Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF MODIFIANT LE REGIME COMPLEMENTAIRE "DECES, INCAPACITE, INVALIDITE" AU SEIN DES SOCIETES DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DELCOURT SOLEIL - PERSONNEL NE RELEVANT PAS DES ARTICLES 4, 4 BIS ET 36 DE LA CCN DU 14 MARS 1947" chez GROUPE DELCOURT (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GROUPE DELCOURT et le syndicat CFDT le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A07518029816
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : EDITIONS DELCOURT
Etablissement : 33489882200062 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE MODIFIANT LE REGIME COMPLEMENTAIRE "DECES, INCAPACITE, INVALIDITE" AU SEIN DES SOCIETES DE L'UNITE ECONOMIQUE ET SOCIALE DELCOURT SOLEIL - PERSONNEL RELEVANT DES ARTICLES 4, 4 BIS ET 36 DE LA CCN DU 14 MARS 1947 (2017-12-12)

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

Accord collectif d'entreprise modifiant le régime complémentaire « Décès, Incapacité, Invalidité » au sein des sociétés

de l’Unité Économique et Sociale DELCOURT SOLEIL

Personnel ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la CCN du 14 mars 1947

ENTRE LES SOUSSIGNES

  • Groupe Delcourt, Société par action simplifiée, dont le siège social est situé au 6/8 Rue Léon Jouhaux 75010 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 334 898 822 ; présidée par la société DELCOURT PRODUCTIONS elle-même représentée par Monsieur, Président.

  • Soleil Presse, Société à responsabilité limitée de presse, dont le siège social est situé au 20 Rue Fermée 13100 Aix-en-Provence, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Aix-en-Provence sous le numéro 420 568 107 ; présidée par la société DELCOURT PRODUCTIONS, elle-même représentée par Monsieur, Président.

  • Trait pour Trait, Société par action simplifiée, dont le siège social est situé au 6/8 Rue Léon Jouhaux 75010 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 380 405 746 ; présidée par la société DELCOURT PRODUCTIONS, elle-même représentée par Monsieur, Président.

Reconnues en tant qu’Unité Économique et Sociale (UES) DELCOURT-SOLEIL, le 6 novembre 2015, par le Tribunal d’instance de Paris 10 et désignées ci-après « l’UES DELCOURT-SOLEIL ».

Ci-après dénommée « l’UES DELCOURT SOLEIL » ;

D'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

La CFDTSyndicat National du Livre Édition, représentée par Madame, en qualité de Déléguée Syndicale ;

D'autre part,


Après avoir rappelé que :

Les salariés de l’UES DELCOURT SOLEIL définis ci-après bénéficient d’un régime collectif et obligatoire de prévoyance, dont la gestion a été confiée à un organisme assureur habilité.

L’organisme assureur a informé les sociétés de l’UES DELCOURT SOLEIL d’augmentations conséquentes de cotisations à effet au 1er janvier 2018. Dans ce contexte, les partenaires sociaux ont engagé des discussions sur les perspectives d’évolutions du régime de prévoyance.

La Commission de Travail « Prévoyance-Santé » s’est réunie à plusieurs reprises pour étudier notamment l’opportunité d’un changement d’organisme assureur.

Les objectifs poursuivis ont été :

  • de changer d’organisme assureur à effet au 1er janvier 2018 ;

  • de maintenir un niveau de prestations identique ;

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/coût possible tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de conserver l’esprit de solidarité et de mutualisation des risques qui a guidé la mise en œuvre du régime et permet de faire bénéficier les salariés de tarifs collectifs favorables propres à l’assurance de groupe ;

  • de faire profiter le personnel des dispositions favorables de l'article 83-1° quater du Code Général des Impôts et de l'article L.242-1, 6° à 8° alinéas du Code de la Sécurité Sociale.

Il a donc été décidé ce qui suit, en application de l'article L.911-1 du Code de la Sécurité Sociale, après information et consultation du Comité d'Entreprise.


