Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail" chez CLS - CERGY LOCATION SERVICES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLS - CERGY LOCATION SERVICES et le syndicat CFDT et CFTC le 2023-01-17 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T07823013607
Date de signature : 2023-01-17
Nature : Accord
Raison sociale : CERGY LOCATION SERVICES
Etablissement : 33492612800029 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-17

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

D’une part

ET :

Les organisations syndicales représentatives 

D’autre part

Cergy Location Services et les Organisations syndicales représentatives sont ci-après désignées ensemble les « Parties » et individuellement chaque « Partie ».

PREAMBULE :

TITRE 1 : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : OBJET

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 3 : DUREES DE TRAVAIL MAXIMALES

Article 3.1 : Définition du temps de travail effectif

Article 3.2 : Durées quotidiennes maximales de travail

Article 3.3 : Durées hebdomadaires maximales de travail

Article 3.4 : Repos quotidien et hebdomadaire

Article 3.5 : Temps de pause

Temps de pause pour le travail au dépôt

Temps de pause pour les livreurs

Temps de pause pour le service commercial

Article 3.6. Travail le dimanche

Article 3.7. Travail les jours fériés

Article 3.8 : Journée de solidarité

TITRE 2 : L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

ARTICLE 4 : PRINCIPES GENERAUX DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4.1 Salariés concernés

Article 4.2 : Principe de l’annualisation

Article 4.3: Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

Article 4.4: Lissage de la rémunération

Article 4.5 : Absences en cours de période

Article 4.6 : Entrée et départs de salariés en cours d’année

ARTICLE 5 : LES JOURS ARTT

Article 5.1 : Acquisition de jours de repos supplémentaires (ARTT)

Article 5.2 : Prise de jours de repos supplémentaires (ARTT)

ARTICLE 6 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 6.1 : Décompte et règlement des heures supplémentaires à l’issue de la période de référence

Article 6.2 : Décompte et règlement des heures supplémentaires en cours de période de référence

Article 6.3 : Le contingent des heures supplémentaires

ARTICLE 7 : TRAVAIL DE NUIT

Article 7.1 : Justification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernés

Article 7.2 : Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit

Article 7.3 : Durée maximale de travail

Article 7.4 : Contreparties au travail de nuit

Article 7.5 : Conditions de travail et vie familiale

Article 7.6 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

Article 7.7 : Surveillance médicale spéciale

ARTICLE 8 : PLANNING ET DELAIS DE PREVENANCE

Article 8.1 : Planning annuel prévisionnel collectif

Article 8.2 : Planning horaire hebdomadaire

Planning horaire hebdomadaire pour les personnes de l’exploitation

Planning horaire hebdomadaire pour le personnel de livraison

TITRE 3- MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD

ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD

ARTICLE 11 – DENONCIATION DE L’ACCORD

ARTICLE 12 : PUBLICITE DE L’ACCORD

PREAMBULE :

Cergy Location Services exerce l’activité de loueur de matériel événementiel. L’entreprise est un des principaux opérateurs sur le marché parisien, à fournir une prestation spécialisée à ses clients, lors des réceptions, qui se tiennent à l’occasion de différents types d’événements : salons professionnel , conventions d’entreprise, événements sportifs réguliers et exceptionnels, événements culturels, événénements organisés par des institutions publiques, etc.

Les clients de Cergy Location Services sont essentiellement des traiteurs d’Ile-de-France. En tant que sous traitant pour ses clients traiteurs, Cergy Location Services fournit tous types de matériel pour l’événement du client final et assure toute la logistique de la livraison à la reprise du matériel.

Le présent accord a pour objet, de conforter un type d’organisation du travail, qui depuis plus de 20 ans a fait ses preuves (annualisation, jours RTT …etc) et a permis de répondre aux contraintes du marché de l’événémentiel et aux demandes spécifiques de ses clients, eux-mêmes contraints par leurs propres clients.

Les contraintes et leurs particularités, qui fondent l’objet d’un nouvel accord d’organisation du temps de travail à Cergy Location Services sont exposées ci-après.

