Accord d'entreprise "NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022 ACCORD GIE CAPIO GESTION" chez GIE CAPIO GESTION (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE CAPIO GESTION et le syndicat CGT-FO le 2022-07-28 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : T06922022510
Date de signature : 2022-07-28
Nature : Accord
Raison sociale : GIE CAPIO GESTION
Etablissement : 33492417200078 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2021 ACCORD GIE CAPIO GESTION (2021-07-21) Négociations annuelles obligatoires 2023 Accord GIE Capio Gestion (2023-07-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-07-28

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2022

ACCORD GIE CAPIO GESTION

ENTRE LE GIE CAPIO GESTION

Dénommé ci-après « GIE Capio Gestion »

Situé au 113 Boulevard Stalingrad – Le Cristal Parc – 69628 Villeurbanne Cedex

Représenté par XX

D’une part,

ET L’ORGANISATION SYNDICALE REPRESENTATIVE

Dénommée ci-après « l’organisation syndicale représentative »

FO au sein du GIE Capio Gestion

Représentée XX

D’autre part,

PREAMBULE

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation a été engagée au sein du GIE Capio Gestion.

Dans ce cadre, la Direction et l’organisation syndicale représentative se sont rencontrées selon le calendrier suivant :

• 1ère réunion : 16/06/2022

• 2ème réunion : 23/06/2022

• 3ème réunion : 07/07/2022

• 4ème réunion : 21/07/2022

• 5ème réunion : 28/07/2022

Lors de la première et deuxième réunion, la Direction et l’organisation syndicale ont étudié l’ensemble des informations suivantes :

1. Masse salariale du GIE 2020 et 2021

2. Répartition de l’effectif au 31/12/2021 par type de contrat, par CSP et par sexe

3. Répartition de l’effectif au 31/12/2021 par âge, CSP et sexe

4. Répartition de l’effectif au 31/12/2021 par temps de travail, CSP et sexe

5. Répartition de l’effectif au 31/12/2021 selon les niveaux d’emploi définis par les grilles de classification au sens de la convention collective par sexe et CSP

6. Répartition des embauches 2021 par type de contrat, CSP et sexe

7. Répartition des départs 2021 par motif, type de contrat, CSP et sexe

8. Répartition de l’effectif au 31/12/2021 par tranche de salaire annuel (hors primes), CSP et sexe

9. Salaire moyen annuel 2021 (hors primes) par classification, CSP et sexe

10. Salaire annuel 2021 (hors primes) minimum et maximum par classification, CSP et sexe

11. Montant des primes versées en 2021

12. Autres avantages

Lors de la troisième réunion, l’organisation syndicale a présenté ses revendications à la Direction.

Lors de la quatrième réunion, la Direction a présenté ses propositions.

Aux termes de la cinquième réunion du 28/07/2022, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

PAR CONSEQUENT, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel rattaché au GIE Capio Gestion.

Article 2 : Enveloppe Budgétaire : revalorisations salariales « ciblée »

Pour l’exercice du 01/07/2022 au 30/06/2023, un budget équivalent à 0,4% de la masse salariale du GIE Capio Gestion figée au 31 décembre 2021, sera consacré à la revalorisation des salaires des collaborateurs affectés au service de la Comptabilité Clients (CSP Finances).

La répartition de cette enveloppe sera pilotée par la Direction des Ressources Humaines et le manager du service et visera à réduire les inégalités les plus marquées.

Les salariés en retour de congé maternité, d’adoption ou de congé parental bénéficieront en priorité d’une revalorisation salariale.

L’attribution des augmentations individuelles se fera de manière équilibrée entre les femmes et les hommes d’une même catégorie de métier.

Une attention particulière sera accordée aux salariés n’ayant pas été augmentés depuis 2 ans ou plus.

Les critères d’attribution de ces augmentations individuelles sont multiples et peuvent varier selon la nature de l’activité du salarié et du niveau de responsabilités.

