Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif aux jours de fractionnement" chez SAFRAM ILE-DE-FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAFRAM ILE-DE-FRANCE et le syndicat CFDT le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T09319001451
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : SAFRAM ILE-DE-FRANCE
Etablissement : 33477993100057 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-04

Accord d’entreprise relatif aux jours de fractionnement

ENTRE :

La société SAFRAM ILE DE FRANCE SARL, représentée par XXXXXXXXXX, agissant en qualité de Gérant.

D’UNE PART,

ET :

Les Délégués du personnel, représentés par :

Suppléant cadre

XXXXXXXXXX

D’AUTRE PART,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Préambule

La règle de droit :

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. Chaque mois de travail ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables. C’est l’employeur qui organise, selon certaines règles, les départs en congés.
Pendant les congés :

  • l’employeur verse au salarié une indemnité de congés payés,

  • si le salarié tombe malade, la durée des congés n’est pas en principe prolongée,

  • s’il y a un jour férié habituellement chômé, la durée des congés est prolongée d’une journée

Pendant ses congés payés, le salarié n’a pas le droit de travailler pour le compte d’un autre employeur ni d’avoir une quelconque activité rémunérée.

Le fractionnement du congé principal de 20 jours ouvre droit à des jours de congés supplémentaires lorsqu’une partie du congé est prise en dehors de la période légale (1er mai-31 octobre) :

  • si le salarié prend, en dehors de cette période, entre 2 et 4 jours de congés, il lui est dû un jour ouvrable supplémentaire ;

  • s’il prend 5 jours et plus, il lui est dû 2 jours ouvrables supplémentaires.

Selon une réponse ministérielle (JOAN du 19/10/2010), les dispositions relatives aux jours supplémentaires en cas de fractionnement sont susceptibles de s’appliquer aux congés payés reportés du fait de la maladie ou de la maternité. « Ainsi, si les congés payés reportés sont pris durant la période légale, ils ne donneront pas lieu à des jours de congé supplémentaires. En revanche, si le salarié et l’employeur conviennent de fixer la date des jours de congés payés reportés en dehors de la période légale, des jours de congé supplémentaires seront accordés au salarié et calculés selon la méthode prévue à l’article L. 3141-19 du code du travail. »

Il n’y a pas de jour supplémentaire dû pour fractionnement de la 5e semaine.

La volonté de la société SAFRAM ILE DE FRANCE

La Direction de la société SAFRAM ILE DE FRANCE ainsi que les membres des Délégués du Personnel ont décidé de simplifier la règle d’attribution des jours de fractionnement afin de favoriser les salariés. Ils ont également arrêté, le fait que les jours de fractionnement seraient portés sur le bulletin de salaire du mois de novembre de chaque année.

Article 1. Champ d’application

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble des effectifs propres de la société SAFRAM ILE DE FRANCE ainsi qu’à l’ensemble des salariés, quelque soit la nature de leur contrat de travail, ainsi qu’aux éventuels stagiaires pour les points qui les concernent.

Article 2. Mesures prises en faveur des salariés par rapport aux jours de fractionnement

Article 2. 1. L’objectif

L’objectif de cet accord est d’accorder un avantage aux salariés mais également de simplifier la règle afin qu’elle soit comprise par le plus grand nombre.

Article 2. 2. Les mesures prises en faveur des salariés

  • Règle d’attribution des jours de fractionnement :

Si, le congé principal de 4 semaines (20 jours) est fractionné ; et ; si l’une au moins de ces fractions représente une durée minimale de 10 jours ouvrés CONTINUS et un maximum 15 jours ouvrés pris entre deux jours de repos hebdomadaires dans la période allant du 1er juin au 31 octobre de chaque année, il sera automatiquement accordé 2 jours supplémentaires.

Attention : Seul le congé principal entre en ligne de compte pour l’application de cette règle. Les jours de congés supplémentaires (fractionnement de l’année précédente) et la 5ème semaine ne sont pas pris en compte pour le calcul des jours de fractionnement.

Afin de planifier et d’organiser au mieux l’ordre des départs en congés, il sera adressé régulièrement aux chefs de service le solde des congés restants.

Article 2. 3. Les bénéficiaires

Tous les salariés, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée, les salariés
à temps partiel, les apprentis et les salariés sous contrat aidé (contrats de professionnalisation notamment), bénéficient des droits nés du présent accord, mais à condition d’avoir bénéficié de 25 jours ouvrables de congés l’année qui précède cette attribution.

Article 3. Durée – Date d’effet

Il s’agit d’un accord triennal s’appliquant à compter du 1er janvier 2018 et ce jusqu’au 1er janvier 2021.

Article 4. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les Délégués du Personnel signataire du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des deux parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

Article 6. Validité et publicité de l’accord

Le présent accord est soumis à l’approbation des Délégués du Personnel.

Le présent accord sera déposé par l’entreprise auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi dont relève la société.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de la région Ile de France.

Les mentions de cet accord figureront sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux Délégués du Personnel.

Fait à Genas, le 04/12/2017.

Pour la société SAFRAM ILE DE FRANCE,

P/O Le Gérant,

La Direction Administrative,

XXXXXXXXXX

Pour les membres des Délégués du personnel,

Suppléant cadre

XXXXXXXXXX.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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