Accord d'entreprise "CONGES PAYES" chez STEV - SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN VIENNOISE ET PAR ABREVIATION S.T.E.V. (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STEV - SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN VIENNOISE ET PAR ABREVIATION S.T.E.V. et les représentants des salariés le 2021-08-30 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08621001848
Date de signature : 2021-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN VIENNOISE ET PAR ABREVIATION S.T.E.V.
Etablissement : 33491617800059 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-08-30

RELATIF AUX CONGES PAYES

Conformément aux usages de l’entreprise pour donner suite à l’application de la nouvelle convention collective depuis le 1er avril 2021

(IDCC 7025 – ETARF)

Date de création : Version 1 – 28/07/2021

Date de prise d’effet : 01/01/2022

Version 1 - 28/07/21 – Date de présentation et Négociation avec les salariés

ENTRE, Représentée par

SARL SOCIETE DE TRAVAUX D'ENTRETIEN

VIENNOISE ET PAR ABREVIATION S.T.E.V. Monsieur XX Dominique

Co-Gérant

Monsieur XX Stéphane

86 370 VIVONNE Co-Gérant

Code NAF : 8130Z

N° Siret : 334916178

(Ci-après désigné « Partie Employeur » ou « Employeur »)

ET,

L’ensemble des salariés en poste à la date de signature, ci-dessous désignés :

XX ALINE CDI
XX LIZ CDI
XX THOMAS CDI
XX DAMIEN CDI

(Ci-après désigné « Partie Salarié » ou le(s) « Salarié(s) »)

D’AUTRE PART,

Ci-après collectivement désignés les « Parties »

IL A ETE CONVENU ET ARRETE LE PRESENT ACCORD :

PREEMBULE

La société SOCIETE ANONYME, est une entreprise spécialisée en désherbage et tous travaux d’entretien d’Espaces Verts Chimiques et Mécaniques sur sites industrielles et/ou tertiaires et pour les collectivités locales.

Cette société a pris forme en 1986 sous le nom de « Société de Travaux et d’Entretien Viennoise » et par abréviation SOCIETE ANONYME. Un accord de modulation du temps de travail est applicable depuis le 01/01/2016 afin de faire face aux fluctuations d'activité en augmentant la durée du travail en période de forte activité et en la réduisant lorsque l'activité diminue tout en garantissant aux salariés une moyenne annuelle de durée du travail égale ou supérieure à la durée légale ou, pour les salariés à temps partiel, égale ou supérieure à celle prévue par leur contrat de travail, cette accord de modulation a fait l’objet d’une refonte lors des négociations du présent accord et par conséquence se voit annulé et remplacé par ce qui suit.

Le 1er avril 2021, La société SOCIETE ANONYME s’est vue contrainte de changer de convention collective : passage de la convention collective IDCC 8542 à la convention collective IDCC 7025 : Entreprise de Travaux et Services Agricoles, Ruraux et Forestiers (ETARF).

Dans un contexte de croissance et de transformation, ce changement de convention collective a été une opportunité pour construire notre nouveau contrat social tout en prenant en compte la nouvelle Convention Collective.

Les salariés ont été informés de ce changement de convention collective, notamment par l’actualisation de leur contrat de travail, la valorisation de leur emploi conformément à la nouvelle classification métiers et par la transmission papier de cette convention ajouté à des notes d’informations destinées à l’ensemble du personnel.

La Direction de SOCIETE ANONYME et les salariés se sont alors rencontrées, en vue d’entamer des discussions sur les impacts de l’adhésion, avec effet immédiat, à la convention collective des Entreprises de Travaux et Services Agricoles, Ruraux et Forestiers (ETARF).

Pour permettre un passage fluide de notre « ancienne convention IDCC 8542 » vers la nouvelle IDCC 7025, il a été convenu que les usages resteront les mêmes jusqu’à la fin d’année civile soit décembre 2021 afin de ne pas entraver la modulation du temps de travail actuellement en vigueur.

Cet accord nous a laissé un délai suffisant pour analyser et discuter des dispositions appliquées et applicables au sein de notre entreprise, améliorer et aménager certaines d’entre elles, et aboutir à des accords d’adaptation, afin d’accompagner les évolutions de notre organisation et de nos métiers.