  1. Les contraintes spécifiques des loueurs événémentiels et de Cergy Location Services

Quand on prend l’indicateur du chiffre d’affaires qui traduit le volume et le nombre d’activités et par voie de conséquence la charge de travail, on observe, une grande irrégularité de l’activité sur une année et, à l’intérieur d’un même type de période d’activités, des variations également très importantes.

1.1 - L’activité subit une très forte saisonnalité sur l’année

L’organisation des événements est fortement déterminée par le calendrier des vacances scolaires (cf. Tableau 1 en annexe) :

  • Pendant les périodes de vacances scolaires (vacances d’été, février, Printemps, Toussaint et fin d’année), l’activité est soit très faible, soit arrêtée. Ces différentes périodes représentent plus de 14 semaines.

  • A l’inverse, d’autres périodes (toujours les mêmes chaque année) connaissent une activité plus intense : 11 semaines de très forte activité et 11 semaines de forte activité.

  • Enfin, pendant les autres périodes, l’activité est de niveau moyen, soit 16 semaines.

Cette activité se caractérise donc par une grande fluctuation de l’activité sur l’année, mais aussi dans un même mois, dans une même semaine ou encore une même journée.

1.2 - Une irrégularité de l’activité d’une semaine à l’autre au sein d’un même mois

Dans un même mois, on observe des écarts de chiffres d’affaires et donc d’activité importants entre les semaines (cf Tableau 2 en annexe).

Par exemple, au mois de mars 2022, le Chiffre d’Affaires a varié de 44 295,54 €, la semaine 9, à 135 527,74 €, la semaine 11, soit un écart de plus de 3 fois. Au mois de mai 2022, le chiffre d’affaires, a varié de 32 141,80 € la semaine 18, à 224 085,32 €, la semaine 21, soit un écart de plus de 6 fois.

1.3 - Une irrégularité de l’activité d’un jour à l’autre au sein d’une même semaine

Les variations de niveaux d’activités constatées d’une semaine à l’autre à l’intérieur d’un même mois, existent également entre les jours d’une même semaine, comme cela est illustré dans le tableau 3, en annexe pour les deux mois étudiés de mars et de mai 2022 :

  • Par exemple, en mars 2022, dans la semaine 10, le chiffre d’affaires est : de 13 625,25 € le 08 mars ; de 42 555,40 €, le 9 mars le lendemain, soit 3,12 fois plus, pour revenir à 12 098,87 € le 10 Mars.

  • Autre exemple en mai 2022, dans la semaine 19, le chiffre d’affaires évolue de : 20 927,92 € le 09 mai ; à 75 553,39 € le lendemain le 10 mai, soit 3,51 fois plus, pour revenir à 40 507,00 €, le 11 Mai.

Les deux tableaux 3 et 4, en annexe démontrent que les écarts entre les journées les plus fortes et les journées les plus faibles, peuvent varier de 2,94 dans la semaine 11, à 17,94 dans la semaine 18, par exemple.

Cette situation d’activité saisonnière avec des pointes importantes d’activités, alternant avec des périodes de quasi-arrêt de l’activité, ne permet pas de mettre en place une organisation « standard » du travail, identique d’une semaine à l’autre, avec des horaires hebdomadaires toujours de même niveau. De même, il n’est pas possible de fonctionner qu’avec des effectifs permanents.

  1. Des conditions d’exercice souvent contraignantes, aléatoires et comprenant de nombreux imprévus

Dans l’événementiel, l’activité logistique est soumise à plusieurs contraintes particulières, rarement réunies dans d’autres métiers. L’activité logistique événementielle :

  • Peut se dérouler, 365 jours de l’année, 7 jours sur 7 et 24h00 sur 24h00, notamment pour les reprises de matériel en fin d’événement.

  • Est soumise à un respect absolu des dates et des horaires d’intervention notamment pour livrer. Une date ou un horaire d’événement ne peut pas être reculé à cause d’un retard de livraison de matériel. De même, Cergy Location Services ne peut pas imposer des dates et heures de livraison/récupération à ses clients et se voit donc imposer ses plannings.

