Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME COLLECTIVE DE PERFORMANCE" chez LYNRED

Cet accord signé entre la direction de LYNRED et le syndicat CGT et CFDT le 2022-11-24 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T03823012314
Date de signature : 2022-11-24
Nature : Accord
Raison sociale : LYNRED
Etablissement : 33483570900034

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE PRIMES DE FIDELISATION (2019-12-12) UN ACCORD RELATIF A LA PRIME EXCEPTIONNELLE POUVOIR D'ACHAT (2019-03-13) UN ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UNE PRIME COLLECTIVE DE PERFORMANCE (2019-06-12)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-11-24

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A

LA MISE EN PLACE D’UNE PRIME COLLECTIVE DE PERFORMANCE

Entre :

  • La société LYNRED, société par actions simplifiée dont le siège social est situé Avenue de la Vauve CS 20018, 91127 Palaiseau, représentée par Mme , en qualité de Directeur Ressources Humaines ;

D'une part et,

  • l’organisation syndicale des salariés CFDT, représentée par :

  • l’organisation syndicale des salariés CGT, représentée par :

Il a été convenu les dispositions ci-après.

Dernière modification par
Date de modification 22/11/2022
Version 1.0
Propriétaire du document LYNRED
Référence documentaire REC-HR 104
Diffusion autorisée

PREAMBULE

Les parties ont souhaité maintenir un système de prime collective de performance afin que l’ensemble des salariés ne disposant pas d’une rémunération variable continue à bénéficier des résultats de l’entreprise.

Article 1 : Montant maximum de la prime

La prime, d’un montant de 470€ brut pour un taux maximal de 100%, sera distribuée chaque trimestre, de manière forfaitaire à chaque bénéficiaire.

Article 2 : Calcul du taux

La prime collective de performance se calcule, trimestriellement, sur la base de 5 objectifs qui seront sélectionnés à partir des propositions remontées par les différentes Directions. Au sein de chaque objectif il peut y avoir 2 sous objectifs (par exemple 1 bolomètre et 1 hybridé).

La Direction veillera à ce que les objectifs sur l’année concernent le maximum de salariés de LYNRED afin que ces derniers contribuent de manière équilibrée à la performance de l’Entreprise.

L’ensemble des réalisations est mis en commun pour extraire un taux.

Chaque objectif pèse 20% (cf exemple 1).

Si un objectif est considéré par la Direction comme partiellement atteint, 50% des 20% (taux nominal) sera appliqué (cf.exemple 2).

Exemple1, si 2 objectifs sur 5 sont validés, le taux sera de 40%.

Exemple 2, si 2 objectifs sont atteints et 1 partiellement atteint, le taux sera de 50%

Article 3 : Définition des objectifs

Article 3 – 1 : choix et communication des objectifs

Les managers proposeront des objectifs aux membres de la Direction pendant le mois précédant le nouveau trimestre. Le Comité de Direction sélectionnera les objectifs trimestriels en veillant à ce que les caractéristiques des objectifs définies à l’article 3-2 soient respectées.

La Direction communiquera et diffusera sur l’intranet à l’ensemble des salariés et au Comité Social et Economique Central les 5 objectifs trimestriels sélectionnés, au plus tard dans les cinq jours ouvrés qui suivent le début de chaque trimestre.

Si les objectifs sont définis et communiqués après le 15 du premier mois du trimestre, 1/3 de la prime sera acquise. Si au 15 du deuxième mois les objectifs du trimestre ne sont pas définis et communiqués, la prime sera acquise à 100%.

Article 3 – 2 : caractéristiques des objectifs

Chacun des objectifs définis devra répondre aux conditions suivantes :

  • Être atteignable et mesurable sur le trimestre concerné ;

  • Avoir un impact important sur le trimestre concerné et/ou être d’actualité ;

  • Impliquer, dans la mesure du possible, le plus de bénéficiaires et de services de l’entreprise possible.

Article 4 : Bénéficiaires

Sous respect des conditions prévues à l’article 5, les bénéficiaires de la prime collective de performance seront :

  • Les salariés de l’entreprise ;

  • Les salariés d’un groupement d’entreprise ;

  • Les salariés d’une agence de travail temporaire.

Article 5 : Conditions

Afin de bénéficier du versement de la prime collective, les bénéficiaires prévus à l’article 4 devront remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Etre encore présent contractuellement au dernier jour ouvré du trimestre concerné ;

  • Avoir été effectivement présent (ou en déplacement professionnel) dans l’entreprise au moins 40 jours ouvrés dans le trimestre, pour un salarié à temps plein (La présence effective sera proratisée par rapport à la durée du travail. Ex : 80% : 32 jours).

A titre exceptionnel les jours de congés payés (y compris ceux issus du CET) seront assimilés à du temps de présence effective dans le calcul de jours.

Au contraire, les RTT ne seront pas assimilés à du temps de présence effective et seront décomptés du nombre de jours de présence dans le trimestre.

  • Ne pas bénéficier de la part variable de rémunération ;

La liste des bénéficiaires sera mise à jour chaque fin de trimestre par la Direction des ressources humaines.

La prime collective étant forfaitaire, son montant sera le même pour tous quel que soit le temps de travail contractuel – temps plein ou temps partiel- sous réserve de respecter les conditions du présent article.

Article 6 : Versement de la prime

La prime collective de performance sera versée à chacun des bénéficiaires au plus tard dans le mois suivant la clôture d’un trimestre.

Article 7 : Régimes fiscal et juridique de la prime

La prime collective de performance sera fiscalement et juridiquement considérée comme du salaire.

Article 8 : Durée de l’accord et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an à compter du 1er janvier 2023.

A son terme, le présent accord cessera automatiquement et de plein droit de produire tout effet. Il ne pourra donc en aucun cas être prolongé par tacite reconduction.

Six mois avant l’échéance du présent accord, les parties se réuniront afin de négocier un nouvel accord.

Article 9 : Dénonciation – révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision par l’une ou l’autre des parties signataires.

Cette dénonciation ou cette révision interviendra en application des dispositions légales applicables.

Article 10 : Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale TéléAccords du ministère du travail par le représentant légal de l'entreprise, ainsi qu'au greffe du conseil de prud'hommes.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Veurey-Voroize, le 24/11/2022

Pour la Direction

Directeur Ressources Humaines de LYNRED

Pour les organisations syndicales représentatives

CFDT CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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