Tout au long de cette année 2021, les discussions ont été menées en privilégiant le dialogue et la volonté de préserver :

  • L’égalité de traitement entre les métiers d’application et de terrain et les métiers administratifs

  • L’harmonisation des règles et pratiques issues de nos usages

  • Le respect des nouvelles dispositions conventionnelles

De plus, le résultat de nos négociations permet un nouveau départ pour la société tout en prenant en considération les valeurs, l’histoire et les usages passé(e)s.

SOCIETE ANONYME s’inscrit aujourd’hui dans une démarche de dynamisme et de développement visant à optimiser sa position dans le Grand Ouest. Pour ce faire, la société SOCIETE ANONYME doit se doter de moyens nécessaires afin de s’adapter aux nouvelles demandes et exigences de son activité tout en respectant et favorisant la qualité de vie au travail de ses salariés et collaborateurs.

Ainsi, ces accords permettront d’encadrer nos pratiques sur différents sujets, en complément ou en remplacement de certaines dispositions conventionnelles. Les sujets concernent notamment l’aménagement et la durée du travail, la classification, les congés, les coefficients, le travail de nuit, l’épargne salariale, …

Lors de cette cession de négociation, nous avons négociés 3 accords :

  • Accord N°1 : relatif à l’organisation du temps de travail, l’indemnisation et la gestion des frais professionnels & les modalités de paiement des salaires et éléments liés

  • Accord N°2 : relatif aux congés payés

  • Accord N°3 : relatif à l’épargne salariale

De plus, ces accords d’adaptation concrétisent également l’installation de notre société dans ses nouveaux locaux depuis le 1er Avril, ce qui va permettre à chacun de prendre un nouveau départ.

Ces présents accords abolissent les règles, usages, uses et coutumes appliqués ou applicables au sein de notre société à compter de sa prise d’effet.

Conscients que les avenants de la convention collective IDCC 7025 tendent à être étendus à l’ensemble des adhérents, les parties ont convenu d’appliquer la convention ETARF concernant ces dispositions étendues ou non étendues et après négociation si ces dispositions venaient à modifier les négociations du présent accord.

SOMMAIRE

PREEMBULE 3

SOMMAIRE 5

CHAPITRE 1 – Champ d’Application 6

ARTICLE 1.1 – Application 6

ARTICLE 1.2 – Salariés concernés 6

ARTICLE 1.3 – Salariés exclus 6

ARTICLE 1.4 – Application au contrat de travail existant 6

ARTICLE 1.5 – Application au contrat de travail à venir 6

ARTICLE 1.6 – Substitution à l’accord de branche 7

CHAPITRE 2 – Négociation/Durée/Révision/Dénonciation 8

ARTICLE 2.1 – Négociation 8

ARTICLE 2.2 – Consultation du personnel 8

ARTICLE 2.3 – Conditions d’approbation 8

ARTICLE 2.4 – Durée de validité 8

ARTICLE 2.5 – Révision 8

ARTICLE 2.6 – Dénonciation 9

CHAPITRE 3 – Congés Payés 10

ARTICLE 3.1 – Salariés Bénéficiaires 10

ARTICLE 3.2 – Congés payés - Définition 10

ARTICLE 3.3 – Ayants droits 10

ARTICLE 3.4 – Modification de la période de référence 10

ARTICLE 3.5 – Acquisition mensuelle en jours ouvrés 11

ARTICLE 3.6 – Décompte des CP 11

ARTICLE 3.7 – Fermeture Annuelle et prises de congés payés 11

ARTICLE 3.8 – Congés pris par anticipation 12

ARTICLE 3.9 – Anticipation semaine du 1er de l’an 12

ARTICLE 3.10 – Compteur de CP et Clôture de compte CP 13

ARTICLE 3.11 – Congés de Fractionnement 13

ARTICLE 3.12 – Période de Transition 13

ARTICLE 3.13– Révocation de l’application des articles de la CC ETARF 14

CHAPITRE 4 – Repos Compensateurs 15

ARTICLE 4.1 – Salariés Bénéficiaires 15

ARTICLE 4.2 – Repos compensateurs 15

ARTICLE 4.3 – Révocation de l’application des articles de la CC ETARF 15

CHAPITRE 5 – Prise d’Effet, publicité et dépôt 16

ARTICLE 5.1 – Durée d’effet 16

ARTICLE 5.2 – Date d’effet 16

ARTICLE 5.3 – Publicité 16

ARTICLE 5.4 – Dépôt 16

ANNEXE 1 17

CHAPITRE 1 – Champ d’Application

ARTICLE 1.1 – Application

Les dispositions du présent accord sont applicable à l’ensemble des salariés de la société SARL SOCIETE ANONYME, tel que défini à l’article 1.2 du présent chapitre, travaillant pour le compte de la SARL SOCIETE ANONYME en tant que salariés de celle-ci ou d’un établissement de rattachement le cas échéant.