  • Se déroule dans des sites de réception rarement conçus et équipés pour recevoir des événements et des livraisons de grandes quantités de matériel (ex : accès avec des camions, pas de monte-charge ou d’ascenseur de grande capacité, pas de quai de déchargement, difficulté de stationnement, distances intérieures à parcourir ….. etc) ce qui entraîne beaucoup d’imprévus.

  • Subit les facteurs exogènes liés à la route, comme les embouteillages, les grèves, les travaux sur les axes routiers, les restrictions administratives de circulation, etc

Par ailleurs, nos clients font souvent des demandes initiales de commande très peu de temps avant l’affaire finale (parfois 48h00 avant) ce qui complique l’organisation de l’activité et la plannification des horaires de travail.

Il est fréquent qu’entre le matin et la fin de journée le chiffre d’affaires à J+3 augmente de plus de 30%, ce qui a forcément des répercussions sur l’activité du travail et des horaires. De même, il est fréquent de noter que le chiffre d’affaires enregistré le vendredi soir pour la semaine suivante, augmente de plus 50 % au cours de la semaine suivante.

Dans le même sens, les demandes des clients de dernière minute (ex : augmentation du nombre de matériel, ajout de produits, etc) ou les changements de conditions de livraison (ex : panne du monte-charge, changement d’accès, etc) ne permettent pas d’anticiper certaines choses et nécessitent une souplesse dans l’organisation du temps de travail.

En conséquence de quoi :

Les Parties sont convenues de prendre en considération ces différentes contraintes qui nécessitent une organisation du temps de travail qui soit souple, tout en garantissant les droits de tous les collaborateurs notamment en terme de charge de travail, rémunération, formation et équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle. Pour permettre cette souplesse et ces garanties, et aussi afin de tenir compte de l’absence de convention collective de branche applicable à l’Entreprise, les Parties conviennent donc de recourir à un Accord d’Entreprise regroupant les mesures ci-après détaillées, qui portent sur la durée du travail de l’ensemble de l’effectif de l’Entreprise qui doit s’adapter aux besoins des clients.

La finalité du présent accord est de permettre à l’entreprise Cergy Location Services :

  • De pouvoir répondre aux contraintes du secteur (saisonnalité) et des clients (qualité, disponibilité, réactivité, etc)

  • De pouvoir préserver les emplois

  • De pouvoir employer un maximum de salariés en contrat CDI et de recourir le moins possible aux emplois précaires (CDD et intérim), en dépit de la grande irrégularité des niveaux d’activités et des charges de travail

  • De pouvoir rester compétitif face aux autres acteurs qui ont également mis en place un accord d’aménagement du temps de travail

  • De pouvoir assurer la rentabilité et la pérennité de l’entreprise

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TITRE 1 : DUREE ET AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE 1 : OBJET

L’Accord définit les modalités de mise en œuvre de l’annualisation au sein de l’Entreprise Cergy Location Services ainsi que diverses autres mesures liées à l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Il a pour objet de permettre à l’Entreprise, d’organiser le temps de travail des salariés à temps plein, de manière annualisée, sous diverses formes.

ARTICLE 2 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés, présents et futurs de la société  Cergy Location Services titulaires soit d’un contrat de travail à durée indéterminée ou soit d’un contrat à durée déterminée, travaillant à temps plein, à l’exception :

  • Des cadres dirigeants qui, conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, sont exclus de la durée du travail.

  • Des cadres soumis à une convention annuelle de forfaits jours en application de l‘accord du 28 janvier 2021

  • Des apprentis

  • Des salariés en contrat professionnalisation

  • Des intérimaires

  • Des stagiaires

Pour les salariés dont la présence dans l’Entreprise est inférieure à la période de référence de douze mois, l’Accord contient des dispositions prenant en compte cette particularité.

ARTICLE 3 : DUREES DE TRAVAIL MAXIMALES

Article 3.1 : Définition du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est défini par l’article L.3121-1 du Code du travail comme correspondant au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Le temps de pause ne constitue pas un temps de travail effectif pour l’application de la règlementation sur la durée du travail.

Le temps de travail effectif permet d’apprécier le respect des durées maximales de travail ainsi que, le cas échéant, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ou complémentaires.

