Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE" chez GSC - GACHES CHIMIE SPECIALITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GSC - GACHES CHIMIE SPECIALITES et le syndicat CFDT le 2019-02-18 est le résultat de la négociation sur l'exercice du droits syndical, les instances représentatives du personnel et l'expression des salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03119002596
Date de signature : 2019-02-18
Nature : Accord
Raison sociale : GACHES CHIMIE SPECIALITES
Etablissement : 33486219000025 Siège

Droit syndical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Droit syndical, IRP, expression des salariés

Conditions du dispositif droit syndical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-02-18

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 : PERIMETRE DU CSE ET NOMBRE DE SIEGES 4

ARTICLE 3 : DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DU CSE 4

ARTICLE 4 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL 4

4.1. Création et périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail 4

4.2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail 5

4.3. Les missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail 5

4.4. Les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail 5

4.5. Formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail 6

4.6. Crédit d’heures 6

ARTICLE 5 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE 6

5.1. Réunions périodiques 7

5.2. Périodicité des consultations et des réunions 7

5.3. Visio-conférence 8

5.4. Bons de délégation 8

ARTICLE 6 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS 9

ARTICLE 7 : DUREE DU PRESENT ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR 9

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD 9

ARTICLE 9 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 10

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du comité social et économique

Entre les soussignées :

La société GACHES CHIMIE SPECIALITES, société par actions simplifiée, ayant son siège social à Toulouse (31080), 8 rue Labouche, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Toulouse sous le n° 334 862 190 00025, représentée par M. ……… dûment habilité à l’effet de la signature des présentes.

D’une part

Et l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise CFDT, représentée par M. …………… désigné en tant que délégué syndical

D’autre part

PREAMBULE

Les mandats des membres de la délégation unique du personnel de la société GACHES CHIMIE SPECIALITES et des membres du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail arrivent à expiration le 15 juin 2019

L’ordonnance 2017-1386 du 22 septembre 2017 a institué le comité social et économique (CSE). Cette instance représentative du personnel aura vocation à se substituer à toutes les instances représentatives du personnel élues présentes dans la société.

Un comité social et économique doit donc être constitué conformément aux dispositions de l’article L. 2313-1 du code du travail et mis en place au terme des mandats en cours des instances représentatives du personnel élues.

Dans ce cadre les partenaires sociaux ont entendu préciser :

  • Le périmètre de mise en place du comité social et économique au sein de la société GACHES CHIMIE SPECIALITES,

  • La durée des mandats des membres du comité social et économique,

  • Les conditions de mise en place et les attributions d’une commission santé, sécurité et conditions de travail,

  • Et certains points afférents aux modalités de fonctionnement du CSE.

Il a été en conséquence arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de la société GACHES CHIMIE SPECIALITES, à l’ensemble de ses établissements présents ou à venir.

ARTICLE 2 : PERIMETRE DU CSE ET NOMBRE DE SIEGES

Les parties conviennent de la mise en place d’un comité social et économique au niveau de l’Entreprise GACHES CHIMIE SPECIALITES.

En conséquence, les prochaines élections professionnelles de la délégation du personnel au comité social et économique seront organisées au niveau de l’Entreprise GACHES CHIMIE SPECIALITES.

Le comité social et économique de GACHES CHIMIE SPECIALITES mis en place exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de la société GACHES CHIMIE SPECIALITES.

A titre d’information, au regard de l’effectif de la société GACHES CHIMIE SPECIALITES, et en application des dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail, le nombre de membres titulaires et suppléants à élire dans le cadre des prochaines élections du comité social et économique est de 8 titulaires et de 8 suppléants.

Les parties signataires s’engagent à confirmer ce nombre dans le protocole d’accord préélectoral des prochaines élections professionnelles.

ARTICLE 3 : DUREE DU MANDAT DES MEMBRES DU CSE

La durée du mandat des membres de la délégation du personnel du comité social et économique est fixée à 4 ans conformément à l’article L. 2314-33 du code du travail.

ARTICLE 4 : COMMISSION SANTE, SECURITE ET CONDITIONS DE TRVAIL (CSE)

4.1. Création et périmètre de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Bien que les conditions légales de mise en place à titre obligatoire d’une commission santé, sécurité et conditions de travail ne sont pas remplies, au regard de l’intérêt que les parties accordent aux questions de santé et de sécurité, il a été décidé la création au sein du CSE d’une commission dédiée à la santé, la sécurité et les conditions de travail dont le périmètre est, comme pour le CSE, la société GACHES CHIMIE SPECIALITES.

4.2. Composition de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail est composée, en application de l’article L. 2315-39 du code du travail, de 3 membres du CSE, obligatoirement titulaires, dont 1 au moins appartenant au 3eme collège (cadre) et un autre 1er collège de salariés (ouvrier).

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail sont désignés lors de la première réunion du CSE après sa constitution par une résolution du CSE adoptée à la majorité des membres présents, pour une durée prenant fin avec celle du mandat des membres élus du comité.

