Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place d'un régime d'astreintes" chez AVODD - AVODD ASSO VAROI ORGAN DIALYSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AVODD - AVODD ASSO VAROI ORGAN DIALYSE et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO le 2023-06-30 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T08323005722
Date de signature : 2023-06-30
Nature : Accord
Raison sociale : AVODD ASSO VAROI ORGAN DIALYSE
Etablissement : 33489864000035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions accord collectif d'entreprise sur la négociation annuelle 2018 (2018-06-11) Accord prime exceptionnelle de pouvoir d'achat (2020-04-24) ACORD D'ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN REGIME DES ASTREINTES (2022-07-01) NAO 2022 (2022-06-30)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-06-30

Accord d’entreprise relatif à la mise en place d’un régime d’astreintes

Entre

Association AVODD

Située Centre Jean Hamburger, 579 boulevard du Maréchal Juin– 83418 HYERES CEDEX

Représentée par M ,Président, dument habilité à l’effet des présentes.

Ci-après désignée « l’AVODD »

Et

Le syndicat Force Ouvrière, représenté par M dûment mandatée,

Le syndicat CFE CGC, représenté par M dûment mandaté,

Conjointement désignées « Parties » et individuellement « Partie ».

Préambule

Le présent accord a été conclu en vue de formaliser les régimes d’astreintes applicables au sein de l’Association en fonction des personnels concernés. Ces régimes d’astreintes permettent de répondre aux besoins de l’Association et d’assurer la bonne marche et la pérennité de l’Association. De plus, partant du constat que les dispositions légales et conventionnelles ne sont pas pleinement adaptées à l’activité spécifique de l’Association, cet accord définit également des astreintes administratives.

Cet accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois, du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024.

Dans ce cadre, les Parties se sont rencontrées afin de négocier les termes du présent accord :

Article 1 - Champ d'application

Les Parties conviennent que le présent accord s’applique aux catégories de personnel suivantes en fonction de différents types d’astreintes :

  • Astreintes techniques : à l’ensemble du personnel compétent du service technique

  • Astreintes médicales : à l’ensemble des médecins néphrologues

  • Astreintes infirmières : à l’ensembles des infirmiers DE

  • Astreintes administratives : aux membres du Comité de Direction ayant les compétences spécifiques pour effectuer ces astreintes (Directeur(rice) Général(e), Cadre Supérieur(e) de Santé, Responsable RH, Responsable Administratif et Financier ainsi qu’aux Cadres de santé et cadres faisant fonction ou en remplacement d’un cadre de santé en poste).

Le présent accord s’applique donc à l’ensemble du personnel ci-dessus visés en ce compris les salariés déjà présents au jour de sa conclusion.

Ces astreintes pouvant nécessiter une expertise technique, la connaissance des différentes unités de l’Association, une certaine expérience, le supérieur hiérarchique détermine les formations adéquates nécessaires à l’exercice de l’astreinte et l’aptitude du salarié à leur exercice en prenant notamment en compte son ancienneté, expérience, autonomie.

Article 2 – Articulation avec les autres normes en vigueur

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet prévu par les conventions de branche et accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Par conséquent, les dispositions de l’accord prévaudront sur celles de la convention collective applicable (FEHAP), ainsi qu’aux accords de branche UNIFED ayant le même objet.

Par ailleurs, il est expressément convenu que ses dispositions se substituent en totalité aux accords d’entreprise, usages et décisions unilatérales antérieurs ayant le même objet.

Il est enfin rappelé que la mise en place d’un régime d’astreintes s’impose au contrat de travail.

Article 3 – Période d’astreintes

3.1 Définition

Conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Les Parties conviennent qu’en cas de nécessités liées au fonctionnement de l’Association, les périodes d’astreintes ci-dessous visées pourront faire l’objet de modification par la Direction après consultation du Comité social et économique.

3.2 Service technique

Le lundi, mercredi et vendredi de 17h30 à 7h00 le lendemain matin.

Le mardi, jeudi de 16h30 à 7h00 le lendemain matin.

Le samedi de 7h00 au lundi 7h00.

Les astreintes techniques sont destinées à résoudre exclusivement des problèmes de sécurité des équipements liés au bon fonctionnement des traitements d’eau et à des équipements liés à la sécurité des patients et du personnel.

