Accord d'entreprise "UN AVENANT N°1 A L' ACCORD D'ENTREPRISE CONCERNANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTE DES NON CADRES SIGNE LE 12/12/2019" chez FIVES CRYO (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de FIVES CRYO et le syndicat CGT et CFDT le 2023-07-17 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T08823004068
Date de signature : 2023-07-17
Nature : Avenant
Raison sociale : FIVES CRYO
Etablissement : 33496194300019 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-07-17

AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE INSTITUANT UNE GARANTIE COMPLEMENTAIRE DE REMBOURSEMENT DE FRAIS SANTE

Entre :

La Société Fives Cryo au capital de 4 500 000€, immatriculée au registre des commerces et des sociétés d’Epinal sous le numéro SIREN : 334961943, dont le siège social est situé 25 bis, rue du Fort BP 87 88194 GOLBEY CEDEX, représentée par M.

d’une part,

Et

Les organisations syndicales représentées par :

d’autre part,

Il est rappelé ce qui suit :

Préambule

Suite aux évolutions législatives et à la mise en œuvre de la nouvelle convention collective de la métallurgie impactant les régimes de prévoyance, il est convenu ce présent avenant qui a pour objet exclusif d’en modifier certaines clauses. Les autres dispositions restent inchangées.

Article 1 Modification de l’article 2 Adhésion

L’article 2 de l’accord instituant un régime frais santé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Article 2 Adhésion

2.1 Salariés bénéficiaires

Le présent accord concerne l’ensemble des salariés de la Société de statut non cadres selon la classification prévue par la convention collective de la métallurgie applicable à compter du 01 janvier 2024 (Groupe d’emplois A à E)

Pendant la période transitoire correspondant à l’année 2023, les salariés bénéficiaires correspondent à tous les salariés ne relevant pas des articles 4 et 4 bis de la Convention Collective de 1947.

2.2 Salariés en suspension de contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien, total ou partiel, de salaire (quelle qu’en soit la dénomination), d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment dans le cas de salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, ainsi que pour toute période de congé rémunéré par l’employeur), ou de rentes d’invalidité financées au moins en partie par la société.

Dans ces hypothèses, la société verse une contribution calculée selon les règles prévues pour les salariés dont le contrat de travail n’est pas suspendu, pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisation. »

Article 2 – Modification de l’article 3 Cotisation

A la rédaction initiale de l’article 3 de l’accord d’entreprise est ainsi substituée, dans son intégralité, la rédaction suivante :

« Article 3 – Cotisations

3.1 Taux, répartition des cotisations

Les cotisations servant au financement du régime obligatoire de frais santé est de type famille et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droits tels que définis par le contrat d’assurance.

La cotisation au 1er janvier 2023 est fixée à 136,74 euros par mois, ce qui représente 3,73 % du PMSS 2023.

La cotisation ci-dessus définie est prise en charge par l’employeur et par les salariés dans les conditions suivantes :

Part patronale : 80%

Part salariale : 20% ».

Article 3 – Effet, durée et entrée en vigueur du présent avenant n° 1

Le présent avenant se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord initial du 12 décembre 2019 qu’il modifie. Ses autres dispositions restent inchangées.

Article 4 – Révision

Le présent avenant peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires et selon les modalités convenues dans l’accord initial du 12 décembre 2019.

Article 5 – Formalités de publicité et de dépôt

Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des Organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes d’Epinal.

Fait à Golbey le 17 juillet 2023

Pour l’entreprise

Président

Pour les organisations syndicales

Délégué syndical CGT Délégué syndical FO

Délégué syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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