Article 3.2 : Durées quotidiennes maximales de travail

Pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heures la durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures, sauf en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise, impliquant alors une durée maximale de douze heures.

Article 3.3 : Durées hebdomadaires maximales de travail

Au cours d’une même semaine, la durée du travail effectif est de 48 heures maximum. Sur 12 semaines consécutives, la durée de travail effectif hebdomadaire moyenne ne doit pas dépasser 44 heures.

Les parties conviennent, qu’en cas d’activité accrue, le dépassement de la durée moyenne de 44 heures est possible dans la limite de 46 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

Après consultation du CSE, il pourra être demandé à l’Inspection du travail de dépasser pendant une période limitée le plafond de 48 heures, dans la limite de 60 heures par semaine, en raison de circonstances exceptionnelles notamment pour les motifs exposés dans le préambule de l’Accord.

Article 3.4 : Repos quotidien et hebdomadaire

La législation impose un repos quotidien de 11 heures consécutives entre la fin de la journée de travail et le début de la suivante.

En cas de surcroît d’activité, la durée minimale de repos quotidien peut être réduite sans pouvoir être inférieure à 9 heures consécutives.

Le repos hebdomadaire est de 35 heures consécutives (24 heures + 11 heures).

Chaque manager veille au respect de ces règles pour eux-mêmes, comme pour les salariés qu’il encadre.

Lorsque le repos du salarié est compris entre 9 heures et 11 heures, le salarié bénéficie dans les plus brefs délais, d’un repos supplémentaire égal à la différence entre 11 heures et le nombre d’heures de repos dont il a bénéficié.

Article 3.5 : Temps de pause

Un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives est accordé au salarié, dès qu'il a travaillé 6 heures consécutives.

La pause est accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.

Le temps du déjeuner, qui s'intercale entre deux périodes de travail effectif, est considéré comme un temps de pause.

Temps de pause pour le travail au depôt

Pour les salariés travaillant au dépôt, les pauses café et la pause repas se prennent de façon collective aux heures indiquées sur le panneau d’affichage. Chaque pause doit être pointée. Les pauses peuvent être prises exceptionnellement en décalé, en raison de l’activité et avec l’accord d’un responsable.

Temps de pause pour les livreurs

Pour les chauffeurs livreurs en tournée une pause de 20 minutes doit être prise dès lors que la durée de travail est de six heures consécutives. Le responsable de tournée a en charge d’organiser la pause, qui peut être prise de façon individuelle au sein d’un collectif, pour répondre à l’organisation du travail. La pause peut être accordée soit immédiatement après 6 heures de travail, soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement écoulée.

La pause de 20 minutes sera automatiquement décomptée par le logiciel de gestion du temps de travail Kelio dès lors que le temps de travail effectif de la journée dépasse 6 heures.

Le temps entre deux tournées n’est pas considéré comme du temps de travail effectif dès lors que le salarié peut vaquer à ses occupations personnelles, et n’est pas tenu de se conforter aux directives de son employeur. Il doit alors être comptabilisé comme du temps de pause et doit être pointé.

Temps de pause pour le service commercial

Compte tenu de l’amplitude de service importante et de l’absence d’interruption le midi, les commerciaux prennent leur pause repas, d’au minimum 30 minutes, en décalé afin d’assurer la continuité de service et de pouvoir répondre aux clients. Les pauses intermédiaires sont prises à tour de rôle en fonction de l’organisation du service. Les pauses repas comme les pauses intermédiaires doivent être pointées.

Article 3.6. Travail le dimanche

Compte tenu de la nécessité de répondre aux besoins des clients, l’Entreprise exerce des activités qui lui permettent, en application de la règlementation, de déroger à la règle du repos dominical. Aussi, le dimanche peut être une journée travaillée, notamment pour le service logistique et les chauffeurs livreurs.

Les parties conviennent que ce personnel ne peut pas être contraint de travailler tous les dimanches de la période de référence annuelle. En conséquence le repos hebdomadaire de ce personnel est donné par roulement en suivant les règles suivantes :

  • Le travail le dimanche est organisé, en premier lieu, selon des règles du volontariat (demande aux chauffeurs…)

  • Un chauffeur livreur ne peut pas être contraint, sans son accord de travailler plus de 10 dimanches par année.