Doivent être pris en compte des éléments liés au savoir-faire individuel dans l’exécution du poste. Il s’agit notamment du niveau de maîtrise des connaissances et compétences et de la qualité du travail nécessaire à une exécution conforme aux attentes.

Doivent également être pris en compte des éléments liés au savoir-être dans l’exécution du poste.

Il peut s’agir notamment du respect des horaires de travail, respect des consignes et procédures applicables, respect des échéances dès lors qu’elles sont réalisables, de l’interaction avec les autres membres de l’équipe reflétant l’esprit d’équipe et de collaboration y compris vis-à-vis de la hiérarchie.

La Direction des Ressources Humaines sera garante de l’application des présentes règles.

Article 3 : Mesures RH liées au temps de travail

3.1. Pérennisation des journées d’usage

Afin de favoriser une bonne articulation de la vie familiale et/ou personnelle des salariés avec l’organisation de leur vie professionnelle, le GIE Capio Gestion a déjà mis en place, unilatéralement, un certain nombre d’avantages tenant notamment à l’attribution, sous certaines conditions, de journées d’absence autorisées rémunérées qui ne sont prévues ni par la loi, ni par la convention collective applicable.

Les parties signataires sont convenues de pérenniser ces journées d’absence autorisées rémunérées supplémentaires jusqu’alors accordées par voie d’usage et de les inclurent dans le présent accord NAO.

Les parties conviennent ainsi que donneront lieu à absence autorisée rémunérée, non déduite du compteur de jour RTT, les 4 journées suivantes :

• Le pont flottant du vendredi de l’Ascension ;

• Le lundi de Pentecôte, qui sera chômé ;

• 2 jours d’absence autorisées rémunérées supplémentaires par année civile complète. Ces deux journées seront attribuées, le 31 juillet et le 31 janvier de chaque année, à hauteur d’un jour pour chaque semestre civil précédent, pour autant que le salarié concerné n’ait pas fait l’objet d’absences, hors JRTT, congés payés, congés conventionnels ou congé maternité, totalisant plus de 90 jours calendaires, consécutifs ou non, au cours du semestre civil concerné.

En contrepartie de ce qui précède, les Parties conviennent que les salariés ne pourront plus prétendre aux jours supplémentaires de fractionnement.

Il est précisé entre les parties que ces deux jours d’absence autorisées rémunérées supplémentaires devront être prises avant le 31 juillet pour le premier jour acquis sur le premier semestre civil et avant le 31 janvier pour le second jour acquis au cours du second semestre civil.

Aucun report ne pourra être autorisé au-delà des périodes de prise mentionnées ci-dessus.

Il est également expressément convenu que lorsque les 24 et 31 décembre coïncideront avec des jours ouvrés, les salariés seront autorisés, s’ils le souhaitent, à quitter leur poste de travail à partir de 13h, avant la prise de la pause déjeuner, au cours de chacune de ces deux journées, sauf nécessité justifiée par le bon fonctionnement ou la continuité des activités auxquelles ils sont rattachés.

Il est précisé que ces stipulations, visant notamment à inscrire dans le présent accord NAO l’attribution de certaines journées d’absence autorisées rémunérées non prévues par la loi, les règlements ou la convention collective en vigueur, annulent et remplacent toute mesure antérieurement applicable au sein du GIE Capio Gestion et ayant le même objet, avec laquelle elles n’ont pas vocation à se cumuler.

Cette mesure entrera en vigueur à compter du 1er juillet 2022 pour une durée indéterminée.

3.2. Forfait annuel en jours

Il est d’ores et déjà précisé que la mesure suivante est conclue pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

3.2.1 Champs d’application

Le dispositif du forfait annuel en jours est applicable à l’ensemble des salariés du GIE Capio Gestion disposant du statut Cadre.