ARTICLE 1.2 – Salariés concernés

Sont donc notamment considéré comme salariés bénéficiaires et donc concernés par le présent accord :

  • Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et à temps partiel

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée à temps complet et à temps partiel

  • Les salariés en contrat d’apprentissage et de professionnalisation (sauf mention contraire au début de chaque chapitre du présent accord)

  • Les salariés sous contrat de travail à durée indéterminée Cadre

ARTICLE 1.3 – Salariés exclus

Sont cependant expressément exclus des dispositions :

  • Les cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 de la Code du travail

  • Les contrats d’insertion en alternance et ce selon les dispositions légales applicables en la matière

  • Les stagiaires

ARTICLE 1.4 – Application au contrat de travail existant

Le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés.

Il ne constitue qu’une modification des conditions de travail, négociées, ratifiées et validées par chaque salarié et ne peut pas être refusé par le salarié dans sa version globale à postériori de sa signature, tout en sachant, qu’un délai d’un mois a été respecter après présentation du présent projet.

Après que l’accord ai été mis à la connaissance des salariés, chaque salarié a disposé d’un mois pour faire connaître son refus explicite et écrire à son employeur.

Le refus a postériori constitue une faute pouvant justifier un licenciement pour cause réelle et sérieuse.

ARTICLE 1.5 – Application au contrat de travail à venir

Le présent accord s’appliquera sans exception à chaque nouveau contrat de travail signé à postériori de la mise en application sans négociation ou modification.

ARTICLE 1.6 – Substitution à l’accord de branche

Le présent accord pour les éléments qu’il définit vient se substituer, sauf stipulation contraire, et compléter ou révoquer la nouvelle convention collective applicable depuis le 1er avril 2021, en définissant les règles applicables, d’usages ou d’adaptation de la nouvelle convention à la société SARL SOCIETE ANONYME tout ceci dans le but de permettre à chaque salarié le maintien de sa rémunération actuelle voir pour certains l’amélioration de leurs conditions de travail et de rémunération.

Le présent accord ne peut être cause pour aucun salarié, pour un travail équivalent, d’une réduction de l’ensemble de sa rémunération à année égale, y compris les primes de toutes natures (hors prime exceptionnelle) et tous avantages en nature et en espèces acquis antérieurement.

Les avenants de la convention collective IDCC 7025 tendent à être étendus à l’ensemble des adhérents, par conséquence, les parties ont convenu d’appliquer la convention ETARF concernant ces dispositions étendues ou non étendues et seulement après négociation si ces dispositions venaient à modifier les négociations du présent accord.

CHAPITRE 2 – Négociation/Durée/Révision/Dénonciation

ARTICLE 2.1 – Négociation

Conformément à l’Article L2232-21 du Code du travail, l’entreprise SARL SOCIETE ANONYME est dépourvues de délégué syndical et l'effectif habituel est inférieur à onze salariés.

Par conséquence, SARL SOCIETE ANONYME a proposé un projet d'accord à tous ses salariés en contrat, qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise prévus par le code du travail afin de permettre l’adaptation de la nouvelle convention collective aux usages et habitudes des salariés actuels de l’entreprise.

ARTICLE 2.2 – Consultation du personnel

Conformément à l’Article L2232-21 du Code du Travail, la consultation du personnel a été organisée à l'issue d'un délai minimum de quinze jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord définitif, en date du 28/07/2021.

Le présent accord a été envoyé pour consultation avant vote, par recommandé avec accusé de réception à chacun des salariés en poste à la signature du présent accord, 15 jours minimum avant la date du vote prévue, tampon de la poste en date du 29/07/2021.