Les résultats du vote sont consignés dans le procès-verbal de la réunion du CSE considérée.

La commission est présidée par l’employeur ou son représentant.

Lors des réunions, le président peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis-en dehors du comité.

Lorsque, pendant la durée normale de son mandat, un représentant à la commission santé, sécurité et conditions de travail cesse ses fonctions, il est remplacé dans un délai de 3 mois, pour la période du mandat restant à courir. La désignation du remplaçant se fait selon les mêmes modalités que celles-ci-dessus visées. Il n’est toutefois pas pourvu au remplacement si la période de mandat restant à courir est inférieure à 6 mois.

4.3. Les missions de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Conformément à l’article L2315-38, l’ensemble des missions du comité social et économique relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail, sont déléguées à la commission santé, sécurité et conditions de travail, à l’exception du recours à l’expert et des attributions consultatives.

4.4. Les modalités de fonctionnement de la commission santé, sécurité et conditions de travail

La commission santé, sécurité et conditions de travail est présidée comme précité par l’employeur ou son représentant. Elle désigne parmi ses membres un secrétaire.

La commission santé, sécurité et conditions de travail se réunit 4 fois par an.

Le CSST établit un rapport (compte rendu de réunion) portant en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail, après chaque réunion. Ce compte rendu sera communiqué, dans les meilleures conditions au CSE afin que ce dernier puisse rendre un avis sur les informations, consultations obligatoires qui portent sur des thèmes ayant donné lieu aux travaux de la CSST dans le cadre des compétences qui lui sont allouées. Cette transmission de la consultation du CSST vaut simple information au CSE. En aucun cas, le CSE ne fait l’objet d’un débat ou d’une information consultation sur l’avis émis par la CSST.

Le temps passé à ces réunions de la commission par ses membres est payé comme temps de travail effectif, sans être déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSE.

Assistent avec voix consultative aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail :

  • Le médecin du travail, qui peut donner délégation à un membre de l’équipe pluridisciplinaire du service de santé au travail ayant compétence en matière de santé au travail ou de conditions de travail,

  • Le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, l’agent chargé de la sécurité et des conditions de travail.

En outre, l’agent de contrôle de l’inspection du travail, ainsi que les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale, sont invités par le président de la commission aux réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Avant chaque réunion de la commission santé, sécurité et conditions de travail un ordre du jour est établi conjointement par le président de la commission et son secrétaire. Cet ordre du jour est adressé par le président ou son représentant aux membres de la commission dans un délai de 7 jours calendaires avant la réunion.

Les réunions de la commission santé, sécurité et conditions de travail font l’objet d’un procès-verbal établi conjointement par le secrétaire et le président de la commission ou son représentant. Ce procès-verbal est communiqué dans les 15 jours calendaires suivant la réunion aux membres du comité social et économique.

4.5. Formation des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail

Les membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail bénéficient de la formation nécessaire à l’exercice de leurs missions en matière de santé, sécurité et conditions de travail dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

4.6. Crédit d’heures

Les membres titulaires du comité social et économique bénéficient de 21 heures de délégation en application des dispositions de l’article R. 2314-1 du code du travail. Ces heures de délégation peuvent être utilisées notamment pour l’exercice de leurs attributions de membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail.

ARTICLE 5 : MODALITES DE FONCTIONNEMENT DU CSE

Conformément aux dispositions de l’article L. 2315-24 du code du travail, le CSE déterminera dans un règlement intérieur les modalités de son fonctionnement et celles de ses rapports avec les salariés de l’entreprise pour l’exercice des missions qui lui sont conférées par la loi.

Les dispositions ci-après ont uniquement pour vocation à :

  • Préciser, en application de l’article L. 2312-19 du code du travail, le nombre de réunions annuelles du comité social et économique,

  • À définir la périodicité et les modalités de consultations récurrentes précisées à l’article L. 2312-17 du code du travail,

  • Et à confirmer la pratique des bons de délégation.

Pour le surplus, les parties renvoient aux dispositions légales ainsi qu’au règlement intérieur du CSE.

5.1. Réunions périodiques

En application de l’article L. 2315-28 du code du travail, le CSE se réunit une fois tous les 2 mois, 4 réunions devant porter, en application de l’article L. 2315-27 du code du travail, en tout ou partie sur les attributions du comité en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail.

Par ailleurs, à ces réunions du CSE s’ajoutent les 4 réunions annuelles de la commission santé, sécurité et conditions de travail prévues à l’article 4.4. Ci-dessus.

D’autre part, des réunions extraordinaires du CSE peuvent être organisées entre deux réunions :

  • À l’initiative de la direction,

  • ou à la demande de la majorité des membres du CSE, la demande devant être formulée par écrit et les questions suscitant cette réunion, jointes à la demande.