En cas de travail le dimanche, les heures effectuées sont majorées de 12€ brut de l’heure quel que soit le salaire.

Article 3.7. Travail les jours fériés

Compte tenu de la nécessité de répondre aux besoins des clients, l’Entreprise peut être amenée à exercer son activité les jours fériés. Aussi, les jours fériés peuvent être des journées travaillées, notamment pour le service logistique et les chauffeurs livreurs. En cas de travail un jour férié les heures effectuées sont majorées de 12€ brut de l’heure quel que soit le salaire.

Article 3.8 : Journée de solidarité

La journée de solidarité est une journée destinée à financer des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées.

  • Pour les salariés, cela consiste en une journée de travail supplémentaire non rémunérée.

  • Pour les employeurs, elle se traduit par le versement de la contribution solidarité autonomie correspondant à 0,3% de la masse salariale.

La journée de solidarité est fixée au lundi de la Pentecôte.

TITRE 2 : L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIES A TEMPS PLEIN

ARTICLE 4 : PRINCIPES GENERAUX DE L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4.1 Salariés concernés

L’aménagement du temps de travail est applicable à l’ensemble des salariés à temps complet au sein de l’entreprise, visé à l’article 2 du présent accord.

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de formation en alternance ou en contrat de professionnalisation.

Article 4.2 : Principe de l’annualisation

La durée légale de travail effectif pour un salarié à temps complet est fixé à :

  • 35 heures par semaine

  • 151,67 heures par mois

  • 1 607 heures par an, journée de solidarité comprise / 1 600 heures par an hors journée de solidarité

Pendant toute la période de référence annuelle, les heures réalisées chaque mois au-delà de la durée moyenne de travail inscrite au contrat de travail se compenseront automatiquement avec les heures réalisées en-deçà.

Article 4.3: Décompte du temps de travail dans un cadre annuel

La période de référence pour le décompte de la durée du travail débute le premier novembre et se termine le 31 octobre de l’année suivante.

Article 4.4: Lissage de la rémunération

Afin d’assurer aux salariés une rémunération identique chaque mois pendant toute la période d’aménagement du temps de travail, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci est lissée selon les règles de la mensualisation, sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen prévu dans le contrat de travail, soit 35 heures hebdomadaires ou 151.67 heures mensuelles. Les majorations et indemnisations liées aux heures travaillées un jour férié, un dimanche, ou la nuit sont payées chaque mois, en sus de la rémunération lissée.

En revanche, si la durée de travail est réduite du fait d’une absence non rémunérée légalement (telles que notamment les congés sans solde, les absences injustifiées, les absences non autorisées, …), ces absences ne seront pas rémunérées.

Article 4.5 : Absences en cours de période

En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail théorique. Dans les cas où la rémunération doit être versée intégralement ou complétée en vertu des dispositions légales ou conventionnelles, elle est calculée sur la base du salaire lissé.

Article 4.6 : Entrées et départs de salariés en cours d’année

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail, soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, sont opérées selon les dispositions ci-après.

Au terme de la période de référence (embauche en cours de période) ou au terme du contrat (rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié. Le cas échéant, sa rémunération est régularisée sur la base de son temps de travail réel.

ARTICLE 5 : LES JOURS ARTT

Article 5.1 : Acquisition de jours de repos supplémentaires de ARTT

La compensation des périodes de forte activité peut se faire sur les périodes de faible activité notamment pendant les vacances scolaires, et par la prise de 22 jours de ARTT.

Chaque salarié à temps complet acquiert 22 jours d’ARTT sur une période de 12 mois allant du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante.

L’acquisition de ces jours d’ARTT se fait chaque mois, à raison de 1,83 jour par mois.

Pour les salariés qui entrent ou sortent en cours de période, l’acquisition des jours d’ARTT se fait au prorata du temps de présence.

Pour toute période d’absence, indemnisée ou non, le nombre de jours d’ARTT est diminué de 0,09 jours par jour d’absence.