ARTICLE 2.3 – Conditions d’approbation

Conformément à l’Article L. 2232-22 du Code du Travail, le présent accord est approuvé à la majorité des deux tiers du personnel, il est donc considéré comme un accord d’entreprise valide.

Cf. Annexe 1 : PV de délibération du …/…/…

ARTICLE 2.4 – Durée de validité

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant un préavis de 12 mois, permettant aux parties de conclure un nouvel accord.

Il entrera en vigueur le 01/01/2022, pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2.5 – Révision

La révision pourra être demandé par chacune des parties employeurs ou salariés (représentants les 2/3) sous la condition que la partie qui demande révision produise à l’appui de sa demande les modifications souhaitées via un projet d’accord substituable ou un avenant, de sorte que l’autre partie n’est qu’à apposé sa signature dans le cas d’une approbation complète du dit document.

Si l’autre partie ne concède pas à la révision en l’état, c’est à elle de déclencher un planning de négociation se clôturant au plus tard 12 mois après réception du projet d’accord substituable ou complémentaire.

Si des avenants à la convention collective venaient à être édité, les parties ont convenu d’appliquer la convention ETARF concernant ces dispositions étendues ou non étendues et seulement après négociation si ces dispositions venaient à modifier les négociations du présent accord.

En conséquence de quoi, une révision pourra être demandé par la partie employeur à n’importe quel moment si ces avenants tendaient à modifier en partie cet accord.

ARTICLE 2.6 – Dénonciation

Le présent accord, pourra être dénoncé par chacune des parties, employeurs ou 2/3 des salariés, le mois précédent l’anniversaire de sa date de prise d’effet soit : décembre de chaque année.

Les salariés représentant les deux tiers du personnel notifient collectivement et par écrit en Lettre recommandé la dénonciation à l'employeur. La dénonciation à l'initiative des salariés ne peut avoir lieu que pendant un délai d'un mois avant chaque date anniversaire de la prise d’effet de l’accord.

La durée de préavis est fixée à 12 mois a compté de la réception de dénonciation, à l’issue un accord de substitution doit être déposé. Le présent accord ne produira plus d’effet à compter de la date de mise en application de l’accord substituant.

Conformément aux Article L. 2261-10 et 11, lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, la convention ou l'accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis mentionné à l'article L. 2261-9. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.

Il en est de même, à la demande d'une des organisations syndicales représentatives de salariés intéressées, en cas de dénonciation de la convention ou de l'accord dans les conditions prévues à l'article L. 2261-12, s'agissant du secteur concerné par la dénonciation.

Lorsqu'une des organisations syndicales de salariés signataires de la convention ou de l'accord perd la qualité d'organisation représentative dans le champ d'application de cette convention ou de cet accord, la dénonciation de ce texte n'emporte d'effets que si elle émane d'une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans son champ d'application ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés.

Lorsque la dénonciation est le fait d'une partie seulement des signataires employeurs ou des signataires salariés, elle ne fait pas obstacle au maintien en vigueur de la convention ou de l'accord entre les autres parties signataires.

Dans ce cas, les dispositions de la convention ou de l'accord continuent de produire effet à l'égard des auteurs de la dénonciation jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure.

CHAPITRE 3 – Congés Payés

ARTICLE 3.1 – Salariés Bénéficiaires

Les dispositions du présent chapitre concernent le personnel, tel que défini à l’article 1.1 & 1.2 du présent accord, travaillant au sein de la société SOCIETE ANONYME ou des établissements de rattachement.

Sont cependant expressément exclus des dispositions suivantes le personnel tel que défini à l’article 1.3.

ARTICLE 3.2 – Congés payés - Définition

Les congés payés sont des périodes d’arrêt de travail du Salarié durant laquelle l’Employeur le paie comme s’il était à son poste de travail. Selon le Code du travail, chaque salarié à temps plein a droit à :

  • 2,5 jours ouvrables par mois soit 30 jours ouvrables sur la période de référence

OU

  • 2.08 jours ouvrés par mois soit 25 jours ouvrés sur la période de référence

Les congés payés constituent un droit à la charge de l’Employeur : ils concernent tous les salariés sans distinction de qualification, de rémunération ou de temps de travail.

L'octroi aux Salariés des congés qu'ils ont acquis constitue une obligation pour l'employeur.

