Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF COVID" chez ADPC - ASS DIALYSE PROVENCE ET CORSE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADPC - ASS DIALYSE PROVENCE ET CORSE et les représentants des salariés le 2020-11-16 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01320009467
Date de signature : 2020-11-16
Nature : Accord
Raison sociale : ASS DIALYSE PROVENCE ET CORSE
Etablissement : 33500143400075 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-16

Plan d’accord d’entreprise conclu avec des élus du Comité Economique et Social

ENTRE

L’ASSOCIATION DES DIALYSES PROVENCE ET CORSE dont le siège social est à MARSEILLE 13009 –11, rue Jules Isaac, Représentée par,

ET

Le comité social et économique représenté par, en leur qualité de membres titulaires élus au CSE.

PRÉAMBULE

La situation sanitaire actuelle, liée à la pandémie de Coronavirus a conduit les différents états, depuis 2020, à envisager des solutions d’organisations particulières en matière de relations sociales employeurs / employés.

En France, diverses mesures ont été prises depuis le mois de mars 2020 pour assurer le maintien de l’emploi, en permettant dans certains cas des mécanismes dérogatoires aux règles du Code du Travail.

La loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes ainsi qu'au retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, prévoit, dans son article 41 :

« I. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4 du code du travail, un accord collectif d'entreprise peut :

1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de travail à durée déterminée. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise. Le présent 1° n'est pas applicable aux contrats de travail à durée déterminée conclus en application de l'article L. 1242-3 du code du travail ;

2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1244-3 du même code ;
3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1244-3 n'est pas applicable.

II. - Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de l'épidémie de covid-19, jusqu'au 31 décembre 2020 et par dérogation aux articles L. 1251-6, L. 1251-12, L. 1251-35, L. 1251-36 et L. 1251-37 du code du travail, un accord collectif d'entreprise conclu au sein de l'entreprise utilisatrice mentionnée au 1° de l'article L. 1251-1 du même code peut :

1° Fixer le nombre maximal de renouvellements possibles pour un contrat de mission. Ce nombre ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice ;

2° Fixer les modalités de calcul du délai de carence entre deux contrats, prévu à l'article L. 1251-36 dudit code ;

3° Prévoir les cas dans lesquels le délai de carence prévu au même article L. 1251-36 n'est pas applicable ;

4° Autoriser le recours à des salariés temporaires dans des cas non prévus à l'article L. 1251-6 du même code.

III. - Les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I et II du présent article sont applicables aux contrats de travail conclus jusqu'au 31 décembre 2020.

IV. - Par dérogation à l'article L. 2253-1 du code du travail, les stipulations de l'accord d'entreprise conclu en application des I ou II du présent article prévalent sur les stipulations éventuellement applicables d'une convention de branche ou d'un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large ayant le même objet. »

Par ailleurs, les prescriptions des autorités sanitaires quant à l’accueil des patients, notamment dans les unités d’UDM gérées par l’ADPC, rendent le recours aux contrats à durée déterminée indispensable.

Préalablement à la négociation, l’employeur a remis aux élus titulaires les informations dont la liste a été établie conjointement.

Dans le cadre de la présente négociation, l’employeur et les élus s’engagent au respect des règles suivantes :

1° Indépendance des négociateurs vis-à-vis de l'employeur ;

2° Elaboration conjointe du projet d'accord par les négociateurs ;

3° Concertation avec les salariés ;

4° Faculté de prendre l'attache des organisations syndicales représentatives de la branche.

Il est rappelé également que le présent accord ne saurait conduire au recours au CDD afin de pourvoir un ou plusieurs emplois liés à l'activité normale et permanente de l'ADPC.

Article 1. Champ d’application territorial et professionnel

Le présent accord s’applique à l’ensemble des unités de l’ADPC.


Article 2. Recours au CDD – Renouvellement – Périodes de carence

Le présent accord concerne le recours de l’ADPC aux CDD liés à l’utilisation de personnels en rapport avec la pandémie de COVID-19.

Par dérogation aux règles de droit commun, notamment aux cas prévus à l’article L. 1242‑2 et suivants du Code du Travail, l’ADPC pourra recourir, jusqu’à ce que la situation sanitaire ne l’impose plus, aux contrats à durée déterminée sans limites de renouvellement, dans le respect de la durée maximale prévue par la loi, renouvellement compris.

Par ailleurs, dans le cadre des CDD liés à ladite pandémie (filtrage lors de l’accueil des patients notamment), aucune période de carence ne sera appliquée entre deux contrats souscrits avec un même salarié sur un poste identique.

Article 3. Durée - Date d’effet - Agrément

Le présent accord prendra effet à compter du lendemain de son dépôt sur la plateforme TéléAccords de la DIRECCTE.

Sauf si la loi est modifiée d’ici le 31 décembre 2020, il trouvera à s’appliquer aux embauches jusqu’au 31 décembre 2020.

Il continuera toutefois à s’appliquer aux contrats conclus jusqu’à cette date et poursuivis après.

Article 4. Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, l'Association convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 3 salariés et d'autant de membres désignés par l'Association.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Article 5. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par l’entreprise en deux versions numériques sur la plateforme TéléAccords de la DIRECCTE (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

  • Une version intégrale du texte en PDF (version signée des parties) ;

  • Une version du texte en DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de noms et prénoms, paraphes ou signatures des négociateurs et signataires. En revanche, le nom de l’Association devra rester visible.

  • Les signataires de l’accord renoncent à la possibilité d’occultation de certaines des dispositions du présent accord.

Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du CSE.

Pour l’ADPC

membre titulaire au CSE

membre titulaire au CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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