Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE" chez FIVES CRYO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FIVES CRYO et le syndicat CGT et Autre le 2022-12-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T08822003522
Date de signature : 2022-12-26
Nature : Accord
Raison sociale : FIVES CRYO
Etablissement : 33496194300019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions UN ACCORD D'ETABLISSEMENT CONCERNANT L'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE (2020-12-08)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-26

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE EN ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE AU SEIN DE L’ENTREPRISE FIVES CRYO

Entre :

La société Fives Cryo au capital de 4 500 000€, immatriculée au registre des commerces et des sociétés d’Epinal sous le numéro SIREN : 334961943

dont le siège social est situé 25 bis, rue du Fort BP 87 88194 GOLBEY CEDEX

représentée par , Président,

d’une part

Et

Les organisations syndicales représentées par :

Délégué Syndical CGT

Délégué Syndical CFDT

Délégué Syndical FO

d’autre part

Préambule :

Le présent accord vise à encadrer le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée également dénommée « activité réduite pour le maintien en emploi » au sein de l’entreprise.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de la société, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après.

Article 1 – Champ d’application de l’accord

1.1 Champ d’application au sein de l’entreprise

Le présent accord collectif institue l'activité partielle de longue durée au niveau de l'entreprise.

1.2 Activités et salariés concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi

1.2.1 Définition des activités concernées

Le présent accord collectif concerne l’ensemble des activités de l’entreprise.

1.2.2 Définition des salariés concernés

L’ensemble des salariés relevant des activités visées au précédent alinéa sont concernés par le dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi, à l’exception des cadres dirigeants sans référence horaire.

A titre purement informatif, la répartition des salariés au sein de ces activités, par services et/ou unité de travail, est présentée en annexe 1 au présent accord.

Les salariés à temps partiel sont concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle dès lors que la réduction de l’horaire de travail fixée en application du dispositif spécifique d’activité partielle a pour effet de porter leur durée du travail au-dessous de la durée du travail contractuellement prévue. Pour ces salariés la réduction maximale d’activité est appréciée sur la base de la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail.

Les salariés en forfait-jours sont également concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle.

La Direction veillera à ce que l’activité partielle soit déployée sur l’ensemble des services selon leur charge.

Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 8 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.

La réduction de l'horaire de travail au titre du placement des salariés en activité réduite pour le maintien en emploi peut conduire à la suspension totale de l'activité.

Conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l’article L.5122-1 du code du travail, les salariés visés à l’article 1.2.2 peuvent être placés en activité partielle individuellement et/ou alternativement.

Les horaires mis en place dans le cadre du dispositif d’activité partielle seront portés à la connaissance du personnel, par planning affiché sur le lieu de travail dans les sections et via message électronique pour le personnel de bureau, chaque semaine pour la semaine suivante.

L’organisation de travail sera présentée préalablement et dans le détail au cours d’une réunion de CSE.

Article 3 – Date de début et durée du bénéfice de l’allocation d’activité partielle

Le bénéfice de l’allocation d’activité partielle est sollicité pour une durée initiale de six mois à compter du 1er janvier 2023.

Les parties conviennent du possible renouvellement de ce dispositif par période de 6 mois dans la limite de 36 mois consécutifs ou non sur une période maximum de 48 mois consécutifs.

Cette durée s’apprécie à compter du premier jour de la première période d’autorisation d’activité partielle accordée par l’autorité administrative.

A l’échéance de chaque période de 6 mois, une demande de renouvellement pourra être adressée à l’autorité administrative compétente en vue d’obtenir la poursuite du versement de l’allocation pour une nouvelle période de six mois.

La demande de renouvellement du bénéfice du dispositif spécifique d’activité partielle, est précédée d’une information du Comité social et économique.

Cette demande sera accompagnée du bilan portant sur le respect des engagements prévus à l’article 5, du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle le CSE a été informé du renouvellement et du diagnostic actualisé sur la situation économique de l’entreprise.

Article 4 – Modalités d’indemnisation des salariés en activité réduite

Le salarié placé en activité réduite pour le maintien en emploi reçoit une indemnité horaire versée par l'employeur, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d'activité partielle en cas de réduction durable.

À titre informatif, et au jour de l'élaboration du présent accord collectif, les salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés telle que prévue au II de l'article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l'entreprise ou, lorsqu'elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l'indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Dans le cas d'une évolution des dispositions légales et règlementaires, les nouvelles modalités d'indemnisation s'appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 5 – Engagements en matière d’emploi et de formation

Au regard du diagnostic sur la situation économique de l’entreprise et des perspectives économiques rappelés dans le préambule, la Société prend des engagements en matière d’emploi et de formation.

5.1. Engagements en matière d’emploi

La Société s’engage à ce que les salariés qui seraient effectivement placés en activité partielle ne puissent faire l’objet d’aucun licenciement pour l’un des motifs économiques mentionnés à l’article L.1233-3 du code du travail pendant la période du présent accord.

5.2. Engagements en matière de formation professionnelle

Afin d’accompagner l’évolution professionnelle et/ou de favoriser le développement des compétences et le maintien dans l’emploi des salariés visés par une réduction de l’horaire de travail dans le cadre du dispositif spécifique d’activité partielle, chacun des salariés qui seraient effectivement placés en activité partielle en application du présent accord, bénéficiera d’au moins une action de formation, au cours de la période de 3 ans telle que définie à l’article 8 du présent accord.