Article 5.2 : Prise de jours de repos supplémentaires (ARTT)

Les jours d’ARTT doivent être pris sur la même période que la période d’acquisition, soit 12 mois allant du 1er novembre au 31 octobre de l’année suivante. A l’intérieur de chaque période d’acquisition, les jours d’ARTT peuvent être pris de manière anticipée.

Chaque salarié bénéficie de 22 jours de ARTT. Ces 22 jours sont acquis dans la mesure où le salarié a effectué son quota annuel complet de 1607 heures ou proratisé pour les embauchés en cours de cycle.

Les absences, à l’exception des congés payés, RTT et journées de formation, diminuent l’acquisition de droits de RTT.

Parmi les 22 jours ARTT, 18 jours de ARTT sont à prendre, de façon collective, pendant des semaines creuses qui correspondent aux petites vacances scolaires. La prise de ces 18 jours ARTT s’organise de la façon suivante :

  • 3 jours minimum sur la période des vacances scolaires de la Toussaint

  • 5 jours entre Noël et le jour de l’an

  • 5 jours pendant les vacances scolaires de février

  • 5 jours pendant les vacances scolaires de Printemps

Les salariés sont invités à faire part de leur souhait de jours d’ARTT au sein des périodes ci-dessus mentionnées et la Direction procèdera à la fixation des jours au plus tard 8 jours avant la date effective de prise des jours d’ARTT.

L’organisation des départs en ARTT s’effectue par roulement pour assurer la continuité de chaque service.

Les 4 jours d’ARTT restants sont facultatifs et peuvent être posés au choix du salarié. Cependant, la prise des jours d’ARTT est soumise à l’accord préalable du responsable hiérarchique, par le biais des fiches de “demande de congés“, ou via le formulaire de demandes d’absences sur l’espace salarié KELIO, en respectant un délai de prévenance d’une semaine (sauf circonstances exceptionnelles).

Au dernier jour de la période d’acquisition et de prise des jours d’ARTT, les jours d’ARTT qui n’auraient pas été pris sont définitivement perdus. Le compteur de ARTT est remis à zéro le 1er jour du cycle suivant, soit le 1er novembre de chaque année.

ARTICLE 6 : LES HEURES SUPPLEMENTAIRES

Article 6.1 : Décompte et règlement des heures supplémentaires à l’issue de la période de référence

Un bilan de l’aménagement du temps de travail est effectué le mois suivant la fin de la période d’aménagement du temps de travail, soit au mois de novembre de chaque année. La durée du travail étant organisée sur une période annuelle, conformément à la règlementation, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures.

En cas d’arrivée en cours de période d’annualisation, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires est calculé au prorata entre la date d’entrée et celle de fin d’annualisation.

Solde de compteur positif à la fin de la période d’annualisation

Les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée annuelle de travail de 1607 heures, déduction faite des heures effectuées au-delà de 43h00 et payées durant les 12 mois, sont majorées à 25% et réglées pour 60% au mois de novembre et 40% au mois de décembre.

Solde de compteur négatif à la fin de la période d’annualisation

S’il est constaté qu'il n'y a pas de dépassement de la durée annuelle de travail soit 1607 heures, aucune majoration pour heures supplémentaires n'est alors due.

Lorsqu’à la fin de la période de référence le solde du compteur est négatif, les heures apparaissant en déficit correspondent à un nombre d’heures rémunérées en trop au salarié sur la période par rapport au travail effectivement accompli.

En cas de démission et licenciement du salarié ou en cas de rupture conventionnelle, l’Entreprise procédera à une récupération du trop-perçu par compensation avec les sommes restant dues à l’occasion de la fin du contrat de contrat.

Article 6.2 : Décompte et règlement des heures supplémentaires en cours de période de référence

Les heures effectuées au-delà des 35 heures et n’excédant pas les limites supérieures de 43 heures ne sont pas des heures supplémentaires au sens de la législation, si elles sont compensées au cours de la même période de référence. Elles ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié, et n’ouvrent droit ni à majoration pour les heures supplémentaires, ni à une contrepartie en repos.

