Accord d'entreprise "accord d'entreprise relatif à la compensation du travail de nuit" chez MIDI PROVENCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MIDI PROVENCE et le syndicat CGT-FO le 2019-04-29 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T01319004499
Date de signature : 2019-04-29
Nature : Accord
Raison sociale : MIDI PROVENCE
Etablissement : 33473310200035 Siège

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-04-29

ACCORD D’ENTREPRISE

RELATIF A LA COMPENSATION DU TRAVAIL DE NUIT

Entre les soussignés :

La Société MIDI PROVENCE sis 967 route de calas, 13320 BOUC BEL AIR, représentée par ………………………………… Gérant

D'une part,

Et :

……………………………………………….., délégué syndical Force ouvrière

D'autre part,

Préambule

Considérant l’accomplissement ponctuel d’heures de travail de nuit dans l’entreprise ;

Considérant l’accord du 18 avril 2002 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail qui fixe les règles relatives au travail de nuit dans le secteur du transport de voyageurs

Considérant la définition du travail de nuit prévue par l’accord susvisé ;

Considérant les dispositions de l’accord susvisé relatives à l’octroi d’une contrepartie au travail de nuit sous forme de repos dés lors que le travail de nuit atteint une certaine durée

Considérant la possibilité prévue de transformer ce repos en contrepartie pécuniaire par voie d’accord d’entreprise prévue par l’accord susvisé ;

Considérant la volonté des parties de privilégier l’octroi d’une contrepartie financière au travail de nuit ;

Les parties conviennent :

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux conducteurs / accompagnateurs de véhicules d’au plus 9 places (coefficient 136V) et de plus de 9 places (coefficient 140V) embauchés sous contrat de travail à durée déterminée, sous contrat de travail à durée indéterminée ou sous contrat à durée indéterminée intermittent.

Article 2 : Définition du travail de nuit

Conformément à l’article 9 de l’Accord du 18 avril 2002 susvisé, est considéré comme travail de nuit, tout travail réalisé entre 21 heures et 6 heures.

Article 3 : Contrepartie au travail de nuit

Les heures de temps de travail effectif donnent lieu à contrepartie pécuniaire à raison de 10 % de leur durée lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à 1 heure dans le créneau horaire visé à l’article 2.

Cette contrepartie est due dans le mois considéré.

Elle est calculée sur la base du taux horaire de l’intéressé.

Exemples :

  • un salarié travaille de 20h à 23h : il bénéficiera de la contrepartie pour le travail de nuit à hauteur de deux heures (de 21h à 23h);

  • un salarié travaille de 5h à 8h : il bénéficiera de la contrepartie pour le travail de nuit à hauteur d’une heure (de 5h à 6h) ;

  • un salarié travaille de 18h à 21h30 : aucune heure n’est considérée comme heure de nuit ;

  • un salarié travaille de 5h15 à 8h : aucune heure n’est considérée comme heure de nuit ;

Article 4  Durée de l’accord et entrée en application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entre en application à compter de la date de sa signature.

Article 5 Formalités et dépôt

Le présent accord est établi en quatre exemplaires.

Un exemplaire est déposé sur la plateforme en ligne Télé-Accords qui transmettra à son tour le présent accord à la DIRECCTE.

Un exemplaire est adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion.

Un exemplaire original est remis aux parties signataires.

Fait à Bouc-Bel-Air, le 29 avril 2019

L’entreprise MIDI PROVENCE

représentée par

Délégué syndical Force ouvrière
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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