3.2.2 Durée du travail

Il est rappelé que la convention collective SYNTEC prévoit par année civile, allant du 1er janvier au 31 décembre, un maximum de 218 jours de travail, journée de solidarité incluse, pour un salarié à temps plein.

Les parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2023, le nombre de jours travaillés par année civile, allant du 1er janvier au 31 décembre (ci-après « période de référence »), au titre du forfait annuel en jours prévu au présent accord NAO, sera de 216 jours.

Ce nombre de jours travaillés s’entend compte tenu des précisions suivantes :

• Le lundi de Pentecôte (« journée de solidarité ») n’est pas décompté parmi les jours fériés chômés pour le calcul des JRTT ;

• Et sous réserve que les droits à congés aient été acquis en totalité pendant la période de référence précédente. A défaut, le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés qui n’ont pas été acquis pendant la période de référence précédente.

Par ailleurs, des forfaits annuels en jours « minorés » pourront également être conclus avec des collaborateurs en deçà de 216 jours par année civile. Ils seront rémunérés au prorata du nombre de jours fixés par la convention de forfait convenue avec le cadre.

3.2.3 Mise en place

Une convention annuelle individuelle de forfait en jours est proposée à chaque salarié concerné qui pourra organiser son temps de travail en toute autonomie.

Ainsi, la convention annuelle individuelle fera référence à l’accord NAO applicable et mentionnera notamment :

• La nature des fonctions exercées ;

• Le nombre de jours travaillés au cours d’une période de référence complète ;

• La rémunération correspondante ;

• La tenue d’au moins un entretien individuel annuel portant sur la charge de travail, l’organisation du travail au sein du GIE Capio Gestion, l’articulation entre l’activité professionnelle, la vie personnelle et familiale et la rémunération du salarié.

3.2.4 Jours de récupération de temps de travail (JRTT)

Afin de respecter le nombre de jours travaillés prévu par la période de référence, les salariés soumis au forfait annuel en jours bénéficieront (pour une année civile complète et un droit à congés payés complet) de JRTT dont le nombre varie pour chaque période de référence.

Ce nombre de JRTT est obtenu en déduisant du nombre de jours de la période de référence :

• Le nombre de jours correspondant aux week-ends ;

• Le nombre de jours correspondant aux congés payés ;

• Le nombre de jours fériés chômés ;

• Les 216 jours travaillés.

A titre d’exemple, le nombre de JRTT annuel s’élèvera, pour l’année 2023, à :

365 jours – 105 jours de week-end – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés chômés hors lundi de Pentecôte – 216 jours travaillés = 11 RTT

Dans le cas d’une période de référence incomplète, le nombre de JRTT est calculé en fonction de la nature et de la durée des absences au cours de la période de référence.

Les jours de repos conventionnels ou prévus par usage ou décision unilatérale et/ou liés à des circonstances spécifiques (notamment mariage, naissance, décès), peuvent se cumuler avec les JRTT susvisés.

Le décompte des journées et demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées et demi-journées non travaillées, se fait via l’outil de gestion des temps du GIE Capio Gestion de manière auto-déclarative, sous le contrôle et validation du responsable hiérarchique.

Il est précisé que sera considérée comme une demi-journée une matinée ou un après-midi.

3.2.5 Protection de la santé et de la sécurité

Les salariés concernés ne sont pas soumis à l’application des durées maximales quotidienne et hebdomadaire.

Il est toutefois rappelé qu’ils doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives minimum.

Afin de s’assurer notamment du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire ainsi que du plafond susvisé, et plus largement d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l’organisation du travail de chaque salarié en forfait jours sera régulièrement appréciée et fera l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie.

Le salarié tiendra informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

En outre, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié autonome chaque année. Il portera notamment sur la charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées d’activité, mais aussi sur l’organisation de son travail au sein de son service, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans le GIE Capio Gestion.

Cet entretien annuel pourra être effectué en même temps que l’entretien annuel d’évaluation.

