Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord du 1er juin 2015 intitulé sur la modulation du temps de travail pour l'activité piscine et la gestion des heures supplémentaires pour les autres activités (hors modulation) et à l'avenant du 24 janvier 2018 le révisant partiellement" chez GSC - GACHES CHIMIE SPECIALITES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de GSC - GACHES CHIMIE SPECIALITES et le syndicat CFDT le 2021-02-08 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T03121007934
Date de signature : 2021-02-08
Nature : Avenant
Raison sociale : GACHES CHIMIE SPECIALITES
Etablissement : 33486219000025 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-02-08

Avenant N° 2 à l’accord du 1er juin 2015 intitulé sur la modulation du temps de travail pour l’activité piscine et la gestion des heures supplémentaires pour les autres activités (hors modulation) et à l’avenant du 24 janvier 2018, le révisant partiellement pour la Société GACHES CHIMIE SPECIALITES

ENTRE :

  • GACHES CHIMIE SPECIALITES

Dont le siège social se trouve 8 Rue Labouche 31084 Toulouse

Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de TOULOUSE sous le numéro 334 862 190 000 25

Représentée par Pierre GACHES agissant en qualité de Président,

Ci-après désignée « la Société »,

ET :

  • Le syndicat CFDT

Représenté par Guillaume ROUSSEAUX, délégué syndical,

Ci-après désigné «le syndicat »

D’AUTRE PART

IL A ETE CONVENU DE MODIFIER L’ACCORD DU 1er JUIN 2015 et l’AVENANT DU 24 JANVIER 2018 COMME SUIT :

PREAMBULE

La Société GACHES CHIMIE SPECIALITES a un accord sur la modulation du temps de travail pour l’activité saisonnière Piscine et la gestion des heures supplémentaires pour les autres activités (hors modulation) le 1er juin 2015. Cet accord a été révisé partiellement en date du 24 janvier 2018 avec un intitulé juridique : « « Modulation du temps de travail pour l’activité piscine » juridiquement appelé aménagement du temps de travail sur une période allant jusqu’à l’année »

L’ensemble des articles prévus à l’accord du 1er juin 2015, révisé le 24 janvier 2018 reste inchangé dans leur globalité. Toutefois les parties, après négociation, ont ainsi décidé de conclure un nouvel avenant relatif à la durée du temps de travail afin de pouvoir traiter l’ensemble des modes organisationnels (hors piscine) appliqués au sein de l’entreprise ou à venir. Dans cet avenant sera également abordé, les règles de gestion des congés payés et RTT suite à la mise en place d’un PERECOL.

La mission de Gaches Chimie spécialités est d’apporter, de faciliter et de faire accepter les solutions et produits issus des chimies dans le monde du B to B. Dans un contexte économique, social et sanitaire très mouvant et exigent, il convient d’être réactif dans notre choix organisationnel dans le but de répondre au mieux à nos clients aux imprévus, de préserver la compétitivité de l’entreprise ainsi que la santé des salariés.

L’avenant est conclu sur le fondement des dispositions légales relatives à la durée du travail telles qu’elles résultent des différentes évolutions intervenues depuis la loi dite "Aubry II" du 19 janvier 2000 sur la réduction du temps de travail jusqu’à la loi Travail du 8 août 2016 et ses décrets d’application.

Aux vues des difficultés à solder l’ensemble des congés payés et JRTT, les parties souhaitent inciter les collaborateurs à utiliser un nouveau dispositif mis concomitamment à cet avenant à savoir un « PERECOL » qui permettra de mettre sur un compte la monétisation de jours de congés payés ou de JRTT, pour avoir un capital lors du départ à la retraite. Ce rappel sera fait dans cet avenant.

Les parties sont donc convenues de conclure l’avenant ci-après :

CHAPITRE 1 – ARTICLES MODIFIES OU RAJOUTES

Les parties conviennent de rajouter dans cet avenant les règles en matière de durée effective du travail (1.1).

