Accord d'entreprise "Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail au sein de l'Association Jean Itard "AJIPS"" chez CMPP CTRE MEDICO PSYCHOPEDAGOGIQUE - ASS JEAN ITARD DE PREVENTION ET DE SOINS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CMPP CTRE MEDICO PSYCHOPEDAGOGIQUE - ASS JEAN ITARD DE PREVENTION ET DE SOINS et le syndicat SOLIDAIRES le 2022-02-03 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat SOLIDAIRES

Numero : T59L22015578
Date de signature : 2022-02-03
Nature : Accord
Raison sociale : ASS JEAN ITARD DE PREVENTION ET DE SOINS
Etablissement : 33478324800035 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-02-03

ACCORD COLLECTIF SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION JEAN ITARD « AJIPS »

Entre les soussignés

L’Association AJIPS,

Dont le siège social est situé 236 Rue Sadi CARNOT, 59320 Haubourdin

Représentée par son Président M xxxx dûment mandaté à cet effet,

D’une part

Et

M xxxx

Déléguée Syndicale SUD santé sociaux et membre titulaire du CSE,

D’autre part

I PREAMBULE

Afin d’améliorer l’organisation et la gestion du temps de travail, L’AJIPS a souhaité mettre en place un accord d’entreprise relatif à la durée, à l’aménagement et à la réduction du temps de travail de l’Association.

Aussi, L’AJIPS a ouvert la négociation en vue de la conclusion d’un accord.

La déléguée syndicale a répondu positivement à cette invitation et a contribué activement à la négociation et à la conclusion d’un accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail.

Les parties ont décidé de s’engager dans une dynamique d’aménagement et d’organisation du temps de travail, en rappelant leurs objectifs, à savoir :

  • Maintenir et développer le niveau de prestations rendues aux usagers dans un souci d’amélioration de la qualité.

  • Intégrer les dispositifs d’aménagement du temps de travail sous toutes leurs formes dans le souci de privilégier le service rendu.

  • Permettre aux établissements et services de poursuivre leur développement tenant compte à la fois de leurs spécificités, des objectifs économiques, de l’amélioration des prestations, ainsi que des souhaits du personnel.

Les dispositions du présent accord ont pour objet de définir le cadre relatif à l’organisation et à la durée du temps de travail au sein de L’AJIPS.

Ainsi à compter du 1er mars 2022, le présent accord collectif a pour objet de fixer le statut collectif de L’ASSOCIATION AJIPS.

Il se substitue donc en totalité et définitivement à tout accord ou toute disposition ayant le même objet ou la même cause, à cette date.

Les dispositions de cet accord s’imposent aux salariés à temps plein ainsi qu’aux salariés embauchés après l’entrée en vigueur de cet accord. Il ne constitue donc pas une modification aux salariés en contrat de travail à temps plein présents avant l’entrée en vigueur de cet accord.

Il est précisé que l’Association est adhérente à un syndicat employeur signataire de la convention collective du 15 mars 1966 (NEXEM).

Par conséquent, l’Association applique toutes les dispositions relatives à l’aménagement et à la réduction du temps de travail signées par NEXEM dans le cadre des accords collectifs de la branche sanitaire et médico-sociale à but non lucratif et de la convention collective nationale des établissements et services pour inadaptés et handicapés du 15 MARS 1966. Le présent accord fait application de toutes les dispositions suivantes de l’accord cadre du 12 mars 1999 (modifié par les avenants n° 1 du 14 juin 1999, n°2 du 25 juin 1999 et n°3 du 14 mars 2000) sans y déroger en particulier les articles : 3, 4, 7, 8, 9, 20.1, 20.2 20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8, 20.9, 20.10, 15, 16, et 18. Il fait également application de toutes les dispositions sans pouvoir y déroger des accords de la branche sanitaire sociale et médico-sociale à but non lucratif du 01 avril 1999 relatifs à l’aménagement du temps de travail et du 22 novembre 2013 relatifs aux temps partiel.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique aux salariés, en contrat à durée indéterminée et déterminée, temps plein et à temps partiel.