Article 1 - Objet

Cet accord a pour objet l'adhésion de l'ensemble du personnel visé à l'article 2.1. du présent accord, au contrat collectif d'assurance souscrit à cet effet par les sociétés de l’UES DELCOURT SOLEIL, pour la couverture des risques « incapacité-invalidité-décès » auprès d’un organisme assureur habilité.

Article 2 - Affiliation des salariés

2.1. Bénéficiaires

Le présent accord s’applique au personnel ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la CCN AGIRC du 14 mars 1947 et de l'article 36 de l'annexe I de cette convention, sans condition d'ancienneté.

2.2. Caractère obligatoire de l'affiliation

L'affiliation au régime des salariés entrant dans la catégorie de bénéficiaires définie à l'article 2.1 du présent accord est obligatoire. Cette obligation résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l'entreprise, et s'impose dans les relations individuelles de travail. Les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.

2.3. Cas des salariés en suspension de contrat de travail

L’affiliation des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu'en soit la cause, dès lors qu'ils bénéficient, pendant cette période, d'un maintien de salaire total ou partiel ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par la Société.

Dans une telle hypothèse, la Société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Article 3 - Prestations

La couverture mise en place au titre du présent accord couvre les garanties décès, incapacité et invalidité.

Ces garanties souscrites auprès d’un organisme assureur habilité, par accord des parties, sont annexées au présent accord à titre informatif.

En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour les sociétés de l’UES DELCOURT SOLEIL qui n'est tenue, à l'égard de ses salariés, qu'au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.

Article 4 - Cotisations

4.1. Taux, répartition, assiette des cotisations

Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » s'élèvent à un montant correspondant à un pourcentage du salaire mensuel brut et calculé dans la limite des tranches A, B et C, déterminées de la façon suivante :

TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond de la Sécurité sociale ;

TC = Salaire compris entre 4 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité sociale.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l'année 2017, à 3.269€. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Le taux de la cotisation finançant le régime est le suivant :

- 0,70% de la rémunération brute dans la limite de la TA,

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’employeur et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 60%

  • Part salariale : 40%

4.2 Evolution ultérieure de la cotisation

Le financement défini ci-dessus sera indexé sur l’augmentation du plafond de la sécurité sociale.

Les augmentations liées à l’application de cette indexation automatique ainsi que toutes augmentations ultérieures de cotisation dues notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes, seront prises en charge par l’employeur et les salariés dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations fixée ci-dessus.

Article 5 - Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale issu de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la Sécurisation de l’Emploi, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié, s’il bénéficiait effectivement des garanties à la date de la cessation de son contrat de travail, peut continuer à bénéficier du régime de prévoyance complémentaire dans les conditions définies ci-après.

5-1 Les conditions d’ouverture des droits

Les droits sont examinés au jour de la cessation du contrat de travail.

Ils sont ouverts sous les conditions cumulatives suivantes :

- le contrat de travail doit être rompu ;

- la rupture du contrat de travail doit ouvrir droit à indemnisation par le régime d’assurance chômage ;

- les droits à garantie doivent avoir été ouverts avant la date de cessation du contrat de travail.

Ainsi les anciens salariés bénéficiant d’une dispense d’adhésion ou ne justifiant pas avant la rupture de leur contrat de travail de l’ancienneté requise par le régime ne peuvent bénéficier de la portabilité.

La Société doit :

- informer le salarié de son droit à portabilité dans le certificat de travail ;

- informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail déclenchant la portabilité ;

- remettre au salarié la notice d'information.

5-2 Prise d’effet et durée

Le maintien des droits prend effet au lendemain de la date de cessation du contrat de travail.

Le salarié doit fournir à l’organisme assureur les éléments suivants :

- le justificatif de prise en charge par le régime d’assurance chômage ;

- l’information relative à toute modification de sa situation entraînant la cessation du maintien des garanties.

Le salarié et ses ayants droit, s’il y a lieu, gardent le bénéfice des garanties pendant une durée égale à la période d’indemnisation du chômage dans la limite de la durée du dernier contrat de travail (ou de la durée totale des contrats successifs chez le même employeur), appréciée en mois entiers, arrondie au nombre supérieur et pour une durée maximale de douze mois.