L’organisation du travail retenue prend en compte les spécificités de chaque secteur d’activité. En conséquence, les parties conviennent de distinguer entre les salariés qui relèvent de l’aménagement du temps de travail dit « régime général hors secteur Piscine » (1.2), partie rajoutée dans cet avenant, et ceux qui relèvent de l’aménagement du temps de travail du secteur Piscine soit « la modulation du temps de travail » déjà traité dans l’accord du 1er juin 2015 révisé par l’avenant du 24 janvier 2018. Pour cette partie-là, seront modifiés les articles concernant la rémunération, (1.3)

Les parties conviennent de rajouter également des aménagements particuliers liés au service logistique dans le cadre du travail en équipe 2x8.

1.1 DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL

Conformément à l’article L. 3121-1 nouveau du Code du Travail, est considéré comme temps du travail effectif le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles, tel que décompté dans les conditions définies par le présent avenant.

1.1.1 Durées maximales et repos

Il est rappelé que les salariés sont soumis à des horaires collectifs. Les chauffeurs ont des horaires variables en fonction des tournées, de ce fait, ils sont limités par les durées impératives maximales de travail quotidienne (10 heures) et hebdomadaires (durée maximale absolue de 48 heures sur une semaine quelconque et durée maximale moyenne sur une période de 12 semaines consécutives portée à 44 heures par le présent avenant) ainsi qu’aux périodes minimales de repos quotidien (11 heures) et hebdomadaire (35 heures).

Par ailleurs, tout salarié effectuant 6 heures de temps de travail effectif quotidien, en continu, bénéficie légalement d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes continues. A cet égard, il est précisé que les salariés sont tenus de prendre une pause de 20 minutes minimum lors de la vacation servant pour le déjeuner entre deux plages de travail.

1.1.2 Semaine civile

La semaine civile qui doit être retenue comme cadre de référence pour l’application des règles relatives à la durée du travail commence le lundi à 0 h et se termine le dimanche à 24 h.

1.1.3 La formation

Les parties signataires conviennent que la formation professionnelle constitue un investissement tant pour la Direction de l’Entreprise que pour le salarié bénéficiaire.

Le temps passé en formation par le salarié, sur instruction de l’employeur dans le cadre du plan de développement des compétences de l’entreprise en vue d’assurer l’adaptation ou le développement de compétences des salariés à leur emploi et dans le cadre des horaires habituels de travail, constitue du temps de travail effectif.

Les demandes de formations à l’initiative du salarié et ne relevant pas de l’obligation d’adaptation pour lesquelles le salarié souhaiterait une réalisation durant le temps de travail seront soumise à la direction qui examinera l’opportunité et la possibilité de les suivre durant le temps de travail. A défaut d’accord expresse, ces dernières seront prises en dehors du temps de travail (exemple : Compte Personnel de Formation ou compte personnel de transition)

1.1.4 Temps de trajet applicable pour le personnel

Il est rappelé qu’en application de l’article L. 3121-4 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif le temps de trajet s’écoulant entre le départ du domicile du salarié et l’arrivée au premier déplacement, ou encore entre le départ du dernier déplacement professionnel et l’arrivée au domicile du salarié. Ce temps ne donne donc pas lieu à rémunération.

Toutefois, les parties conviennent d’accorder une contrepartie en repos correspondant au temps consacré aux trajets de début ou de fin de journée excédant le temps qui est habituellement nécessaire au salarié pour se rendre à l’agence dont il dépend.