Des modalités particulières d’application sont également prévues pour le personnel d’encadrement ayant une classification de cadre de classe 1 au sens de la Convention Collective du 15 mars 1966.

Les salariés titulaires d’un contrat à temps partiel à la date de la signature du présent accord auront la possibilité de bénéficier d’une répartition de leur temps de travail sur la période de référence.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions que les salariés à temps plein.

En cas d’acceptation, un avenant à leur contrat de travail sera établi. En aucun cas, une telle répartition de leur temps de travail ne leur sera imposée.

ARTICLE 3 : DURÉE EFFECTIVE DE TRAVAIL

3.1. Durée effective du travail

La durée hebdomadaire de travail effectif de référence est de 35h quelle que soit la forme de réduction retenue

Le temps de travail effectif est défini, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du Travail.

3.2. Durée quotidienne du travail

La durée quotidienne de travail effectif est limitée à 10 heures.

La durée minimale quotidienne de planification du travail ne peut être inférieure à 2 heures.

Pour les salariés à temps partiel il ne peut y avoir plus de deux interruptions par jour.

3.3. Repos quotidien

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives.

Toutefois, lorsque les nécessités de service l’exigent, cette durée peut être réduite sans être inférieure à 9 heures, dans les conditions fixées par l’accord de branche du 1er avril 1999.

Chaque salarié concerné bénéficiera en outre d’un temps de repos compensateur selon les modalités de l’article 6 de l’accord de branche du 01 avril 1999

ARTICLE 4 : MODALITÉS D’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Une organisation du travail sur une période égale à l’année est mise en place.

4.1. Période de référence

La période de référence de l’accord est du 01 juin au 31 mai de l’année suivante.

Pour l’année 2022 une première période partira de la date d’application jusqu’au 31 mai.

4.2. Organisation du temps de travail sur une période égale à une année

Pour les personnels du médical ; paramédical ; éducatif, pédagogique et social ; cadres techniques(psychologues), cadres avec subdélégation :

Nombre de jours an : 365

Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104

Nombre de jours de congés payés : 25

Nombre de jours fériés : 11

Nombre de jours de congés supplémentaires : 18 (trimestriels)

Le temps de travail effectif annuel est de 365 – 104 -25 -11 -18 = 207 jours

207/5 =41,4 semaines

41,4 x 35 = 1449 heures

La durée annuelle de travail est de 1449 heures.

L’horaire hebdomadaire de travail effectif est de 39h réparties sur 5 jours de manière égalitaire ou inégalitaire afin d’assurer l’organisation optimale des services.

Il sera fait application de l’article 13 de l’accord de branche sanitaire sociale et médico-sociale du 1er avril 1999 selon les modalités suivantes : la réduction du temps de travail se fait sous forme de 23 jours ouvrés à prendre en priorité en semaine complète.

Pour le personnel administratif, de gestion ; des services généraux :

Nombre de jours an : 365

Nombre de jours de repos hebdomadaires : 104

Nombre de jours de congés payés : 25

Nombre de jours fériés : 11

Nombre de jours de congés supplémentaires : 9 (trimestriels)

L’horaire hebdomadaire du travail effectif est de 36h réparties sur 5 jours de manière égalitaire ou inégalitaire afin d’assurer l’organisation optimale des services

Il sera fait application de l’aménagement du temps de travail selon les modalités suivantes : 9 jours ouvrés à prendre en priorité par tiers

Le temps de travail effectif annuel est de : 365 – 104 – 25 – 11 – 9 – 9 = 207 jours

207/5 = 41,4 semaines

Soit 41,4 x 35 = 1449 heures

La durée annuelle de travail est de 1449 heures

4.3. Conditions des changements de durée ou d’horaire de travail durant la période

Toute modification prévisible du planning individuel de travail, conformément au contrat de travail de chacun, se fera par communication (en format papier ou numérique) au salarié sous réserve d’un délai de prévenance de 15 jours ouvrés et avec l’accord du salarié. Ce délai peut être réduit en cas de nécessité liée au service et sous réserve de l’accord du salarié.

Les temps d’absence feront l’objet d’une demande d’autorisation écrite (en format papier ou numérique) à l’employeur avant la date envisagée.