L’astreinte technique pourra également intervenir en cas de déclenchement d’alarme incendie, de fuites d’eau, de panne d’ascenseurs, d’une porte ou portail ou rideau automatique, de rupture de consommables indispensables à la continuité des soins.

En cas de problème liés aux générateurs, en dehors des horaires d’ouverture du service technique, le personnel infirmier doit procéder au changement du générateur en utilisant le générateur d’urgence et en respectant les protocoles de changement de générateur.

Le numéro d’astreinte technique ne doit pas être communiqué aux patients. Les patients doivent faire appel à l’astreinte médicale.

L’astreinte technique s’effectue principalement par l’intervention du technicien sur site. S’il l’estime pertinent, le technicien peut effectuer un dépannage téléphonique. Dans ce cas, l’intervention sera considérée comme du temps de travail effectif lorsque la durée cumulée de l’appel dépasse plus de 30 min.

Le technicien indiquera sur l’outil de gestion des temps et activités (GTA) le temps d’intervention et la justification de l’appel ou intervention sur site.

3.3 Médecins

Les périodes d’astreintes s’effectuent du lundi au samedi de 20h à 8h le lendemain matin, et le dimanche de 8h à 8h le lendemain matin.

3.4 Personnel infirmier

Var Ouest : du lundi au samedi de 19h à 7h le lendemain matin et le dimanche de 7h à 7h le lendemain matin.

Var Est : du lundi au samedi de 19h45 à 6h30 le lendemain matin et le dimanche de 6h30 à 6h30 le lendemain matin.

3.5 Personnel administratif

Les périodes d’astreintes s’effectuent du lundi au vendredi de 20h à 8h lendemain matin, le samedi et dimanche de 8h à 8h le lendemain matin.

Les astreintes administratives sont destinées à résoudre les problèmes liés à la réglementation concernant la prise en charge de patients et ceux empêchant la continuité du service :

  • Les problèmes liés à l’absence de personnel IDE, AS ou ASH

  • Les problèmes liés aux bâtiments : incendie déclaré, intrusion déclarée, coupure générale et constante ou permanente d’eau et/ou d’électricité, attaque ou agression physique, inondation, rupture permanente ou constante d’accès d’outils informatiques et internet.

  • Les problèmes liés à des comportements individuels inappropriés, comme ceux dus à la consommation d’alcool et/ou de stupéfiants.

Article 4 –Modalités d’information des salariés de la programmation des périodes ou jours d’astreinte

Les astreintes sont attribuées tout d’abord sur la base du volontariat.

A défaut de volontaire disponible et en raison des contraintes de services, les dates d’astreintes seront imposées en regardant sur l’ensemble du personnel des sites concernés les salariés en capacité d’effectuer l’astreinte (planning, aptitude laissée à l’appréciation du cadre) et en ayant exclu au préalable ceux faisant des astreintes le mois en cours.

Si plusieurs salariés peuvent se voir attribuer l’astreinte, le choix sera effectué par :

- ordre alphabétique

- équilibrage des sites si possible

- équité

Chaque salarié est informé du programme individuel d'astreinte au moins 7 jours civils avant sa date de mise en application, sauf en cas de circonstances exceptionnelles (absences imprévues), afin de leur permettre de s’organiser au mieux.

L’information se fait selon la communication, via l’outil de GTA, d’un planning d’astreintes.

Pour le personnel infirmier, une formation de 2 jours des salariés (formation théorique et sur site) sera organisée au préalable afin de s’assurer que les astreintes soient effectuées dans les meilleures conditions possibles. Les délais de prévenance de 7 jours ou 3 jours en cas d’urgence seront respectés si l’organisation de cette formation nécessite un changement de planning.

Sur demande du salarié et après validation de la nécessité par le cadre de santé, un recyclage de cette formation pourra être organisé.

Concernant les astreintes administratives, les astreintes sont attribuées sur la base du volontariat uniquement. A défaut de volontaires, les astreintes administratives ne seront pas mises en place.

Des fiches réflexes sont créées pour les astreintes administratives et techniques afin de garantir l’application de la même procédure et l’efficience des actions mises en œuvre lors des astreintes.