La société Fives Cryo apportera un soin particulier au renforcement des compétences des salariés pendant les périodes d’activité réduite en leur proposant des actions de formation soutenues notamment par le dispositif FNE ;

Tout départ en formation dans le cadre du compte personnel de formation, dès lors que la formation se déroule en partie durant la mise en œuvre de l’activité réduite pour le maintien en emploi sera accepté. L’engagement de la société porte sur l’autorisation de départ en formation. Elle n’implique pas nécessairement la prise en charge des coûts de formation.

Une attention particulière sera également portée aux formations nécessaires à la relance, avec une priorité aux formations conduisant aux métiers porteurs d’avenir ou aux formations en lien avec des secteurs d’activités porteurs pour l’entreprise (montage par exemple)

Article 6 – Modalités d’information du Comité social et économique et des Organisations syndicales sur la mise en œuvre de l’activité partielle

6.1. Modalités d’information du CSE

Lors de chaque réunion du CSE et au minimum tous les 3 mois, un point spécifique sera porté à l’ordre du jour afin d’informer les représentants sur les conditions de mise en œuvre du dispositif d’activité partielle longue durée.

Les informations transmises au CSE porteront en particulier sur les activités et salariés concernés, sur les heures chômées, ainsi que sur le suivi des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle.

  1. . Modalités d’information des organisations syndicales signataires

La mise en œuvre du présent accord fera l’objet d’une réunion d’information bimestrielle des organisations syndicales signataires.

Article 7 – Mobilisation des congés payés

Afin de permettre aux salariés concernés par le dispositif spécifique d’activité partielle de bénéficier d’un maintien de leur rémunération, il est expressément convenu entre les parties que ces salariés peuvent après accord de leur hiérarchie, décider de prendre les congés acquis antérieurement au placement en activité partielle, lors de mise en place du dispositif et au cours de son application.

Compte-tenu de la baisse d’activité, les reports éventuels de congés payés, congés ancienneté, RTT au-delà des délais d’utilisation légaux seront limités et devront être motivés pour des besoins de nécessité de service validés en concertation entre les managers et le service ressources humaines.

Article 8 – Entrée en vigueur et durée d’application de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi et cesse de produire ses effets au terme de la durée pour laquelle il est recouru au même dispositif.

Le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien en emploi étant sollicité à compter du 1er janvier 2023 pour une période d’application effective d’une durée de 36 mois consécutifs ou non, sur une période de référence de 48 mois, le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023 et cessera de produire ses effets de plein droit au plus tard le 31 décembre 2026.

Article 9 – Validation de l’accord collectif

Le présent accord collectif fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. La demande sera adressée à l’autorité administrative par voie dématérialisée sur le portail dédié du gouvernement.

En application de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020, l'autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.

Il est précisé que le silence gardé par l'autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation. Dans ce cas, l’entreprise transmettra une copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration, au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité réduite pour le maintien en emploi pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois.

En tout état de cause, avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative :

  • un bilan portant d’une part sur le respect des engagements en matière d'emploi et de formation professionnelle et, d’autre part, sur les modalités d'information des instances représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’accord. Cette information a lieu au moins tous les deux mois, conformément au présent accord collectif ;

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d'activité de l'entreprise ;

  • le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique a été informé de la mise en œuvre de l'activité réduite pour le maintien en emploi.

Article 10 – Information des salariés

La décision de validation ainsi que les voies et délais de recours sont portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail et par le biais du portail intranet Fives Cryo.

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par l’employeur au comité social et économique et aux organisations syndicales signataires.

Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

Article 11 – Révision de l’accord

Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.

Si un accord de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.

Article 12 – Formalités de publicité et de l’accord

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et un exemplaire est également remis du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Conformément à la possibilité qui leur est ouverte par l’article R. 2231-1-1 du Code du travail, les parties au présent accord sont convenues, à l’unanimité, que le présent accord fera l’objet d’une publication occultant son préambule.

En effet ce préambule, qui, présente le diagnostic détaillé sur la situation économique et les perspectives d'activité de l'entreprise, constitue une donnée sensible de la société qui doit à ce titre être protégée par le maintien de sa confidentialité et ne peut ainsi pas faire l’objet d’une publicité.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à Golbey le 20 décembre 2022

Pour l’entreprise

Président

Pour les organisations syndicales

Délégué syndical CGT Délégué syndical CFDT Délégué syndical FO

Annexe 1 Répartition des salariés par service / unités de travail (novembre 2022) :

C.D.I. C.D.D. INTERIMAIRES TOTAL GENERAL
C E O TOTAL C E O TOTAL C E O TOTAL C E O TOTAL
Achats - Plan - SAP - RH - Compta 15 15   30   8   8   1   1 15 24   39
Magasin   5 1 6   1   1   1   1 7 1 8
Chine       0                 0     0
Commercial 17     17   1   1       0 17 1   18
Esti/Projets 9 4   13 2     2         11 4   15
B.E. 12 27   39   3   3   8   8 12 33   50
SAV   5 3 8   0   0         5 3 8
R & D Informatique 10 2   12 5 2   7         15 4 19
Méthodes 4 7 1 12   6   6       0 4 13 2 18
Contrôle/AQ/ Inspections 9 21 1 31   5   5   4 0 4 9 30 1 40
Atelier - Sections de production 2 17 96 115 1   7 8   1 80 81 3 18 183 204
Entretien 1 3 6 10   2 1 3     2 2 1 5 9 15
TOTAL 79 106 108 293 8 28 8 44 0 15 82 97 87 149 198 434
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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