Lorsque le temps de déplacement professionnel excède le temps de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail ou lorsqu'une partie du temps de déplacement se situe hors de l'horaire de travail, il donne lieu à compensation en repos. Ce temps n’entre pas en ligne de compte pour le calcul des durées maximales de travail et pour le décompte des heures supplémentaires

La durée du déplacement inclue dans l’horaire de travail est rémunérée comme du temps de travail. Toutefois, elle ne sera pas considérée comme du temps de travail effectif pour le décompte des durées maximales de travail et des heures supplémentaires. En revanche, lorsque le contrat des salariés inclut déjà la réalisation d’heures supplémentaires et surtout leur paiement, le temps de déplacement coïncidant avec l’horaire habituel du salarié n’entraine pas de perte de salaire, et donc n’entraine pas la perte d’éventuelles majorations pour heures supplémentaires correspondant à ce déplacement durant les horaires desdites heures.

Les temps d’attente n’ont pas à être pris en compte dans le temps de travail effectif dès lors que les salariés sont libres à vaquer à des occupations personnelles (lire, écouter musique) et qu’ils ne demeurent pas à la disposition de l’employeur.

Les temps d'attente pour prendre un transport sont inclus dans les temps de déplacement et n’ont donc pas à être considérés comme du temps de travail effectif. Ils bénéficient de la contrepartie en repos liée au déplacement professionnel.

1.1.5 Durée hebdomadaire du travail

La durée hebdomadaire du travail effective au sein de la société est de 35 Heures par semaine soit 151Heures 67 par mois.

Les horaires de travail sont des horaires collectifs, affichés dans les locaux du travail sur chaque site.

Ils peuvent varier en fonction des sites.

Certains horaires peuvent être aménagés individuellement en cas de demande de temps partiel, comme par exemple dans le cadre d’un congé parental.

Le suivi de ce temps de travail se fait sur le logiciel RH, dans la partie « gestion temps et activité ». Chaque collaborateur se verra affecter un cycle de travail et pourra le consulter à tout moment.

1.2 Aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et pouvant aller jusqu’à l’année dit « régime général hors secteur Piscine » :

Afin d’adapter l’organisation du temps de travail aux impératifs commerciaux et économiques de la Société et depuis les Lois Aubry, il avait été décidé de mettre en place un aménagement de l’horaire de travail sur une période pouvant aller jusqu’à l’année pour tous les secteurs de l’entreprise avec un aménagement particulier pour le secteur de la Piscine, qui a déjà été traité dans l’accord du 1er juin 2015 révisé le 24 janvier 2018

1.2 .1 Salariés soumis à la période de décompte de l’horaire sur une période supérieure à la semaine et pouvant aller jusqu’à l’année (hors secteur piscine)

Cette organisation du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés, à l’exception des salariés à temps partiel, des cadres dirigeants. Seront également exclus tous les contrats à durée déterminée et les contrats d’intérim de moins d’un mois qui auront une organisation hebdomadaire de leur temps de travail à 35 heures par semaine.

Les contrats d’apprentissage et de professionnalisation externes seront exclus du champ d’application de cet aménagement de temps de travail.

1.2.2 Période de décompte de l’horaire

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de 52 semaines ou de 12 mois maximum.

Cette organisation du travail se calcule suivant une période qui court entre le 1er janvier de l’année N et le 31 décembre de la même année (« période de référence »).

Cette période de décompte de l’horaire sera portée à la connaissance des salariés par note de service qui sera affichée et est fixe pour une année.

1.2.3 Conditions et délais de prévenance des changements de volume de l’horaire de travail et de sa répartition

  1. Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent avenant sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.

Ainsi, les horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent avenant seront identiques tout au long de l’année et permettront l’acquisition d’heures de repos (périodes basses) venant compenser les périodes hautes et qui seront regroupées sous forme de JRTT.

L’horaire collectif est adapté par site ou par population en fonction de l’activité.

Le volume horaire moyen annuel de travail retenu est, compte tenu de la durée pratiquée dans l’entreprise, des jours de congés légaux et des RTT, de 1607 heures pour une Période de Référence complète.

Les variations de volume et de répartition de l’horaire de travail sont collectives fonction des variations de la charge de travail des entités concernées (services, ateliers, …) par cette organisation du travail.