Article 5 - Compensation des astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester joignable afin d'être, le cas échéant, en mesure d'intervenir dans les conditions définies à l'article L. 3121-9 du Code du travail, ne constitue pas du temps de travail effectif. Par conséquent, les salariés en astreinte qui ne sont pas amenés à intervenir pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

5.1 Service technique et Infirmier

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, de la compensation suivante :

  • Heures d’astreintes effectuées de jour, sauf si elles sont effectuées un dimanche ou un jour férié :

1 heure d’astreinte = 15 min de travail au tarif normal

  • Heures d’astreintes effectuées de nuit ainsi que les dimanches et jours fériés :

1 heure d’astreinte = 20 min de travail au tarif normal

La fréquence de ces astreintes ne peut excéder par salarié dix nuits par mois, ainsi qu’un dimanche et jour férié par mois.

5.2 Médecins

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, d’une compensation forfaitaire incluant la rémunération des astreintes et du temps de travail effectif le cas échéant de 397 euros bruts par semaine complète d’astreinte.

La journée de garde est rémunérée sur la base de 9h30 travaillées le samedi.

5.3 Personnel administratif

Le salarié bénéficie, en contrepartie de ce temps d'astreinte, d’une compensation forfaitaire incluant la rémunération des astreintes et du temps de travail effectif le cas échéant de 300 euros bruts par semaine complète d’astreinte.

En complément et en compensation, une journée de récupération, payée, à prendre dans le mois glissant qui suit la semaine de garde sera attribuée. Cette journée sera perdue si elle n’est pas prise dans le mois qui suit.

Dans le cas de la réalisation de 2 semaines d’astreintes et plus dans le mois, la 2ème journée de récupération et les suivantes, si elles ne sont pas prises, pourront être placées dans le CET.

Article 6 – Astreintes et déplacement

En cas de déplacement pendant une astreinte, ce temps d’intervention est considéré comme du temps de travail effectif.

Le salarié doit bénéficier du repos journalier avant ou après son intervention.

Le salarié ne venant pas travailler le jour suivant pour pouvoir bénéficier de ce repos ne sera pas pénalisé sur son décompte d’heures. Ces heures manquantes seront compensées mais ne pourront pas générer d’heures supplémentaires.

Article 7 - Modalités de suivi des astreintes

Conformément à l'article R. 3121-2 du Code du travail, il est remis en fin de mois à chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d'heures d'astreinte qu’il a accompli au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.

Article 8 – Matériel mis à disposition

En fonction des besoins, le matériel nécessaire à la réalisation de l’astreinte (pouvant être notamment un ordinateur portable et/ou un téléphone d’astreinte) sera mis à disposition du salarié d’astreinte. Une procédure sera rédigée afin de définir les modalités de cette mise à disposition.

Article 9– Dispositions finales

9.1 Suivi de l’accord

Les parties conviennent de partager sur l’application de l’accord et son éventuelle adaptation à l’occasion de la consultation annuelle du Comité social et économique sur la politique sociale.

De même, à l’expiration de l’accord, elles se réuniront pour décider de la pérennisation de ses modalités d’astreinte et le cas échéant, de l’adaptation de certaines dispositions.

9.2 Durée et date d’entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 18 mois, du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2024.

A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet.

9.3 Modification de l’accord

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues au code du travail.

Chacune des parties signataires ou adhérentes disposera de la faculté de solliciter la révision de tout ou partie du présent accord sans que le consentement des autres parties ne soit nécessaire pour ouvrir les négociations en ce sens.

La révision proposée donnera éventuellement lieu à l’établissement d’un avenant se substituant de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

La demande de révision devant être portée à la connaissance des autres parties contractantes avec un préavis de quinze jours.

Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôts prévues par l’article L 2231-6 du Code du travail.

9.4 Dénonciation de l’accord

L’accord pourra être dénoncé en tout ou partie d’un commun accord des parties signataires notamment si une modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant présidé à la conclusion et à la mise en œuvre du présent accord modifie l’équilibre du système.

9.5 Dépôt légal

Le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales et règlementaires, auprès de la DREETS.

Un exemplaire sera déposé au greffe du conseil de prud'hommes dans le ressort duquel est situé le siège social.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Le présent accord sera communiqué par email à l’ensemble des salariés et/ou sera déposé sur l’intranet de l’Association.

Fait à Hyères en 5 exemplaires originaux, le 30 juin 2023.

Pour la Direction de l’association Pour le syndicat Force Ouvrière Pour le syndicat CFE CGC
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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