L’amplitude des journées d’activité et la charge de travail des salariés autonomes devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail des intéressés.

3.2.6 Droit à la déconnexion

Les outils de communication à distance font partie intégrante de l’environnement de travail et sont nécessaires au bon fonctionnement du GIE Capio Gestion. Néanmoins, l’utilisation des technologies de l’information et de la communication mis à disposition du salarié doit se faire dans le respect de sa vie personnelle et de son droit au repos.

Ainsi, le salarié autonome bénéficie d’un droit à la déconnexion en soirée, les week-ends, pendant les congés ainsi que pendant les périodes de suspension du contrat de travail.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour lui une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos susvisées. Dans ce cadre, il n’est pas tenu, pendant les périodes de repos susvisées, de lire ou de répondre aux courriels électroniques, de répondre au téléphone ou aux autres formes de sollicitations faites à distance.

L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone pendant ces périodes doit être justifié par la gravité et l’urgence et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité.

Le management veillera au respect du droit à la déconnexion notamment en s’attachant à ne pas envoyer de courriel et à ne pas procéder à des appels téléphoniques pendant la période considérée.

3.2.7 Départ et arrivée en cours de la période de référence

En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, le forfait travaillé et les jours de repos seront revus prorata temporis.

Article 4 : Revalorisation de la prime vacances

Les collaborateurs dont la rémunération annuelle brute perçue est inférieure à 35.000 euros bénéficieront d’une prime vacances d’un montant annuel brut forfaitaire de 500 euros (pour un équivalent temps plein).

En cas de temps partiel, le montant de la prime vacances sera proratisé selon la durée de travail contractuelle.

Les collaborateurs dont la rémunération annuelle brute est supérieure ou égale à 35.000 euros bénéficieront d’une prime vacances correspondant à 1% de leur rémunération annuelle brute perçue.

Les autres modalités de calcul et de versement de la prime vacances, restent inchangées.

Ces dispositions prendront effet pour le calcul et le versement de la prime de vacances à partir de mai 2023.

Article 5 : Versement d’une prime exceptionnelle de « reconnaissance »

Les Parties conviennent du versement d’une prime exceptionnelle d’un montant brut forfaitaire de 150 euros (pour un équivalent temps plein) à l’ensemble des collaborateurs présents dans les effectifs du GIE Capio Gestion en décembre 2018 (rachat du groupe Capio par le groupe Ramsay) et toujours dans les effectifs au 31 juillet 2022, sans interruption de contrat de travail.

En cas de temps partiel, le montant de cette prime exceptionnelle sera proratisé selon la durée de travail contractuelle du salarié.

Cette prime exceptionnelle sera versée en une seule fois et au plus tard sur la paie du mois de septembre 2022.

Article 6 : Egalité professionnelle Homme/Femme

Dans le cadre de l’obligation d’une négociation sur l’égalité professionnelle Homme/Femme, la direction a remis des données chiffrées par sexe, par âge relatives à l’effectif théorique au 31/12/2021.

Les parties rappellent que les grilles de salaires s’appliquent de la même façon aux hommes et aux femmes.

Par ailleurs, la direction a publié son index le 28/02/2022, et a obtenu la note de 88/100.

Les parties ont pris l’engagement d’ouvrir des négociations en vue de la mise en place d’un nouvel accord d’entreprise relatif à l’égalité professionnelle au cours du second semestre 2022.

Article 7 : Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, excepté pour les dispositions prévues aux articles 2 et 5, qui sont conclues pour une durée déterminée. Les effets des articles susmentionnés cesseront donc automatiquement.

Article 8 : Date effet – dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord entrera en vigueur au lendemain de son dépôt.

Le présent accord sera transmis au Conseil des Prud’hommes.

Il sera également transmis à la DREETS compétente via la plateforme teleaccords.travail-gouv.fr.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Il est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Villeurbanne,

Le 28/07/2022

Pour le Syndicat FO Pour le GIE Capio Gestion

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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