4.4. Acquisition et prise des jours d’aménagement du temps de travail

Du fait de la répartition du temps de travail sur la période de référence fixée par l’accord, chaque salarié génèrera 23 jours ou 9 jours ouvrés de jours de repos par an appelés jours d’aménagement du temps de travail (ATT) selon l’article 13 de l’accord de branche du 01 avril 1999.

La totalité des jours d’aménagement du temps de travail défini est réputée acquise dès le début de la période pour le salarié.

Ces jours de repos seront fixés par moitié par l’employeur par journée entière pendant les périodes de vacances scolaires.

Les représentants du personnel seront informés à minima une fois par an de la répartition et du solde des jours d’aménagement du temps de travail de l’ensemble des salariés.

Le droit à ces jours sera proratisé dans les cas suivants : entrée et sortie en cours de période.

En cas d’arrêt de travail dû à la maladie inférieur à un mois consécutif sur l’année, dûment constaté, les salariés comptant un an de présence dans l’association bénéficieront de leur maintien des jours ATT acquis sur cette période d’absence.

Ainsi, en cas de départ définitif de l’Association, le nombre de jours d’aménagement du temps de travail acquis en fonction de son nombre de jours réellement travaillés seront régularisés dans le solde de tout compte.

4.5. Dispositions spécifiques aux salariés employés à temps partiel

Les salariés à temps partiel se verront eux aussi appliquer une répartition de l’horaire de travail sur cette période de référence.

Les salariés devront bénéficier d’un contrat de travail, ou d’un avenant nécessitant leur accord et dans lequel apparaîtra l’indemnité RTT.

Le temps de travail des salariés à temps partiel ne pourra en aucun cas avoir pour conséquence de porter la durée du travail hebdomadaire à hauteur d’un horaire à temps complet.

Les horaires de travail seront ici notifiés par écrit (en format papier ou numérique) au salarié dans le cadre d’un planning hebdomadaire conforme au planning initial établi conjointement entre le salarié et la direction lors de la signature de son contrat ou d’un avenant.

Les heures complémentaires seront décomptées sur l’année. En tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne peut pas dépasser le tiers (1/3) de la durée contractuelle.

Les heures complémentaires réalisées au-delà de 10 % de la durée moyenne hebdomadaire calculée sur l'année donneront lieu à une majoration de 25 %.

Les salariés à temps partiel bénéficient de la durée annuelle de travail de 1449h qui sera réduite en proportion de la durée de travail définie dans leur contrat ou avenant.

4.6. Modalités d’organisation du temps de travail sur la période de référence

Un état du solde des jours d’ATT sera remis au salarié aux périodes suivantes :

  • 30 novembre

  • 28 février

Au 31 mai le compteur sera, après régularisation des heures, remis à zéro.

Tout salarié qui en fait la demande pourra être également informé de l’état de son solde à tout moment.

4.7. Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée et calculée sur la base de 151,67 heures mensuelles (ou la base contractuelle de travail), de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel pendant toute la période de modulation.

4.8. Conditions de prise en compte des entrées, sorties ou suspensions en cours de période

En cas d’entrée d’un salarié en cours de période de référence, ou d’un changement de durée contractuelle de travail, un calcul sera opéré afin de définir la durée de travail à accomplir sur le restant de l’année en cours en tenant compte des droits à congés à acquérir selon la date d’embauche.

De même, en cas de suspension ou de rupture anticipée du contrat de travail en cours de période, quel qu’en soit le motif, un calcul sera opéré afin de tenir compte du temps de travail effectif réellement accompli par le salarié ou restant à accomplir.

ARTICLE 5 : DISPOSITIONS RELATIVES AUX CADRES

5.1. Dispositions relatives aux cadres de niveau 1

Salariés concernés

Au sein de l’association sont concernés les cadres salariés ayant une classification de cadre de classe 1 au sens de la Convention Collective du 15 mars 1966.

Les dispositions qui suivent s’appliquent aux cadres qui disposent d’une large autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable dans les établissements ou services dont ils assurent la direction.