Dans ce cas, la direction informera les salariés de tout changement d’organisation d’horaire.

Pour le site de Cernay, a l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre une limite haute qui va de 0 heure(s) à 36 heures.

Pour les autres sites, à l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre une limite haute qui va de 0 heure(s) à 37 heures

Pour les chauffeurs, à l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire varie entre une limite haute qui va de 0 heure(s) à 39 heures

Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire moyen de référence dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

Les heures réalisées au-delà de la période haute, sont des heures supplémentaires décomptées à la semaine et payées sur le mois considéré.

Le nombre de jours travaillés par semaine peut varier d’une semaine à l’autre dans le cadre de la période de décompte retenue, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.

  1. Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

Les calendriers sont consultables par chacun sur le SIRH, dans l’onglet TEMPS ET ACTIVITES, sous GESTION DES TEMPS ET ACTIVITES. Le planning est fixe et varie qu’après une consultation des IRP et une information car il s’agit d’horaires collectifs.

Ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par oral et par écrit par le responsable hiérarchique et consultable sur le logiciel de gestion des temps (actuellement ADP) conformément à la note de service qui sera affichée et distribuée à l’ensemble du personnel concerné.

Les calendriers prévisionnels sont collectifs par site et/ou service. Ils sont connus pour l’année.

c-Délai d’information de ces modifications

Le calendrier individuel sera fixe et le volume d’heure ne changera pas dans la cadre de l’aménagement. Néanmoins en cas de modifications des plannings, les salariés seront avertis avec un délai de prévenance de 5 jours

1.2.4. Jour de repos : Volume du temps de travail, répartition des horaires, et repos compensant les périodes hautes

Une note de service est effectuée afin de préciser le volume du temps de travail, les horaires, la gestion des périodes haute et basses (la gestion des JRTT).

1.2.5 Rémunération en cours de période de décompte

1.2.5.a Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 H soit 151 Heures 67 mensuelle et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne pour les salariés à temps partiel.

Les heures effectuées au cours de la période de décompte au-delà du volume horaire hebdomadaire moyen applicable au salarié et, le cas échéant, au-delà du volume horaire hebdomadaire légal dans la limite de la durée maximale hebdomadaire prévue à l’article 1.2.3.a ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires.

Les heures réalisées au-delà de la période haute, sont des heures supplémentaires décomptées à la semaine et payées sur le mois considéré.

Les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, ou de la durée contractuelle pour les salariés à temps partiel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle.

1.2.5.b Incidence des absences sur la rémunération

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de la période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissées. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de la période de décompte, sa rémunération sera calculée par rapport à l’horaire réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen de 35H.

1.2.5.c Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels, excède l’horaire annuelle de référence à 1607 heures, les heures excédentaires calculées sur les compteurs JRTT (article 3.1.4) devront être soldées au 31 décembre de chaque année ou affectées au PERECOL avec un maximum de 10 jours.

Pour les salariés à temps complet si, sur la période de décompte de l’horaire retenue dans le présent avenant, le nombre d’heures de travail accomplies par le salarié aboutit à un volume horaire moyen hebdomadaire supérieur à 1607 heures, ces heures excédentaires sont rémunérées sous la forme d’un complément de salaire.

  1. L’aménagement du temps de travail du secteur Piscine soit « la modulation du temps de travail » 

Les articles de l’accord du 1er juin 2015 révisé le 24 janvier 2018 restent tous inchangés à savoir :

- le champ d’application de l’aménagement du temps de travail du secteur Piscine

- les modalités de l’aménagement du temps de travail du secteur piscine

- Période de décompte de l’horaire

- Conditions et délais de prévenance des changements de volume de l’horaire de travail et de sa répartition

  • les modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail

  • les modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail

  • le délai d’information de ces modifications

L’article C intitulé « Condition de rémunération » de l’accord du 1er juin 2015 révisé le 24 janvier 2018 est modifié pour partie. En effet, les articles concernant le lissage de la rémunération, l’incidence sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte restent inchangés. Seront modifiés les articles concernant la rémunération en fin de période de décompte et les jours de repos.