ARTICLE 3.3 – Ayants droits

Tout salarié a droit chaque année à des congés payés quel que soit son contrat de travail (CDI, CDD ou contrat d'intérim), son temps de travail (à temps plein ou temps partiel) et son ancienneté.

Le nombre de jours de congés payés acquis dépend du nombre de jours de travail effectués par le salarié dans l'entreprise cette même année.

ARTICLE 3.4 – Modification de la période de référence

Par le présent accord et en application des dispositions de l’article L.3141-11 du Code du Travail, les Parties définissent une nouvelle période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés allant du :

  • Du 01 Janvier de chaque année

  • Au 31 Décembre de la même année

Les jours de congés payés acquis lors de la période de référence seront donc crédités et pris au cours de cette même période.

Exemple : Maxime prend son poste de travail le 01 juin 2020, il pourra donc prétendre avant le 31 décembre de cette même année à : 2.08 jours/ mois x 7 mois = 14.56 jours de CP.

ARTICLE 3.5 – Acquisition mensuelle en jours ouvrés

Que le salarié travaille à temps plein ou à temps partiel, il acquiert 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif chez l’Employeur. Cela correspond à 25 jours ouvrés soit 5 semaines pour une année complète de travail.

Lorsque le nombre de jours de congés acquis n'est pas un nombre entier, l’excédent non entier est reporté sur la période suivante mais, peut être pris sur la période en cours.

Exemple : Le salarié qui a travaillé 5 mois au cours de l'année bénéficie avant le 31 décembre de 2,08 × 5 = 10,4 CP, il peut prendre 11 jours sur la période et verra un déficit de 0.6 imputé sur la période suivante.

ARTICLE 3.6 – Décompte des CP

Lors du calcul des CP en jours ouvrés, seuls les jours travaillés sont pris en compte. Pour le décompte, il faut se baser sur le nombre de jours ouvrés compris entre le premier jour ouvré qui aurait dû être travaillé et le dernier jour ouvré avant la reprise du travail.

Exemples :

  • Arnaud travaille du lundi au vendredi (soit 5 jours ouvrés) et souhaite prendre une semaine de congés. On va ainsi lui décompter 5 jours de congés payés ouvrés.

  • Monique travaille du mardi au samedi, souhaite prendre son vendredi et samedi. 2 jours de congés payés lui seront ainsi décomptés : le vendredi, premier jour ouvré où elle aurait dû travailler, et le samedi, dernier jour ouvré avant la reprise du travail (le mardi).

Les jours fériés ne sont jamais décomptés des jours de congés. Ainsi, si un salarié pose une semaine de congé pendant laquelle il y a un jour férié, on lui décomptera 4 jours ouvrés.

ARTICLE 3.7 – Fermeture Annuelle et prises de congés payés

En application des règles de modulation (cf. Accord d’entreprise N°1), il a été convenu que la prise des congés s’effectuerait pendant les périodes de faible activité.

Il a été défini et négocié par le présent accord les périodes de fermeture annuelle de la société :

  • Semaine de Noël

  • Semaine du 1er de l’an

  • Première quinzaine d’août

A charge de la partie Employeur de définir les dates exactes au plus tard 2 mois avant le début de la période de prises de congés. Ces dates devront faire l’objet d’un affichage au siège de l’entreprise au plus tard 2 mois avant le démarrage de la période de congés.

Chaque salarié disposera des congés restants à sa guise et devra observer un délai de prévenance avant la prise de ses dits congés d’au moins 15 jours, sauf extrême urgence.

ARTICLE 3.8 – Congés pris par anticipation

Si un salarié, ne dispose pas des congés suffisants pour couvrir une période de fermeture de l’entreprise, l'employeur n'ayant aucune obligation autre que celle de verser la quote-part de congés payés en fonction du temps de travail effectif passé dans l'entreprise ne procédera pas et plus à la prise de congés par anticipation considération faite de la complexité de suivi induit par cette pratique et des problèmes dans le cas de rupture de contrat.

En revanche, lorsqu’un salarié arrive en cours de période, une estimation sera faite de ses congés théoriques jusqu’en fin de période et, lors d’une période de fermeture uniquement, une anticipation pourra être réalisé par la Partie Employeur si le salarié n’est plus en période d’essai et suivant ce qu’il lui reste a cotisé jusqu’à la fin de la période dans un maximum de 5 CP et avec l’accord du Salarié concerné (cf. exemple si dessous).