Bien que les suppléants ne participent pas aux réunions, conformément aux dispositions de l’article L. 2314-1 du code du travail – sauf s’ils sont amenés à remplacer un titulaire absent –, les convocations leur sont adressées à titre d’information et afin qu’ils puissent le cas échéant remplacer le titulaire empêché.

5.2. Périodicité des consultations et des réunions

Il résulte des dispositions légales article L2312-17 du code du travail que le comité social et économique est consulté en principe chaque année sur :

  • Les orientations stratégiques de l’entreprise,

  • La situation économique et financière de l’entreprise,

  • La politique sociale de l’entreprise.

Par dérogation aux dispositions ci-dessus, et conformément à l’article L 2312-9 du code du travail, les parties conviennent que :

- la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise fait l’objet d’une consultation tous les 3 ans.

- la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise aura lieu tous les ans

- la consultation sur la politique sociale de l’entreprise aura lieu tous les ans.

5.3. Visio /Audio-conférence

Par principe, la tenue des réunions du comité social et économique requiert la présence physique des membres titulaires.

Néanmoins, afin de permettre ou de faciliter la participation de tous les titulaires, les parties au présent accord souhaitent qu’il soit possible d’avoir recours à la visio-conférence pour réunir le comité social et économique et la commission santé, sécurité et conditions de travail.

Ainsi, cette possibilité sera soumise par la direction de la société à l’accord de la délégation du comité social et économique conformément aux dispositions de l’article L. 2315-4 du code du travail.

5.4. Bons de délégation

Pour des raisons d’organisation (facilité du décompte des heures de délégation et pouvoir pallier dans les meilleures conditions à l’absence du salarié), les parties conviennent de la mise en place de bons de délégation au sein de la société GACHES CHIMIE SPECIALITES pour l’ensemble des instances représentatives du personnel qu’elles soient élues ou désignées (CSE, délégués syndicaux, etc.).

Le bénéficiaire du crédit d’heures qui souhaite partir en délégation s’efforcera d’informer sa hiérarchie dans un délai de 8 jours précédant son absence par l’établissement d’un bon de délégation, sauf urgence.

Il est rappelé que cette information n’est pas un moyen pour la direction de contrôler l’activité des membres des instances représentatives du personnel et ce système de bon de délégation ne constitue pas pour l’employeur une autorisation préalable.

Elle doit permettre d’une part aux instances représentatives du personnel, d’exercer totalement leurs prérogatives et, d’autre part, à la direction d’assurer à la fois la bonne gestion administrative des heures de délégation et de l’organisation de la collectivité de travail.

Les bons de délégation sont réalisés par voie dématérialisée sur ADP ou sur papier lors qu’il s’agit d’un transfert d’heure aux suppléants et comprennent les mentions suivantes notamment :

  • La nature du mandat au titre duquel les heures de délégation sont utilisées,

  • Les créneaux horaires d’utilisation des heures de délégation et le jour identifié.

En outre, en cas de répartition des heures de délégation entre les membres du comité social et économique, le bon de délégation du membre du comité social et économique utilisant les heures réparties, mentionne que les heures de délégation ont été attribuées par un autre membre du comité social et économique nommément identifié et ayant signé le bon.

ARTICLE 6 : CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les parties aux présentes conviennent de se réunir un an après les élections du comité social et économique afin d’examiner les éventuelles problématiques rencontrées lors de la mise en œuvre de ces dispositions et sur les modalités de fonctionnement du CSE.

ARTICLE 7 : DUREE DU PRESENT ACCORD ET DATE D’ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet au plutôt le lendemain de l’accomplissement de la dernière formalité de dépôt et il sera fait application de son contenu dès la proclamation des résultats des premières élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique.

Il est conclu pour une durée de 4 ans correspondant à la durée des mandats des membres du CSE qui seront prochainement élus et cessera automatiquement de produire tout effet juridique au terme de ce délai.

Tous les accords collectifs, usages, décisions unilatérales, engagements unilatéraux antérieurs au présent accord et portant sur le fonctionnement des instances représentatives du personnel et des consultations périodiques, cessent de s’appliquer à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

ARTICLE 8 : REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le code du travail.

Toute demande de révision à l’initiative de l’une des parties susvisées devra être adressée aux autres parties et comporter l’indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s’efforcer d’entamer les négociations dans un délai de 3 mois à compter de la demande de révision.

L’avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

ARTICLE 9 : FORMALITES DE DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6, D. 2231-2, D. 2231-4, D. 2231-5 du code du travail, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt prévues par les dispositions légales, selon les modalités suivantes :

  • Dépôt en un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Toulouse

  • Dépôt de l’accord collectif sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail.

Les parties rappellent que dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail

Fait à Toulouse, en 4 exemplaires originaux

Le 18 février 2019

Pour l’organisation syndicale CFDT Pour la Société GACHES CHIMIE SPECIALITES

M. …………………. M. …………….

en qualité de délégué syndical

NB : Chaque partie fera précéder sa signature de la mention « lu et approuvé » et paraphera chaque page de l’accord.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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