Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise forfait jours pour les cadres de CLS" chez CLS - CERGY LOCATION SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLS - CERGY LOCATION SERVICES et le syndicat CFDT et CFTC le 2021-01-28 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07821008940
Date de signature : 2021-01-28
Nature : Accord
Raison sociale : CERGY LOCATION SERVICES
Etablissement : 33492612800029 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-01-28

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FORFAIT JOURS

POUR LES CADRES DE C L S

Entre la société CERGY LOCATION SERVICES (C L S ), dont le siège social est au 11/13 rue des Petits Champs 78500 SARTROUVILLE, représentée par son Directeur Général co Gérant, Monsieur Jean CAUDAL

Et les organisations syndicales de salariés suivantes représentatives dans l’entreprise :

L’Union départementale C F T C – UD 78 – 57 Bd de la Reine – 78000 – VERSAILLES, représentée par, Monsieur Georges EVINA, délégué syndical,

L’Union Locale C G T de CHATOU – 82, Bis rue du général Leclerc 78400 - CHATOU, représentée par Monsieur X, délégué syndical,

L’USAP de HOUILLES – 26 rue de la Marne – 78800 - HOUILLES, représentée par Monsieur FERREIRA Thomas, délégué syndical,

Le SNAPAC- C F D T - 7/9 Rue Euryale Dehaynin – 75019 - PARIS, représentée par Monsieur Cyprien NOBIME, délégué syndical

Il a été convenu ce qui suit

I - PREAMBULE

De par la spécificité de son métier, la société CERGY LOCATION SERVICES doit adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités et méthodes de travail. Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise remplissant les conditions requises par l'article susvisé.

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Article 1 – CATEGORIES DE SALARIES SUSCEPTIBLES DE CONCLURE UNE CONVENTION FORFAIT JOUR

Conformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé :

  • Soit aux cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe au sein de laquelle ils sont intégrés,

  • Soit aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

S’agissant des cadres, cela concerne à la date de signature du présent accord, les postes suivants : cadres de Direction, cadres Logistique et cadre d’Exploitation.

Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant ratifié par les parties.

Article 2 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait n’est pas l’année civile de janvier à décembre, mais la période de 12 mois allant du 01 Novembre au 31 Octobre de l’année suivante. Ceci en référence à la période en vigueur dans « l’accord d’entreprise relatif à la réduction collective et à l’aménagement du temps de travail », signé le 30 Juin 1999, entre l’entreprise et l’union départementale CFDT du Val d’Oise et rentré en application le 01 Novembre 1999.

Article 3 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT

Sur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est fixé compte tenu d’un droit complet à congés payés. Le cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié.

Le plafond du nombre maximum de jours travaillés sera augmenté du nombre de jours de congés non acquis pour les cadres ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés au titre de la période de référence.

Les salariés en forfait annuel en jours bénéficient chaque année de jours de repos dits « JRTT » dont le nombre minimum est fixé à 24 Jours pour une période complète du 01 novembre au 31 Octobre de l’année suivante, au prorata temporis.

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; du repos hebdomadaire minimum d’une journée ; des jours fériés, habituellement chômés dans l’entreprise (sauf travail exceptionnel lié à l’activité de l’entreprise) ; des congés payés en vigueur dans l’entreprise ; des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours. Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps

Article 4 – MODALITES DE PRISE DE JRTT

La prise des JRTT s'effectuera, en partie, comme pour l’ensemble des salariés, dans le cadre de l’organisation définie dans l’accord de l’aménagement et réduction du temps de travail de 1999. Les jours à l’initiative du salarié, sont pris en concertation avec sa hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend et sous réserve du respect d’un délai de prévenance de son supérieur hiérarchique de 7 jours ouvrables.

Le salarié pourra prendre les jours de repos RTT sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Les jours de RTT sont répartis de façon à respecter un équilibre vie privée et vie professionnelle. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir le 31 octobre.

Article 5 – RENONCIATION A DES JOURS DE RTT

Le plafond des jours de travail fixé dans la convention individuelle de forfait peut être dépassé à la demande du salarié et en accord avec l’employeur.

A l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction Générale, il lui sera possible de renoncer à une partie de ses jours de RTT en contrepartie d'une majoration de son salaire. Le nombre de jours travaillés dans l'année ne peut excéder un nombre maximal de 235 jours. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 20%  et sera versée avec la paye du mois de novembre de l’année n+1. Un avenant au contrat de travail doit être formalisé chaque année à l’occasion de chaque rachat de jours de RTT.

Article 6 – REMUNERATION

La rémunération octroyée au salarié en forfait jours sera fixée pour une période complète de 12 mois de travail, du 01 Novembre au 31 Octobre de l’année suivante. La rémunération sera fixée sur ces douze mois et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.

A cette rémunération, s’ajouteront les autres éléments de salaires prévus par le contrat de travail.

Article 7 – INCIDENCES DES ABSENCES, EN COURS D’ANNEE SUR LES REMUNERATIONS

En cas d’absence non indemnisée, les jours non travaillés seront déduits, au moment de l’absence, de la rémunération lissée. Si l’absence donne lieu à indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Chaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, congé parental d’éducation, maladie, maternité ….), s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait. 