Exemple :

  • Léonard embauche le 2 mai 2021, lors de la fermeture d’août, il dispose de 6.24 CP, sa période d’essai est terminée, l’Employeur doit lui déduire 10 CP, il peut décider au cas par cas et après accord du Salarié, qu’ayant droit à 10.4 CP jusqu’à la fin de la période (31 décembre) d’anticipé 3.76 CP.

ARTICLE 3.9 – Anticipation semaine du 1er de l’an

Est exclus de l’article 3.8 les premiers jours de janvier jusqu’au 1er samedi de l’année en cours, car, les salariés en CDI n’ayant pas encore cotisé de congés à cette date de fait, ne peuvent pas être contraint à une perte de salaire.

Par conséquence, hormis les contrats CDD ou il sera fait application de l’article 3.8 (estimation de congès jusqu’à fin de contrat), les salariés en CDI se verront déduire des congés pour cette période à venir, sans perte de salaire.

Exemple :

  • Léonie est en CDI, la société est fermée jusqu’au 6 Janvier 2020, elle se verra déduire 2 CP (le 1er de l’an étant férié) sans perte de salaire étant donné qu’elle les aura cotisés à la fin du mois

  • Léo est en CDI, la société est fermée jusqu’au 4 janvier 2021, il se verra déduire aucun CP le premier de l’an tombant le vendredi

  • Pauline est en CDI, la société est fermée jusqu’au 7 janvier 2019, elle se verra déduire 3 CP (le 1er de l’an étant férié) sans perte de salaire même si à la fin du mois elle sera toujours en déficit de CP

  • Lucas est en CDI, la société est fermée jusqu’au 9 janvier 2017, il se verra déduire 5 CP sans perte de salaire même si à la fin du mois il sera toujours en déficit de CP

Cette règle ne s’applique que pour la 1ère semaine de l’année, considération faite de la fermeture de la société.

ARTICLE 3.10 – Compteur de CP et Clôture de compte CP

Chaque année, avant la fermeture annuelle, l’Employeur fournira à chaque salarié sont décompte clos de CP et tiendra à disposition des salariés via le Bulletin de Paie leur décompte de CP à jour mensuellement.

Les CP n’ayant pas été pris au 31 décembre de la période en cours, devront être soldé au plus tard le 31 janvier suivants, sinon, ils seront réputés perdus hors « CP ancien » (cf. Article 3.12).

En décembre de chaque année, lors de la fourniture par l’Employeur du décompte clos, les CP restants de la période devront être programmés avant signature de celui-ci pour le mois de Janvier suivant en accord des parties Salariés et Employeurs.

Si les parties ne peuvent convenir de dates avant le 31 janvier en raison du planning professionnel du salarié et/ou de sa charge de travail à ce moment de l’année, n’étant pas du fait du salarié, l’Employeur procèdera au paiement des congés restants en Janvier.

Si le Salarié refuse de poser ses CP restants avant le 31 Janvier suivants et que son emploi du temps professionnel le permet, il ne pourra prétendre à une indemnité compensatrice et ses congés seront réputés perdus.

ARTICLE 3.11 – Congés de Fractionnement

Après négociations, il a été défini en accord de toutes les parties, que les périodes de prises de congés et de fermeture de l’entreprise conformément à l’article 3.7 du présent accord, par conséquence, toutes les parties renoncent à l’attribution de congés de fractionnement étant fait état que chaque salarié dispose à minima de deux périodes de 14 jours calendaires consécutifs de congés complétés par à minima 15 jours de repos annuel (cf. chapitre suivant).

ARTICLE 3.12 – Période de Transition

I. Modification de la période de référence

Le changement de période d’acquisition des congés payés au sein de l’entreprise a pour conséquence en 2022, première période d’acquisition des congés, de générer une situation exceptionnelle de cumul de congés, les salariés ayant acquis :

  • Des jours de congés au titre de la période Juin2020/Mai 2021 à prendre avant le 31 Mai 2022

  • Des droits en cours pour la période de juin 2021/décembre 2021 qui aurait été à prendre entre Juin 2022 et Mai 2023.

Les Parties conviennent que l’utilisation des congés payés acquis au titre de l’ancienne période de référence (CP « ancien » c’est à dire ceux acquis et non pris au 31/12/2021) sera gérée sur une période de transition d’un peu plus de 3 années, afin de permettre un retour à la normale au plus tard le 31 décembre 2024.

