Accord d'entreprise "Organisation des congés payés pour l’année 2020 suite à la crise COVID-19" chez GIE BELLEVILLE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GIE BELLEVILLE et le syndicat CFDT le 2020-04-10 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : T07520023950
Date de signature : 2020-04-10
Nature : Accord
Raison sociale : GIE BELLEVILLE
Etablissement : 33499374800014 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Avenant à l'accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail (2019-11-04)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-04-10

ORGANISATION DES CONGES PAYES POUR L’ANNEE 2020 SUITE A LA CRISE DU COVID-19

Les Groupements d’Intérêt Economique, représentés par X, agissant en qualité de Responsable des Ressources Humaines,

Le syndicat représenté par

X, Délégué Syndical,

Conviennent des modalités suivantes :

Comme toutes les entreprises, les GIE font face depuis le 18 mars 2020 aux conséquences de la crise sanitaire liée à l’épidémie de coronavirus.

Un plan de continuité a été élaboré afin de faire face à l’épidémie de Covid-19 et de continuer à fonctionner dans des conditions les plus proches possibles de la normale, en protégeant la santé et la sécurité des salariés. Il s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Pour maintenir l’activité et assurer un soutien aux organisations et aux équipes syndicales, les services et unités se sont organisés via le télétravail, les visioconférences et les conférences téléphoniques. Le télétravail a été généralisé à l’ensemble du personnel, y compris aux salariés dont les postes ne sont pas éligibles au télétravail ou non équipés pour un travail à distance.

En fonction de la durée du confinement, l’activité dans certains services pourrait se réduire fortement voire devenir inexistante.

Durant cette période de confinement, les GIE garantissent le maintien du salaire à 100 % des salariés quel que soit leur niveau d’activité.

Au regard de l’évolution de l’activité pendant cette période de confinement et en vue de préparer dans les meilleures conditions la reprise d’une activité normale, les parties conviennent qu’un effort de solidarité doit être mis en œuvre et auquel l’ensemble des salariés doit contribuer.

L’entreprise a convenu, en concertation avec les IRP, de mettre en place une règle relative à la prise des congés payés : chaque salarié devra, entre le 18 mars et le 15 mai 2020, prendre au moins 5 jours de congés payés.

Les parties conviennent que compte tenu du caractère exceptionnel de la période, il est permis de déroger à l’article 2.4.4. de l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail (demandes de congés).


Congés imposés : calendrier, nombre de jours, exceptions

Par dérogation aux délais de prévenance et des modalités de prise de congés payés, l’entreprise impose à l’ensemble des salariés la prise de 5 jours de congés payés pour la période allant du 18 mars au 15 mai 2020. Ceux qui ont déjà posé au moins 5 jours de congés payés à prendre dans cette même période ne sont pas concernés par cette obligation. Ceux qui ont posé moins de 5 jours de congés payés pour cette même période poseront en plus un nombre de jours supplémentaires pour atteindre les 5 jours imposés.

La prise de ces congés peut se faire par jour, par semaine selon les organisations internes de chaque service et/ou unité.

Compte tenu du Plan de Continuité d’Activité (PCA) et des obligations statutaires relatives à la clôture des comptes intervenant au plus tard le 14 mai 2020, la prise de ces congés de 5 jours pour les salariés concernés par ces obligations pourra se faire jusqu’au 31 mai 2020.

  1. Modalités liées à la reprise d’activité 

Compte tenu du caractère exceptionnel de la période, en vue d’absorber le plus rapidement possible le cumul du retard notamment dans la gestion du courrier grâce à un redéploiement des moyens internes dans les services concernés et d’une mobilisation nécessaire de toutes les énergies pour faire face ensemble, la pose de congés entre le 18 mai 2020 et le 12 juin 2020 ne sera pas possible sauf pour des évènements familiaux ou pour raison médicale, pour les salariés concernés par les obligations statutaires précédemment citées et pour les salariés dont les congés étaient validés à la signature du présent accord.

  1. Modalités concernant les congés d’été

En conséquence, par dérogation à l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail dans le cadre du planning des congés d’été, le personnel prendra les congés payés entre le 15 juin et le 31 octobre 2020 dans les mêmes modalités que l’accord portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail.

Les compteurs de congés payés après les congés d’été ne devront pas excédés 10 jours.

  1. Alimentation du CET

A titre exceptionnel et par dérogation à l’article 2.10 de l’accord sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail relatif au Compte Epargne Temps, les salariés, pourront alimenter leur CET dans la limite de 10 jours (au lieu de 15) de la manière suivante :

  • 5 jours maximum de congés payés

  • Congés d’ancienneté

  • Transformation d’une partie du 13ème mois.

  1. Situation des salariés en arrêt de travail pour garde d’enfants :

Sous réserve que les salariés concernés prennent 5 jours de congés payés dans la période allant du 18 mars au 15 mai 2020, l’arrêt de travail pour garde d’enfants n’aura pas pour conséquence une diminution de leur nombre de jours de congés payés pour l’année suivante pour les salariés soumis au gestionnaire temps et pour l’année 2020 pour les salariés au forfait jour.

  1. Télétravail

Pendant la période de confinement, l’entreprise, en accord avec les IRP, déroge aux articles 4 et suivant relatifs au télétravail.

  1. Durée, application et portée de l’accord

Les dispositions du présent accord prennent effet avec effet rétroactif au 18 mars 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et vient à échéance le 31 décembre 2020.

  1. Diffusion

Le présent accord sera accessible en version numérique sur l’espace public.

  1. Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente en 2 exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version électronique, auprès de la DIRECCTE et en un exemplaire original auprès du secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de signature de l’accord.

Fait à X, le 10 avril 2020

Pour le syndicat Pour les GIE

X X

Délégué syndical Responsable des Ressources Humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com