Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez LAZARD FRERES BANQUE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LAZARD FRERES BANQUE et le syndicat CFE-CGC le 2021-05-07 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T07521031323
Date de signature : 2021-05-07
Nature : Accord
Raison sociale : LAZARD FRERES BANQUE
Etablissement : 33496174500042 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2019-04-16) AVENANT A L'ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (2020-05-11) AVENANT N° 1 À L'ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS DU 7 MAI 2021 (2022-02-24)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-05-07

VAaccord collectif sur le compte epargne temps

LAZARD FRERES BANQUE, société anonyme à conseil d’administration enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 334 961 745, sise 175 Boulevard Haussmann, 75008 Paris, représentée par X, dûment habilité aux fins de signature du présent accord,

ci-après dénommée « la Société »,

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale SNB/CFE-CGC, représentée par son délégué syndical valablement désigné au sein de la Société, Y,

D’autre part.

Ci-après dénommées ensemble « les Parties »

Préambule

Les Parties se sont réunies afin de négocier la mise en place d’un compte épargne temps (CET) permettant aux salariés, dans le cadre des dispositions légales et conventionnelles rappelées ci-après, d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris.

Suite à un premier accord signé en ce sens le 16 avril 2019, les parties sont convenues de pérenniser, dans le cadre d’un accord à durée indéterminée, le dispositif mis en place en procédant à des aménagements.

Il est à cet égard rappelé que le compte épargne temps n’a en aucun cas pour objectif de priver les collaborateurs de leur prise de congés mais d’apporter davantage de flexibilité dans la gestion de leur temps de travail.

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.

  1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet d’arrêter les modalités de fonctionnement du CET et de préciser ses caractéristiques d’alimentation, d’utilisation et de liquidation au sein de la Société.

  1. Bénéficiaires

L’ensemble des salariés de la Société - à l’exclusion des Associés Gérants « Managing Directors » ayant conclu un contrat de travail - peuvent bénéficier du CET sous réserve d’avoir une ancienneté au moins égale à 12 mois.

  1. Alimentation du CET

Chaque année, lors des périodes définies à l’article 6, et à la condition d’avoir systématiquement utilisé le logiciel SMART RH afin de poser ses jours de congés payés et ses jours de repos accordés au titre d’un régime de réduction du temps de travail (JRTT) pendant l’exercice de référence en cours, le CET peut être alimenté par :

  • Les jours de congés payés annuels acquis et non pris (CP référence) excédant les 20 premiers jours ouvrés, dans la limite de 5 jours ouvrés par année civile ;

  • Les jours de repos accordés au titre du régime de réduction du temps de travail (JRTT), et dont la date de prise n’est pas imposée par la Direction (JRTT collectifs). Seuls les JRTT acquis au moment de la campagne fixée à l’article 6 peuvent être versés au CET.

    Cette alimentation ne peut être effectuée qu’en journée entière.

  1. Plafonnement annuel du CET

Le CET peut être alimenté, chaque année civile, dans la limite 10 jours ouvrés au total (CP référence et JRTT cumulés).

  1. Plafonnement global du CET

Le CET ne pourra contenir que 20 jours ouvrés maximum.

Par exception et sur déclaration écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, les salariés âgés d’au moins 57 ans, au 30 novembre de l’année en cours, peuvent porter ce maximum à 40 jours ouvrés, sous réserve que ces journées supplémentaires soient exclusivement consacrées à la préparation d’un congé de fin de carrière.

Une fois ces plafonds atteints, aucune nouvelle alimentation du CET ne pourra intervenir avant que tout ou partie des droits épargnés aient été utilisés, de telle sorte que le solde du compte épargne temps soit réduit en-deçà de ces plafonds.

  1. Modalités d’alimentation du CET

Les salariés pourront alimenter le CET, dans les conditions rappelées ci-dessus, au cours de deux périodes dans l’année :

  • Une campagne ciblant exclusivement les CP référence (expirant au 31 mai de l’année en cours) aura lieu en mai. Durant cette campagne, les JRTT ne pourront faire l’objet d’un transfert sur le CET. Le nombre de jours de CP maximum pouvant faire l’objet d’un transfert est de 5 jours dont le 26ème jour de CP

  • Une campagne ciblant exclusivement les JRTT aura lieu en novembre. Durant cette campagne, les CP référence (expirant au 31 mai de l’année suivante) ne pourront faire l’objet d’un transfert sur le CET. Le nombre de JRTT maximum pouvant faire l’objet d’un transfert est de 5 jours.

Les congés payés et les JRTT devront être affectés au CET dans les limites spécifiées aux articles 3, 4 et 5 du présent accord.

L’alimentation du CET est exclusivement opérée via l’outil de gestion des congés SMART RH.

A défaut, les jours de congés payés acquis et non pris (CP référence) au 31 mai seront perdus. Il en va de même pour les JRTT acquis et non pris au 31 décembre.

  1. Caducité des droits inscrits au CET

Pour les salariés de moins de 57 ans, les droits accumulés au sein du CET sont caducs au terme d’un délai de 5 ans courant à compter de la date à laquelle le salarié a atteint le plafond global du CET de 20 jours fixé à l’article 5.

Pour les salariés de 57 ans et plus, les droits accumulés au sein du CET sont caducs au terme d’un délai de 5 ans courant à compter de la date à laquelle le salarié a atteint le plafond global du CET de 40 jours fixé à l’article 5 et dans les conditions de ce même article.

  1. Utilisation des jours de CET en temps

Les journées cumulées dans le CET peuvent être utilisées en vue de :

  • Don de jours de repos à un parent d’enfant.