Nombre de jours travaillés

Pour chaque salarié cadre ainsi défini, il est mis en place une convention de forfait en jours sur l’année. Le nombre de jours travaillés fixé par cette convention est de 201 jours par an, journée de solidarité incluse.

Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de la période de référence fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Décompte des journées et demi-journées de travail et de repos sur l’année

Les dates de prise des jours ou des demi-journées d’absence seront proposées par le salarié avant la date envisagée. Un planning prévisionnel annuel pourra être prévu.

Un état des jours de travail et des jours de repos sera établi chaque trimestre (en format papier ou numérique) et remis au Président

Convention de forfait-jours

Conformément aux dispositions de l’article L.3 121-40, le régime de forfait-jours requiert l’accord du salarié.

A cet effet le contrat de travail de chaque salarié concerné précise les modalités de la convention de forfait telles qu’énoncées précédemment et garantit aux cadres signataires le respect des durées maximales du travail et le temps de repos minimal.

Suivi des jours travaillés

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés concernés par les conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales ainsi que des limites précisées dans l’accord seront suivis au moyen d’un système déclaratif, chaque salarié remplissant le formulaire (en format papier ou numérique) mis à sa disposition à cet effet.

Les représentants du personnel seront régulièrement consultés sur les modalités et les conséquences pratiques de la mise en œuvre de ce décompte de la durée du travail en nombre de jours sur l’année. Seront examinés notamment l’impact de ce régime sur l’organisation du travail, l’amplitude des horaires et la charge de travail des salariés concernés.

Un entretien individuel annuel entre le Président et chaque salarié concerné, permettra d’adapter, si nécessaire, le nombre de jours travaillés à la charge de travail. Cet entretien annuel aura également pour objet d’examiner les éventuelles difficultés d’articulation de l’activité professionnelle et de la vie personnelle et familiale ainsi que l’évolution de la rémunération.

Conditions du dépassement du forfait en jours sur l’année

Il est possible de travailler au-delà de la durée prévue à la convention de forfait soit 201 jours, dans la limite d’un nombre maximal de jours travaillés fixé à 224 jours.

ARTICLE 6 : Publicité et Dépôt de l’Accord

6.1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

6.2 : Suivi de l’accord

Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, l’application du présent accord sera suivie par les représentants du personnel ainsi que la direction administrative.

La commission sera chargée de suivre l’état d’avancement de la mise en œuvre du présent accord.

La fréquence des réunions est fixée comme suit :

• Pour la première année de mise en œuvre, au bout d’un semestre d’application.

• Puis une fois par an pour les années ultérieures.

6.3. Révision

Chaque signataire peut demander la révision du présent accord selon les modalités suivantes :

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 15 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, sous réserve de l’agrément par l’organisme de branche UNIFED selon la règlementation en vigueur et par le Ministère chargé de l’action sociale.

6.4. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé totalement par l’une ou l’autre des parties signataires et selon les modalités suivantes :

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et déposée auprès de la DREETS du lieu de signature de l’accord et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes.

Elle comportera obligatoirement une proposition de rédaction nouvelle, et entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord restera applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement.

A l’issue de ces négociations sera établi, soit un avenant ou un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Ces documents signés feront l’objet de formalité de dépôt auprès de la DREETS du lieu de signature de l’accord et au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort de l’association.

Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès-verbal constatant le défaut d’accord, l’accord ou les dispositions ainsi dénoncés resteront applicables sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires, d’une part, l’employeur et d’autre part la Déléguée Syndicale SUD santé sociaux et membre titulaire du CSE.

6.5. Date d’effet et publicité

Il sera déposé et mis en ligne ensuite auprès de la DREETS du lieu de signature de l’accord et au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège de l’association AJIPS, conformément aux dispositions de l’article L.2231-6 du Code du Travail.

Le présent accord sera déposé de manière dématérialisée via la plateforme numérique www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et auprès de la DREETS dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Il sera envoyé à la commission paritaire de branche UNIFED et à la CPPNI.

Il sera affiché dans tous les établissements et services de l’association et au siège. Il sera également disponible sur le site intranet de l’association.

Il sera applicable à compter du 1er mars 2022

Fait à Haubourdin, le 3 février 2022

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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