Toute suspension des allocations chômage pour cause de maladie ou pour tout autre motif n’a pas pour effet de prolonger d’autant la période de maintien des droits.

5-3 Les Conditions De Cessation Du Maintien

Le maintien des garanties cesse à :

- Lorsque les conditions de maintien du régime, telles que visées par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, ne sont plus réunies ;

- A l’issue de la période de maintien à laquelle le salarié a droit.

5-4 Le Financement

Le maintien des droits au régime frais de santé est assuré sans contrepartie de cotisations pour le salarié.

5-5 Le Niveau Des Garanties

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies dans le contrat des salariés actifs pour la catégorie de population assurée à laquelle le salarié appartenait.

En cas de modification du contrat des salariés actifs, les modifications de garanties sont appliquées au salarié ainsi qu’à ses ayants droit, s’il y a lieu.

Article 6 – Information

6.1 Information individuelle

En leur qualité de souscriptrices, les sociétés l’UES DELCOURT SOLEIL remettront à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l'organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Il est rappelé que les salariés présents à la date de signature du présent accord ont reçu à leur affiliation ces documents d'information.

Les salariés de l’UES DELCOURT SOLEIL seront informés individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

6.2 Information collective

Conformément à l’article R.2323-1-13 du Code du Travail, le Comité d’Entreprise sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties de prévoyance.

Article 7 - Durée-Révision-Dénonciation

Le présent accord se substitue de plein droit à l’ensemble des dispositions antérieures ayant le même objet dans l’UES DELCOURT SOLEIL et plus généralement de toute autre pratique en vigueur dans les sociétés de l’UES DELCOURT SOLEIL et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.

Il est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 1er janvier 2018.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles :

  • L.2222-5 et suivants du Code du travail,

  • L.2261-9 et suivants du Code du travail,

  • L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de l’accord.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette demande afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un avenant de révision.

L’avenant se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

Conformément à l'article L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l'une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l'objet d'un dépôt conformément à l'article L.2231-6 du Code du travail.

L'ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d'un mois à compter de la réception de la notification afin d'envisager l'éventuelle conclusion d'un accord de substitution à l'issue du délai de préavis de trois mois.

L'accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

Article 8 – Résiliation du contrat d’assurance par l’organisme assureur

La résiliation par l'organisme assureur du contrat d'assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Conformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Lors du changement d'organisme assureur, les sociétés de l’UES DELCOURT SOLEIL s'engagent à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l'organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.

Article 9 - Clause de rendez-vous et de suivi de l’accord

En application de l’article L.2222-5-1 du Code du travail, le suivi de cet accord sera effectué chaque année afin d’échanger sur le suivi des mesures qu’il comporte et les éventuelles évolutions à envisager.

Il est convenu par ailleurs que la Société réalisera un bilan de l'application du présent accord auprès des délégués syndicaux, afin de procéder aux ajustements éventuellement nécessaires, et ce dans un délai d’un an à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Article 10- Dépôt et publicité

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE), ainsi qu'au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes du lieu de sa conclusion.

Une version sur support électronique est également communiquée à la DIRECCTE du lieu de signature de l'accord.

Ces formalités de dépôt seront assorties, notamment, de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s'applique, ainsi que de leurs adresses respectives.

En outre, un exemplaire original sera remis à chaque société de l’UES DELCOURT SOLEIL et à chacune des organisations syndicales représentatives dans l’UES DELCOURT SOLEIL, qu'elle soit signataire ou non signataire du présent accord.

Enfin, en application de l'article R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du Code du travail, cet accord sera transmis aux représentants du personnel et mention en sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

A Paris, le 12 Décembre 2017.

Fait en 6 exemplaires originaux.

Pour la Direction de l’UES DELCOURT SOLEIL

Pour le Groupe Delcourt, DELCOURT PRODUCTIONS, Représentée par

Pour Trait pour Trait, DELCOURT PRODUCTIONS, Représentée par

Pour Soleil Presse, DELCOURT PRODUCTIONS, Représentée par

Pour le syndicat CFDT, représentant de l’UES DELCOURT SOLEIL, , Déléguée syndicale signataire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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