Article 8 – INCIDENCES DE L’EMBAUCHE OU DU DEPART EN COURS D’ANNEE SUR LA REMUNERATION

En cas d’arrivée en cours de période annuelle, la rémunération et le nombre de jours travaillés seront appréciés au prorata de la période de référence.

En cas de départ d’un salarié en cours de période annuelle de référence, une régularisation sera opérée sur le solde de tout compte en fonction du nombre de jours effectivement travaillés depuis le début de la période, au prorata du nombre annuel de jours prévu par la convention.

Article 9 – CARACTERISTIQUES DE LA CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT

La mise en œuvre du forfait annuel en jours fera l'objet de la conclusion d'une convention individuelle de forfait entre le salarié et l'employeur. Cette convention individuelle précisera : les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours ; la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ; le nombre de jours compris dans le forfait de la période de 12 mois du salarié ; la rémunération qui devra être en rapport avec les sujétions qui sont imposées au salarié ; un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos. La convention individuelle de forfait peut être intégrée au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci.

S’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis à une convention individuelle de forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique.

Article 9 – LES MODALITES SELON LESQUELLES L’EMPLOYEUR ASSURE L’EVALUATION ET LE SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi au moyen d'un système déclaratif, chaque salarié en forfait-jours remplissant le document de suivi du forfait mis à sa disposition à cet effet.

Ce document de suivi du forfait fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés, en congés payés ; jours fériés chômés ; jours RTT. Ce document rappellera la nécessité de respecter une amplitude et une charge de travail, raisonnables, et une bonne répartition dans le temps du travail du salarié.

Ce document de suivi sera établi chaque mois par le salarié et validé et signé par le responsable hiérarchique.

Une rubrique de ce document permettra au salarié de déclencher la procédure d’alerte visée ci-dessous et d’indiquer le cas échéant, le non-respect du repos quotidien.

Article 11 – MODALITES SELON LESQUELLES L’EMPLOYEUR ET LE SALARIE COMMUNIQUENT SUR DIFFERENTS POINTS

Un entretien annuel est organisé entre le salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique.

Ce bilan annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

L’entretien annuel aborde les thèmes suivants : la charge de travail du salarié ; l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; le respect des durées maximales d’amplitude ; le respect des durées minimales des repos ; l’organisation du travail dans l’entreprise ; l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; la déconnexion ; la rémunération du salarié.

Les éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à : une recherche et une analyse des causes de celles-ci ; une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.

L’entretien annuel fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son supérieur hiérarchique.

Article 12 – SUIVI MEDICAL

Afin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis à une convention de forfait en jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés soumis au présent accord, tant l’employeur que le salarié informeront le médecin du travail de l’existence de la convention individuelle en forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail. Par ailleurs, conformément aux dispositions légales, le salarié peut bénéficier à sa demande ou à la demande de l’employeur d’un examen par le médecin du travail, indépendamment des examens périodiques prévus par la réglementation sur la médecine du travail.

Article 13 – MODALITES SELON LESQUELLES LE SALARIE PEUT EXERCER SON DROIT A LA DECONNEXION

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.

Article 14 ALERTE INDIVIDUELLE

Si le salarié au forfait jours estime que sa charge de travail et/ou son organisation du travail ne sont pas compatibles avec ses droits au repos et à la santé, il pourra alerter son responsable hiérarchique. Ce dernier devra alors recevoir le salarié en entretien, en présence d’un membre de la Direction, dans les plus brefs délais (et au maximum dans les 8 jours calendaires) afin :

  • d’appréhender les raisons de ses difficultés,

  • d’examiner ensemble les actions correctives pouvant être mises en œuvre, afin d’adapter la charge de travail, les missions et objectifs du salarié. Cet entretien fera l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi des mesures convenues.

Le responsable hiérarchique pourra également provoquer à son initiative un tel entretien s’il constate des difficultés dans l’organisation du travail ou la charge de travail d’un salarié au forfait jours.

Article 15 Possibilité de bénéficier d’un forfait jours réduit

Il est possible de convenir d’un nombre de jours de travail inférieur à 218 jours.

De tels forfaits réduits feront l’objet de conventions spécifiques qui prévoiront une réduction de la charge de travail et de la rémunération liée au forfait au prorata du nombre de jours convenu.

Article 16 DISPOSITIONS FINALES

  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord collectif entrera en vigueur à compter de sa signature et est conclu pour une durée indéterminée.

Ses dispositions remplacent et annulent toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

  • Révision et modalités de suivi de l’accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du code du travail.

  • Clause de rendez-vous

En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent accord, des négociations s’ouvriraient sans délai ou dans les trois mois de la demande pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

  • Dénonciation

Le présent avenant pourra être dénoncé dans conditions prévues par la loi.

  • Dépôt légal et publicité

Le présent accord sera notifié à chaque organisation syndicale représentative dans l’entreprise.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature, ou à défaut, par remise en main propre ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

  • auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de saint-Germain en Laye ;

  • Par voie dématérialisée sur la plateforme de télé procédure (Télé Accords) du Ministère du Travail.

  • Information des salariés

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet.

Fait à Sartrouville le 28 Janvier 2021

En dix exemplaires originaux

Nom Signature Date

Pour la société C L S

Pour la C F T C

Pour la C F D T

Pour l’U S A P

Pour la C G T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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