise en main propre contre décharge. L'employeur doit répondre dans les quinze (15) jours qui suivent la réception de la lettre.

Article 7 - Utilisation du compte pour bénéficier d'une rémunération immédiate

Ce complément de rémunération est limité aux droits affectés sur le CET dans l'année civile (du 1er Janvier au 31 Décembre).

Le demandeur, titulaire d’un CET, peut, sous réserve d’en informer la Société, dans un délai de 30 jours, et de réunir les conditions ci-après, demander à bénéficier d’une rémunération pour les droits qu’il a épargnés au cours des années précédentes.

Le demandeur doit apporter les justificatifs permettant d’attester de la situation de déblocage demandée, pour l’un des cas suivants :

-Mariage ou PACS du salarié,

-Naissance d’un enfant,

-Divorce, dissolution de PACS ou séparation de fait avec le concubin,

-Achat d’une résidence principale,

-Perte d’emploi du conjoint, partenaire de PACS ou concubin,

-Décès du conjoint, du partenaire de PACS ou concubin,

-Invalidité totale ou partielle du salarié, de son conjoint, de son partenaire de PACS ou concubin reconnue par la sécurité sociale.

En dehors du cas de rupture du contrat de travail, les congés payés épargnés par le salarié au titre de l’année en cours ou l’année précédente, ne peuvent pas être convertis en rémunération.

Les sommes versées lors de la conversion en rémunération, sont calculées sur la base du taux du salaire mensuel en vigueur au jour de la demande. Elles ont le caractère de salaire et restent donc soumises aux retenues sociales habituelles et au régime fiscal habituel. Ces sommes sont versées en une seule fois.

Article 8 - Rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat, le salarié devra solder son CET, et préciser à la Société s’il souhaite une indemnité compensatrice d'un montant correspondant à la conversion monétaire de l'ensemble des droits qu'il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps, après déduction des charges salariales et patronales acquittées par la Société.

Les droits à congés donneront également lieu à une liquidation financière dans le cas de rupture du contrat de travail à la suite du décès du salarié.

Cette indemnité compensatrice est égale au produit du nombre d'heures inscrites au CET par le salaire réel en vigueur à la date de la rupture du contrat de travail. Cette indemnité compensatrice est soumise aux prélèvements sociaux et fiscaux habituels des salaires.

La valeur du CET peut également être transférée par la Société au nouvel employeur, par le bais d’un accord écrit des trois parties. Après le transfert des droits individuels du salarié, la gestion de son compte s'effectuera alors conformément aux règles prévues par l'accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 9 : Sécurisation juridique du présent accord

Le présent accord est conclu en fonction de la législation en vigueur au moment de sa conclusion. Dès lors que des mesures réglementaires ou conventionnelles viendraient à bouleverser l’économie générale des mesures mises en œuvre par le présent accord celui-ci deviendrait caduque de plein droit sans autre formalité.

Dans cette hypothèse, les salariés conserveront l’ensemble de leurs droits acquis et le CSE (ou le cas échéant les organisations syndicales ayant adhéré à l’accord) seraient réunies d’urgence afin de constater la caducité et d’étudier les mesures utiles à prendre.

Article 10 : Suivi de l’accord

Les parties prévoient la constitution d’une Commission de suivi du présent accord. Cette commission se réunira au moins une (1) fois par an, sur une durée de trois (3) ans.

Elle sera composée d’un représentant du CSE et d’un représentant de la Société.

Article 11 - Durée de l'accord

Le présent accord, conclu à durée de trois (3) ans, s'appliquera à compter du 1er novembre 2019.

Article 12 – Adhésion, révision, dénonciation du présent accord

12.1 Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser.

La discussion de la demande de révision doit s’engager dans les trois (3) mois suivant la présentation de celle-ci. Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires.

12.2 Adhésion

Toute organisation syndicale représentative dans le champ d'application du présent accord et qui n’est pas signataire original du présent accord peut y adhérer ultérieurement dans les conditions prévues par le Code du travail. Cette adhésion doit être sans réserve et concerner la totalité du présent accord.

12.3 Dénonciation

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des parties signataires de l'accord ou de la Société, ce dernier continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un (1) an à compter de l'expiration du délai de préavis fixé à trois (3) mois.

La dénonciation, qui ne peut être que totale, doit être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son auteur, aux autres signataires de l'accord. Elle n'a pas être justifiée. Elle doit donner lieu à dépôt conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail. C'est la date de dépôt de la dénonciation qui fait courir le délai du préavis de trois mois.

Article 13 – Formalités de dépôt et date d’entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE en deux (2) exemplaires, dont une version par voie dématérialisée par le biais de la plateforme de téléprocédure : teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, et une (1) version en support papier envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception.

Un exemplaire est déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes d’Annecy.

La Direction notifiera, sans délai, par lettre recommandée avec AR ou lettre remise en main propre contre décharge, le présent accord aux organisations syndicales représentatives au sein de la Société, que celles-ci soient ou non signataires du présent accord.

Il entrera en vigueur le lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt.

Fait à FILLINGES,

Le 21 octobre 2019,

en huit (8) exemplaires originaux

Pour la Société BAUMER SAS Pour le CSE

M. X Mme X

En qualité de Président En qualité de Secrétaire du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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