Les heures qui pourraient être effectuées au-delà de 43 heures sur une semaine donnée seront traitées comme des heures supplémentaires. Elles seront réglées dans le mois en cours et indemnisées à 50% et seront déduites du solde d’heures supplémentaires éventuellement constaté en fin de période de référence.

Article 6.3 : Le contingent des heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.

ARTICLE 7 : TRAVAIL DE NUIT

Article 7.1 : Justification du recours au travail de nuit et catégories d’emplois concernés

Le recours au travail de nuit se justifie par la nécessité d’assurer la continuité économique de l’entreprise.

En tant qu’opérateur du secteur événementiel, pour la location de matériel de réceptions, Cergy Location Services intervient régulièrement dans les châteaux (Fontainebleau, Versailles ..), dans les opéras, dans les musées, qui exigent de voir le matériel repris en fin de réception dans la nuit, pour pouvoir ouvrir au public le lendemain matin. De même, plusieurs grands événements comme les grands salons, de l’automobile et aéronautique du Bourget, les 24 heures du Mans …nécessitent une reprise du matériel loué en fin de salon, la nuit, sans compter les reprises et re livraisons journalières en cours d’événement, la nuit, en dehors du public.

Le recours au travail de nuit est donc incontournable pour certains événements, notamment pour le service logistique et les chauffeurs livreurs.

L’activité de l’entreprise rend donc indispensable le recours au travail de nuit dans le respect des impératifs de protection de la santé et de la sécurité des salariés.

Article 7.2 : Définitions du travail de nuit et du travailleur de nuit

Conformément aux dispositions de l’article L. 3122-29 du Code du travail, les heures de travail effectuées entre 21 heures et 6 heures, à la demande de l’employeur, sont considérées comme du travail de nuit.

En application de l’article L. 3122-5 du Code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :

  • soit, accomplit, au moins deux fois chaque semaine, au moins 3 heures de travail de nuit quotidiennes ;

  • soit, effectue, sur la période de référence d’annualisation (1er novembre-31octobre), au moins 270 heures de travail de nuit.

    Article 7.3 : Durée maximale de travail

La durée quotidienne du travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures. Il peut être dérogé à cette durée conformément aux dispositions réglementaires applicables.

La durée moyenne hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut dépasser 40 heures.

Article 7.4 : Contreparties au travail de nuit

Les heures travaillées la nuit donnent lieu à une majoration du salaire de base d’un montant unique, indépendamment du taux horaire de chacun. Cette majoration horaire est comptabilisée au prorata temporis et s’élève à 12,00 € par heure de nuit.

Par ailleurs, les salariés ayant la qualité de travailleurs de nuit, tels que définis au présent accord, bénéficieront d’un repos compensateur en fonction du nombre d’heures réalisées la nuit sur la période de référence d’annualisation et calculé comme suit :

  • De 270 heures à 450 heures  : 1 jour,

  • De 451 heures à 600 heures  : 2 jours,

  • Plus de 601 heures : 3 jours.

    Article 7.5 : Conditions de travail et vie familiale

Au cours d’un poste de nuit d’une durée égale ou supérieure à 6 heures, le travailleur de nuit devra bénéficier d’un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer.

L’entreprise s’efforcera de faciliter :

  • les modalités de transport des travailleurs de nuit, notamment en tenant compte des horaires des transports en commun,

  • les conditions de travail des travailleurs de nuit, en organisant des lieux destinés aux pauses et repos accessibles de nuit,

  • l’accès à la formation des travailleurs de nuit habituels en aménageant temporairement leurs horaires de travail pour leur permettre de suivre les formations proposées par l’entreprise.

En outre, les parties conviennent que le personnel ne peut être contraint de travailler plus de deux nuits en moyenne, par semaine, sur la période de référence annuelle. Un nombre de missions de nuit supérieur à deux, peut se faire sur la base du volontariat.

Article 7.6 : Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes

La société s’interdit de prendre en considération le sexe :

  • pour embaucher un salarié à un poste de travail comportant du travail de nuit conférant à l’intéressé la qualité de travailleur de nuit ;

  • pour muter un salarié d’un poste de jour vers un poste de nuit ou d’un poste de nuit vers un poste de jour ;

  • pour prendre des mesures spécifiques aux travailleurs de nuit ou aux travailleurs de jour en matière de formation professionnelle, de promotion et de déroulement de carrière.