    Dans le cadre des articles L. 1225-65-1 et L. 1225-65-2 du code du travail, un salarié peut, sur sa demande et en accord avec la Société, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours affectés au CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise assumant la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

    Le salarié doit alors informer la Société via SMART RH de l’utilisation du CET à cette fin.

    La Société dispose alors d’un délai de 7 jours calendaires pour donner son accord à un tel don, l’absence de réponse dans ce délai valant acceptation.

  • Indemniser en tout ou partie un passage à temps partiel.

    Le salarié doit alors informer la Société via SMART RH de l’utilisation du CET à ce titre. Le décompte des jours du CET interviendra au plus tard le mois suivant la demande de passage à temps partiel.

  • Indemniser en tout ou partie un congé sans solde à temps plein ou partiel :

    • de solidarité familiale,

    • de proche aidant,

    • sabbatique,

    • parental d’éducation,

    • congé individuel de formation (CIF),

    • enfant gravement malade, ou encore

    • de solidarité internationale, d’action humanitaire en France

    • ou autre congé sans solde

      Le salarié doit alors informer la Société via SMART RH de l’utilisation du CET à ce titre dans les conditions et limites définies par la loi et ce y compris en matière de délai de prévenance.

  • Pour les salariés d’au moins 57 ans, indemniser en tout ou partie un congé de fin de carrière prenant la forme d’une cessation progressive (réduction de la durée du temps du travail) ou totale d’activité. Ce congé doit précéder directement la date de départ à la retraite du salarié souhaitant en bénéficier.

    Le salarié doit alors informer la Société via SMART RH de l’utilisation du CET à ce titre au moins 6 mois avant le début de celui-ci.

    Il est rappelé qu’en tout état de cause, le présent accord ne porte pas sur le droit aux congés ou au passage à temps partiel évoqués ci-dessus, qui doivent être préalablement autorisés par la Société ou résulter d’un droit légal ou conventionnel. Le présent article porte uniquement sur l’utilisation du CET afin d’indemniser ces périodes.

  1. Utilisation des jours de CET en argent

A l’exclusion des jours de CET ayant pour origine la 5ème semaine de congés payés, la totalité des journées accumulées dans le CET (autrement dit les journées en provenance des JRTT ainsi que le 26ème jour de congés payés) peut être monétisée dans les hypothèses suivantes :

  • Mariage ou PACS de l’intéressé ;

  • Naissance ou adoption d’un 3ème enfant ;

  • Divorce ou dissolution d’un PACS, avec la garde d’au moins un enfant ;

  • Invalidité du salarié, de l’époux, partenaires de PACS ou d’un descendant ;

  • Décès du conjoint ou du partenaire de PACS;

  • Situation de surendettement ;

  • Acquisition ou agrandissement de la résidence principale ;

  • Rachat de trimestres dans le cadre de la préparation de son départ en retraite.

Pour ce faire, le salarié devra en faire la demande auprès de la Société via SMART RH. Cette monétisation est soumise à la présentation préalable de justificatifs.

En cas de rupture du contrat de travail, l'ensemble des droits placés sur le CET est monétisé lors du solde de tout compte.

  1. Utilisation du CET en vue d’alimenter le PERCO

Les droits inscrits au CET autres que ceux provenant de l’affectation des jours de congés payés peuvent être versés, dans la limite de 5 jours par année civile, sur le plan d'épargne pour la retraite collectif (« PERCO »).

Concernant les jours de congés payés placés sur le CET, seuls les jours de congés payés excédant la 5ème semaine, soit pour les sociétés appliquant la convention collective de la Banque le 26ème jour de congés payés, peuvent être utilisés afin d’alimenter le PERCO en bénéficiant du traitement fiscal et social de faveur actuel tel que décrit à l’article 11. Concernant les JRTT, l’intégralité des jours placés sur le CET peut être transférée dans le PERCO et bénéficier du traitement fiscal et social de faveur actuel tel que décrit à l’article 11 (dans la limite du plafond global de 5 jours par an visée au paragraphe précédent).

Le transfert des jours de CET sur le PERCO sera ouvert une fois par an sur le mois de décembre.

  1. Traitement fiscal et social des montants versés

Par principe, les montants versés au salarié à l’occasion de la prise d’un congé ou en cas de monétisation dans les conditions prévues à l’article 9 ont la nature de salaire. En conséquence, ils sont soumis aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où ils sont versés.

Par exception et selon la règlement applicable à la date du présent accord, dans le cadre de la monétisation de jours CET afin d’alimenter le PERCO, les montants versés bénéficient d’une exonération d’impôt sur le revenu et d’une exonération des cotisations salariales de sécurité sociale. En revanche, les montants demeurent assujettis à la CSG et à la CRDS ainsi qu’aux autres cotisations et contributions assises sur les salaires.

  1. Valorisation des journées

Lors de leur utilisation en temps ou en argent, les jours sont valorisés sur la base du salaire brut mensuel de base en vigueur à la date de l’utilisation, selon la formule suivante.


$$\text{valorisation} = \frac{Nombre\ de\ jour\ à\ convertir*Salaire\ de\ base\ brut\ mensuel}{22\ }$$

  1. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il peut être dénoncé à tout moment par l’une des parties moyennant un préavis de trois mois, selon les modalités résultant des articles L.2222-6 et L.2261-9 du Code du travail.

  1. Révision de l’accord

L’accord peut être révisé en tout ou partie selon les modalités résultant des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.

  1. Publicité

L’accord sera déposé à la DREETS via la procédure « TéléAccords ».

Un exemplaire original du présent accord sera déposé au Conseil de Prud’hommes de Paris.

Fait à Paris, le 7 mai 2021.

LAZARD FRERES BANQUE

Représentée par X

SNB/CFE-CGC

Représentée par Y

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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