Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2020" chez CEAT - CEA TRANSPORTS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CEAT - CEA TRANSPORTS et le syndicat CFE-CGC et UNSA le 2020-06-26 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et UNSA

Numero : T09120004990
Date de signature : 2020-06-26
Nature : Accord
Raison sociale : CEA TRANSPORTS
Etablissement : 33504174500019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT NAO (2020-06-04) ACCORD NAO 2020 (2020-06-26) AVENANT NAO 2020 (2020-06-04) Protocole de négociation du 10/02/2020 (2020-02-10) PROTOCOLE ACCORD NAO (2021-02-08) Protocole d'Accord NAO 2022 (2022-02-17) Accord NAO 2022 (2022-04-05)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-06-26

ACCORD ANNUEL OBLIGATOIRE DU 26/06/2020

SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION 3

ARTICLE 2 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 4

ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS 4

ARTICLE 4 – MESURES ARRÉTÉES CONCERNANT L’ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS 4

ARTICLE 5 – AUTRES MESURES CATEGORIELLES 4

5.1 Revalorisation des tickets restaurant pour le personnel sédentaire 4

5.2 Attribution de tickets restaurant pour le personnel de médiation 5

5.3 Revalorisation de la prime de nettoyage 6

5.4 Prime permanence atelier 6

5.5 Revalorisation du premier pallier de la prime de non-accident 6

ARTICLE 6 – AUTRES MESURES 6

6.1 Suppression de 2 jours de carence concernant les arrêts de travail pour maladie et accident de trajet 6

ARTICLE 7 – ADHÉSIONS ULTÉRIEURES 7

ARTICLE 8 – EFFETS DE L’ACCORD 7

ARTICLE 9 – DÉNONCIATION / RÉVISION 7

ARTICLE 10 – DÉPÔT / PUBLICITÉ 7

Entre les soussignés :

L’entreprise :

Code APE: 4939/A Code SIRET: 335 041 745 00019 (RCS EVRY)

Forme juridique : S.A.S.

dont le siège social est à ZAC de la croix blanche - 1 avenue de la Résistance - 91707 SAINTE GENEVIÈVE DES BOIS

représentée par Monsieur

agissant en qualité de Directeur.

Ci-après dénommée "CEA TRANSPORTS"

D’UNE PART

ET :

Les Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :

Pour le syndicat CFDT, Monsieur

Pour le syndicat CFE-CGC, Monsieur

Pour le syndicat CFTC, Monsieur

Pour le syndicat UNSA, Monsieur

D’AUTRE PART

  1. PRÉAMBULE

Conformément aux articles L2242-13 et suivants du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il est rappelé que la direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunies les 10 février 2020, 4 juin 2020, 10 juin 2020, 22 juin 2020 et 26 juin 2020 en vue de la conclusion du présent accord d’entreprise pour ces Négociations Annuelles 2020.

CECI EXPOSÉ, IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

S’agissant de la rémunération, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier et employé de l’entreprise (exploitation, conduite, agent de médiation, atelier).

Les cadres et agents de maîtrise, pour leur part, bénéficient d’un entretien annuel au cours duquel la rémunération est fixée individuellement.

ARTICLE 2 – ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Au cours des réunions de négociation, les parties ont pu constater qu’il n’existait aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, lesquelles sont fixées en application des dispositions de la Convention collective et augmentées le cas échéant des effets des négociations annuelles obligatoires.

  1. ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPÉS

Conformément à l’article L2242-17 du Code du travail, une discussion a été engagée avec les délégués syndicaux sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment pour ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ; les conditions de travail et d’emploi ; les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Les parties réaffirment le principe de non-discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, CEA Transports mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche des personnes handicapées.

ARTICLE 4 – MESURES ARRÉTÉES CONCERNANT L’ÉVOLUTION DES RÉMUNÉRATIONS

Il est convenu une augmentation du taux horaire de base pour le personnel ouvrier (conducteur-receveur, personnel de maintenance et de médiation) et employés de 1% applicable à compter du 01/01/2020.

Pour les conducteurs-receveurs, le taux horaire brut de base passe de 14,0559 euros bruts à 14,1964 euros bruts.

Cette mesure est rétroactive au 1er janvier 2020. Elle sera appliquée sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie.

  1. ARTICLE 5 – AUTRES MESURES CATEGORIELLES

    5.1 Revalorisation des tickets restaurant pour le personnel sédentaire

Les parties conviennent de la revalorisation du ticket restaurant pour le personnel sédentaire de la société (employés, agents de maîtrise, cadres et ouvriers d’atelier), ne bénéficiant pas de prise en charge par ailleurs (indemnités conventionnelles ou autre).

Les tickets restaurants seront revalorisés de 9,00 à 9,25 euros de valeur faciale dont 60% soit 5,55 euros seront pris en charge par l’employeur.

Il restera à la charge du salarié 3,70 euros qui seront décomptés mensuellement sur leur fiche de paie.

Conformément à la réglementation, il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

L’employeur ne peut attribuer de titres restaurant pour les jours d’absence du salarié quel que soit le motif de l’absence (congés annuels, maladie, etc.).

Le service du personnel comptabilisera les jours de travail du mois précédent pour chaque salarié et passera commande des tickets restaurant auprès de la société émettrice.