    Article 7.7 : Surveillance médicale spéciale

Conformément aux dispositions légales, le médecin du travail sera consulté avant la mise en place ou la modification de l’organisation du travail de nuit.

Tout travailleur de nuit bénéficiera d’une surveillance médicale particulière, conformément aux dispositions prévues aux articles L. 3122-11 et R. 3122-11 et suivants du Code du travail.

Lorsque l’état de santé du travailleur de nuit l’exige, constaté par le médecin du travail, le travailleur de nuit doit être transféré, à titre définitif ou provisoire, à un poste de jour correspondant à sa qualification et à sa rémunération et aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé.

ARTICLE 8 : PLANNING ET DELAIS DE PREVENANCE

Article 8.1 : Planning annuel prévisionnel collectif

Avant le début de chaque période d’aménagement du temps de travail, une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte, moyenne et de faible activité. Ce planning prévisionnel sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Article 8.2 : Planning horaire hebdomadaire

Dans la mesure où les clients passent leur commande de plus en plus tardivement (jusqu’à 24h00 avant la livraison) et effectuent des changements (ex : ajout de matériel, ajout du nombre de convives, etc.) très tardivement, il est très difficile d’avoir une visualisation de l’activité à l’avance.

Planning horaire hebdomadaire pour les personnes de l’exploitation

Le planning horaire hebdomadaire précisant le volume horaire hebdomadaire et sa répartition sur chaque jour de la semaine pour chaque membre de l’équipe est établi par le Responsable et communiqué aux salariés par voie d’affichage au cours de la semaine S, au plus tard le vendredi de la semaine S pour la semaine S+1.

En cas de nécessité liée à un surcroît d’activité ou au remplacement d’un salarié absent, le volume horaire hebdomadaire et sa répartition sur chaque jour de la semaine peuvent être modifiés moyennant le respect d’un délai minimum de 2 jours.

En cas d’événements imprévus (absence non prévisible d’un membre de l’équipe) et exclusivement par accord entre le salarié et son responsable, ce délai peut être réduit à la journée même.

Planning horaire hebdomadaire pour le personnel de livraison

Un planning prévisionnel indiquant les jours de semaine et les jours de weekend travaillés et les jours de repos, sera affiché au cours de la semaine S et au plus tard le vendredi de la semaine S pour la semaine S+1.

Puis, le service logistique confirmera, une fois le planning définitivement calé, l’heure de prise de poste à chaque livreur au plus tard à J-1.

En cas de nécessité liée à un surcroît d’activité ou au remplacement d’un salarié absent, le volume horaire hebdomadaire et sa répartition sur chaque jour de la semaine peuvent être modifiés moyennant le respect d’un délai minimum de 2 jours. En cas d’événements imprévus (absence non prévisible d’un membre de l’équipe), et exclusivement par accord entre le salarié et son responsable, ce délai peut être réduit à la journée même.

TITRE 3- MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

ARTICLE 9 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord prend effet le 01 février 2023 pour une durée indéterminée et se substitue à tous les accords précédents portant sur la durée et /ou l’aménagement du travail, notamment l’accord du 30 juin 1999.

ARTICLE 10 – REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2222-5 et L.2261-7-1 du Code du travail.

Toute partie signataire souhaitant engager la procédure de révision devra en informer les autres parties par lettre recommandée avec accusé de réception et justifier du motif de cette demande de révision.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d'un nouveau texte.

ARTICLE 11 – DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions prévues aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, par lettre recommandée avec avis de réception adressée par son auteur à tous les signataires de l’accord.

Lorsque la dénonciation émane de la totalité des signataires employeurs ou des signataires salariés, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de la dénonciation.

ARTICLE 13 : PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) d’Ile-de-France au moyen de la plateforme TéléAccords et au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de St-Germain-en-Laye.

Le présent accord sera également porté à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entrepôt par voie d’affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Fait à Sartrouville, en 8 exemplaires

Le 16/01/2023

Signatures des parties

Organisme Nom du signataire Signature Date de signature

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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