1.3.1 Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuelle de référence à 1607 heures, ces heures excédentaires :

  • calculées sur les compteurs JRTT seront posées sous forme de périodes basses et devront être soldées avant le 31 décembre de chaque année ou affectées au PERECOL avec un maximum de 10 jours

  • les autres heures affectées au compteur de modulation seront rémunérées sous la forme d’un complément de salaire( déduction faite des heures supplémentaires si déjà comptabilisées). Elles ouvriront un droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire légal annuel de 1607 heures équivalent à l’horaire légal hebdomadaire de 35 heures.

La rémunération des personnels concernés par le présent avenant sera lissée sur la base d’un salaire moyen correspondant à 35 heures hebdomadaires de façon à ce que chacun dispose d’une rémunération stable.

En cas d’horaire déficitaire, l’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite de 10% du salaire mensuel.

Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent le volume horaire moyen contractuel de travail apprécié sur la période de décompte retenue à l’article 2 du présent avenant sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire et ouvrent droit aux majorations correspondantes.

1.3.2 Les jours de repos

La durée hebdomadaire moyenne effectuée pourra être de 36, 37, 38 ou 39 heures et ouvrira droit à des journées supplémentaires de repos.

Une note de service est effectuée afin de préciser la gestion des JRTT

1.4 – Cas particulier du travail en équipe 2 x 8

Ayant une demande d’un de nos clients, d’assurer une prestation continue entre 6H00 à 22H00, il a été décidé conformément à l’accord du 4 mars 1986 de mettre en place une organisation du travail pour les équipes logistiques en 2X8.

  1. Le champ d’application du travail en équipe 2X8

Le travail en équipe (2X8) s’appliquera au personnel travaillant à la logistique dans le cadre d’une demande client ou d’un impératif climatique ou sanitaire. Ces personnels sont les suivants :

  • Les agents de maintenance

  • Les opérateurs

  • Les chefs d’équipes et/ou responsable d’équipes

  • La cellule réception

  • Les magasiniers /caristes.

Le travail en équipe sera applicable aux salariés affectés à la logistique sous contrats à durée indéterminée, déterminée ainsi qu’aux intérimaires si la durée de leur contrat est au moins égale à 4 semaines.

  1. Horaires de travail et organisation de la logistique : Equipe en 2x8

Il est convenu que le responsable du site puisse organiser le temps de travail en constituant 2 ou 3 équipes pour permettre une plage plus grande de la logistique, en fonction des commandes et/ou prévisions de commandes de nos clients.

Tout au long de l’année, il est mis en place à la demande du client sous la responsabilité du responsable de site, 2 équipes composées chacune à minima d’un magasinier et d’un chef d’équipe.

La durée du travail est de 37 ou 38 heures hebdomadaire avec acquisition d’1 ou 1,5 jour de JRTT par mois.

Il est prévu une pause médiane de 20 minimum, ne constituant pas du temps de travail effectif et n’étant pas rémunéré. Ce temps peut notamment servir au repas.

La Direction préviendra sur l’organisation du travail dès que possibles les salariés avec un délai de prévenance minimum de 2 semaines et avec établissement d’un planning affiché. Une rotation des équipes sera réalisée en fonction des souhaits et contraintes personnelles (tout comme le principe des astreintes actuellement).