Il appartiendra à chaque salarié de veiller à prévenir l’employeur d’absences non programmées afin que l’attribution des tickets restaurant se fassent au plus juste d’un mois sur l’autre.

Cette augmentation sera prise en compte à partir du mois suivant la signature de l’accord et décomptée sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie.

5.2 Attribution de tickets restaurant pour le personnel de médiation

Les parties conviennent de l’attribution de tickets restaurant pour les agents de médiation service ne bénéficiant pas de prise en charge par ailleurs (indemnités conventionnelles ou autre).

Les tickets restaurants seront revalorisés à 9,25 euros de valeur faciale dont 60% soit 5,55 euros seront pris en charge par l’employeur.

Il restera à la charge du salarié 3,70 euros qui seront décomptés mensuellement sur leur fiche de paie.

Conformément à la réglementation, il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

L’employeur ne peut attribuer de titres restaurant pour les jours d’absence du salarié quel que soit le motif de l’absence (congés annuels, maladie, etc.).

Le service du personnel comptabilisera les jours de travail du mois précédent pour chaque salarié et passera commande des tickets restaurant auprès de la société émettrice.

Il appartiendra à chaque salarié de veiller à prévenir l’employeur d’absences non programmées afin que l’attribution des tickets restaurant se fassent au plus juste d’un mois sur l’autre.

Cette augmentation sera prise en compte à partir du mois suivant la signature de l’accord et décomptée sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie.

  1. L’attribution de ticket restaurant repose sur la base du volontariat. Les salariés qui ne souhaitent pas en bénéficier sont appelés à se faire connaître auprès du service RH.

    5.3 Revalorisation de la prime de nettoyage

Afin de remplir ses obligations commerciales, CEAT met à disposition de ses salariés une tenue de travail.

L’entretien de ces vêtements est assuré par les salariés qui en sont dotés. Les frais engendrés par cet entretien sont pris en charge par l’entreprise.

A compter du 1er juillet 2020, le montant de l’indemnité de nettoyage est porté à 1,75 euros bruts par jour de travail effectif.

5.4 Prime permanence atelier

La prime permanence atelier versée pendant les périodes scolaires aux ouvriers de l’atelier effectuant une permanence le matin de 6h30 à 8h30 du mardi au vendredi et de 5h30 à 8h30 les lundis et jours de rentrée scolaire, ou le soir de 16h30 à 18h30 du lundi au vendredi, fait l’objet d’une revalorisation.

Cette prime passe à 7,00 euros bruts par jour de travail effectif à compter du 1er juillet 2020.

5.5 Revalorisation du premier pallier de la prime de non-accident

Afin de récompenser les conducteurs ayant une conduite de qualité, CEAT attribue chaque année une « prime de non-accident » calculée sur l’historique des accidents responsables de chaque conducteur.

A compter du mois suivant la date de signature du présent accord, il est convenu de revaloriser le premier pallier de cette prime à 80 euros bruts.

  1. ARTICLE 6 – AUTRES MESURES

    6.1 Suppression de 2 jours de carence concernant les arrêts de travail pour maladie et accident de trajet

Afin d’améliorer la situation des salariés en arrêt maladie et ayant entre 1 an et 3 ans d’ancienneté, les parties conviennent de la suppression de 2 jours de carence conventionnelle passant ainsi de 7 jours à 5 jours. Ainsi, en cas d’arrêt maladie, les salariés ayant entre 1 an et 3 ans d’ancienneté se verront appliquer un délai de carence de 5 jours calendaires avant de bénéficier de l’indemnisation d’arrêt de travail.

Cette mesure s’applique sur les arrêts de travail pour maladie et accident de trajet et concerne l’ensemble du personnel de l’entreprise (ouvriers, employés, agents de maîtrise et cadres) ayant entre 1 an et 3 ans d’ancienneté.

Cette mesure entrera en vigueur le mois suivant la signature de l’accord.

ARTICLE 7 – ADHÉSIONS ULTÉRIEURES

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, tout Syndicat qui ne ferait pas partie du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans le respect des dispositions prévues par cet article.

ARTICLE 8 – EFFETS DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec d'éventuelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, elles se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.

  1. ARTICLE 9 – DÉNONCIATION / RÉVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ainsi qu’aux parties signataires du présent accord et au Conseil de Prud’hommes.

La durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois comme le prévoit l’article L. 2261-9 du Code du travail.

A l’initiative de l’une des parties signataires, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

Les dispositions de l’avenant portant révision totale ou partielle du présent accord se substitueront de plein droit à l’accord et seront opposables à l’ensemble des parties liées à l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 10 – DÉPÔT / PUBLICITÉ

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.

Ainsi la partie la plus diligente doit déposer l’accord auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l’accord auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de LONGJUMEAU.

Le présent Accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication au personnel.

Conformément aux dispositions de l’Article L2231-5 du Code de Travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à SAINTE-GENEVIÈVES-DES-BOIS, le 26/06/2020. (en 7 exemplaires de 8 pages)

Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par Monsieur

En sa qualité de Directeur.

              

Pour les organisations syndicales signataires représentée(s) par Signature(s)

Monsieur BELFOURAR

Pour le syndicat CFDT

Monsieur

Pour le syndicat CFE-CGC

Monsieur

Pour le syndicat CFTC

Monsieur

Pour le syndicat UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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