Les « CP anciens » figureront dans un compteur spécifique à part sur le bulletin de paie des salariés concernés.

Chaque salarié sera informé par l’Employeur du reliquat des congés payés à prendre avant le 31 Décembre 2024. Au-delà de la période de transition, aucun report de congés ne sera effectué pour les « CP dit Ancien ». Si, le Salarié n’épure pas ses dits congés de sa propre initiative avant le 31 Décembre 2024, ils seront considérés perdus. Ses dits congés tout comme les autres, doivent être pris en respectant un délai de prévenance de 15 jours.

II. Transition des jours ouvrables en jours ouvrés

Les congés acquis jusqu’au 31 décembre 2021 seront transformés en jours ouvrés selon la règle suivante :

30 CP acquis ouvrables = 25 CP à poser ouvrés

Chaque salarié recevra avant les congés hivernaux un décompte des CP dit « ancien » arrondi au CP supérieur si ce n’est pas un nombre entier, ce décompte sera soumis à validation avant intégration au bulletin de Paie.

ARTICLE 3.13– Révocation de l’application des articles de la CC ETARF

Par le présent accord, l’ensemble des Parties révoquent donc l’application de l’article 53 de la convention collective ETARF – IDCC 7025 pour ce conformé au présent accord.

CHAPITRE 4 – Repos Compensateurs

ARTICLE 4.1 – Salariés Bénéficiaires

Les dispositions du présent chapitre concernent le personnel, tel que défini à l’article 1.1 & 1.2 du présent accord, travaillant au sein de la société SOCIETE ANONYME ou des établissements de rattachement.

Sont cependant expressément exclus des dispositions suivantes le personnel tel que défini à l’article 1.3.

ARTICLE 4.2 – Repos compensateurs

Par le présent accord, les parties s’entendent pour ne pas appliquer l’article 44.4 de la nouvelle convention collective (IDCC 7025) étant fait état que les jours non travaillés en période de faible activité s’assimilent à des repos.

Pour ne pas alourdir la mise en application de la modulation les parties renoncent à la mise en place de repos compensateurs.

En contrepartie, la partie Employeur s’engage a accordé à chaque salarié un minima de 15 jours non travaillé par an.

Exemples :

  • En Janvier, Xavier est en congés payés jusqu’au 3 janvier et reprend le travail que le 24 janvier il a donc disposé de 15 jours de repos

  • Le 8 mai est un jeudi, il ne travaille pas le vendredi, ceci constitue un repos

Ces jours de repos devront être comptabilisé annuellement du 1er janvier au 31 décembre.

L’horaire théorique modulé et le temps de travail effectif applicable pour ses jours non travaillés est de 0.00 h.

ARTICLE 4.3 – Révocation de l’application des articles de la CC ETARF

Par le présent accord, l’ensemble des Parties révoquent donc l’application de l’article 44 de la convention collective ETARF – IDCC 7025 pour ce conformé au présent accord.

CHAPITRE 5 – Prise d’Effet, publicité et dépôt

ARTICLE 5.1 – Durée d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé à tout moment par les signataires moyennant l’application du Chapitre 2 du présent accord.

ARTICLE 5.2 – Date d’effet

Le présent accord est mis en application à compter du 01/01/2022 et après réalisation des obligations de dépôt par la Partie Employeur.

ARTICLE 5.3 – Publicité

Conformément à l’application de l’article L2231-5-1 du Code du Travail, les parties actent leur volonté que celui-ci ne fasse pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5.

ARTICLE 5.4 – Dépôt

En application de l’article L2231-6 le présent accord fera l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues par voie réglementaire. Toutes les formalités administratives liés seront à la charge de la Partie Employeur.

Le présent accord est établi en 8 exemplaires originaux (1 pour chacun des signataires, 1 pour l’entreprise SARL SOCIETE ANONYME, 1 exemplaire consultable au siège)

Fait à VIVONNE

Le 01/09/2021

PARTIE EMPLOYEUR XX Dominique
XX Stéphane

PARTIE

SALARIES

XX Aline
XX Liz
XX Thomas
XX Damien

ANNEXE 1

PV de Délibération du …/…/…

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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