CHAPITRE II – CHAMP D’APPLICATION

Le présent avenant s’applique à l’ensemble des salariés de la Société, à l’exception des cadres dirigeants comme expliqué ci-dessous. Le présent avenant concerne donc toutes les catégories professionnelles confondues, c’est-à-dire :

  • Aux salariés à temps complet sous contrat à durée indéterminée,

  • Aux salariés sous contrat à durée déterminée, avec des dispositions adaptées selon la durée de l’emploi,

  • Aux salariés à temps partiel, à l’exclusion des points 1.2 et 1.3 ci-dessus, l’organisation du temps de travail de ces salariés étant régie par les dispositions de droit commun,

Sont néanmoins expressément exclus du présent avenant :

  • Les cadres Dirigeants ou mandataires dont le coefficient est supérieur à 770 selon la convention collective des industries chimique aménagée par l’accord du 4 mars 1986 pour permettre son application au secteur du commerce des produits chimiques industriels.

En effet, conformément à l’article L.3111-2 du code du travail, les cadres dirigeants et mandataires sociaux sont exclus des dispositions du présent avenant relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail.

Il est rappelé que la loi définit comme ayant la qualité de cadres dirigeants les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

CHAPITRE III - DISPOSITIONS GENERALES

Toutes les autres clauses de l’accord du 1er juin 2015 et de l’avenant 24 janvier 2018 non contraire au présent avenant demeurent inchangées.

Les dispositions générales de l’accord du 1er juin 2015 révisé le 24 janvier 2018 sont modifiées comme suit :

3.1 ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE L’AVENANT A l’ACCORD

Le présent avenant entrera en vigueur le lendemain de la réalisation de la dernière formalité de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

Il est rappelé que le syndicat représentatif CFDT, signataire du présent avenant et seul syndicat représentatif au sein de la société GACHES CHIMIE SPECIALITES au jour des présentes, a obtenu plus de 50% des suffrages exprimés en faveur des syndicats représentatifs lors du premier tour de l’élection des membres titulaires du CSE.

3.2 ADHESION

Toute organisation syndicale représentative de salariés non signataire du présent avenant peut adhérer ultérieurement, dans les conditions fixées par l’article L. 2261-3 du code du travail.

L’adhésion est notifiée aux parties signataires par LR-AR. Elle prend effet à compter du jour suivant son dépôt effectué à la diligence de son ou de ses auteurs conformément à l’article 5.6 ci-après

3.3 REVISION

Le présent avenant pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues par les articles L.2261-7 et suivants du code du travail.

La demande de révision doit être notifiée par LR-AR aux autres parties signataires.

Les partenaires sociaux se réuniront alors dans un délai de 15 jours afin d’envisager la conclusion d’un avenant de révision.

A compte de son dépôt effectué conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail, l’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent avenant qu’il modifiera, conformément aux dispositions légales.

3.4 DENONCIATION

Le présent avenant ou ses éventuels avenants pourront être dénoncés, conformément aux dispositions des articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, par LR-AR adressée aux parties signataires et déposée selon les modalités prévues à l’article 5.6 ci-après.

La dénonciation prendra effet au terme d’un préavis de trois mois.

Le présent avenant formant un tout indivisible et équilibré, les parties signataires conviennent expressément qu’une dénonciation partielle est impossible.

3.5 — Suivi du présent l'avenant

Un suivi du présent peut être réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires sur demande de l’une des parties au présent avenant.

3.6 DEPOT ET PUBLICITE

Le présent avenant, une fois signé, sera notifié à l’ensemble des syndicats représentatifs et déposé selon les modalités ci-après :

Le dépôt destiné à la DIRECCTE-Unité de la Haute Garonne sera effectué par voie dématérialisée via le site internet « teleaccords.travail.emploi.gouv.fr. ». Le dépôt de l’avenant sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

Un exemplaire sera déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Toulouse ;

Le présent avenant sera affiché dans l’entreprise, inséré dans l’intranet de l’entreprise et remis par la Direction aux institutions représentatives du personnel.

Fait à Toulouse

Le 08/02/2021

En 4 exemplaires

Pour la Société GACHES CHIMIE SPECIALITES Pour le syndicat CFDT :

Président Délégué syndical Central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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