Accord d'entreprise "Accord collectif du Compte Epargne Temps" chez S.E.M.E.C.O - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de S.E.M.E.C.O - SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS et les représentants des salariés le 2023-01-10 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09323011096
Date de signature : 2023-01-10
Nature : Accord
Raison sociale : SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE POUR L'ETUDE ET L'EXPLOITATION D'EQUIPEMENTS COLLECTIFS
Etablissement : 33504263600035 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-10

ACCORD COLLECTIF SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Entre les soussignés

La Société d’Economie Mixte pour l’Exploitation d’Equipements Collectifs (SeMeCo), immatriculée au Registre du Commerce de Bobigny sous le n°335 042 636 00035, dont le siège social est situé 25/27 rue des Marais à Bobigny (93000), représentée par M. en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

Et

Les membres élus du Comité Sociale et Economique (CSE) signataires du présent accord

D’autres part,

PREAMBULE

Les parties ont convenues durant la Négociation Annuelle Obligatoire de l’année 2022 de procéder à la mise en place d’un accord collectif du Compte Epargne Temps (CET) en application des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail.

Cet accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs et après information et consultation des instances représentatives du personnel.

Il a été élaboré en étroite collaboration avec les représentants des salarié.e.s habilités à négocier et signer des accords collectifs avec la Direction.

Le présent accord a pour objectif :

  • De permettre aux salarié.e.s de cumuler des périodes de congés ou de repos non pris avec pour objectif de donner plus de flexibilité aux salarié.e.s dans la gestion de leurs absences et favoriser ainsi l’équilibre vie privée / professionnelle en fonction des évènements de la vie.

Les parties déclarent qu’ils sont conscients que l’organisation du travail suppose des adaptations d’organisations et de comportements.

Elles auront le souci de veiller à optimiser le nouveau dispositif pour répondre au mieux aux intérêts de la SeMeCo et aux aspirations de ses salarié.e.s.

SOMMAIRE

PREAMBULE 1

ARTICLE 1 – Salarié.e.s bénéficiaires 3

ARTICLE 2 – Ouverture et tenue du compte 3

ARTICLE 3 – Alimentation du compte 3

ARTICLE 4 – Utilisation du compte 4

ARTICLE 5 – Statut du/de la salarié.e absent.e pour utilisation des droits affectés au sein du compte 6

ARTICLE 6 – Clôture de comptes individuels 6

ARTICLE 7 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps 7

ARTICLE 8 – Durée de l’accord 7

ARTICLE 9 – Révision de l’accord 7

ARTICLE 10 – Dénonciation 7

ARTICLE 11 – Publicité de l’accord 7

ARTICLE 1 – Salarié.e.s bénéficiaires

La Possibilité d’ouvrir un compte épargne temps est ouverte, sur la base du volontariat, aux salarié.e.s de la SeMeCo, titulaires d’un contrat à durée indéterminée et justifiant d’une ancienneté minimum de 12 mois à la date de première alimentation du compte.

ARTICLE 2 – Ouverture et tenue du compte

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive des salarié.e.s qui en feront la demande par l’intermédiaire d’un formulaire précisant les éléments qu’ils/elles entendent affecter au compte.

ARTICLE 3 – Alimentation du compte

Nature des droits épargnés

Chaque salarié.e aura la possibilité d’alimenter, chaque année, son compte épargne temps par des jours de congés payés et/ou jours de repos non pris dans les conditions suivantes :

  • Au maximum 6 jours de congés payés (correspondant à la 5ème semaine) ;

  • Au maximum 5 jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) dont la prise est à l’initiative du salarié ;

  • Au maximum 5 jours de repos compensateur.

Période d’alimentation

L’alimentation du Compte Epargne Temps fera l’objet d’une information individuelle, au minimum annuelle, adressé à chaque salarié.e.

Plafond

La totalité des jours affectés au compte épargne temps ne pourra excéder 11 jours par an et par salarié.e.

Les parties conviennent de limiter à 30 le nombre maximal de jours pouvant être épargnés par le/la salarié.e au sein de son compte épargne temps.

Dès lors que ce plafond sera atteint, le/la salarié.e ne pourra alimenter son compte avant que tout ou partie des droits épargnés soit utilisé afin que leur valeur soit réduite en-dessous du plafond fixé au présent article.

Une unique exception à ce plafond, concerne les salarié.e.s âgé.e.s de plus de 58 ans qui souhaitent préparer leur congé de fin de carrière. Pour ces derniers, le plafond est rehaussé à 90 jours.

Il est précisé que la valeur des droits épargnés sur le compte épargne temps ne doit pas dépasser le plafond défini par le code du travail. Au-delà de ce plafond, les droits donneront lieu à une contrepartie financière, assujettie aux cotisations sociales et imposable.

ARTICLE 4 – Utilisation du compte

Indemnisation de congés ou périodes initialement non rémunérés

Le compte épargne temps peut être utilisé pour l’indemnisation de tout ou partie :

  • du congé parental d’éducation prévu par les articles L.1225-47 et suivants du code du travail ;

  • du congé sabbatique prévu par les articles L.3142-28 et suivants du code du travail ;

  • du congé pour création ou reprise d’entreprise prévu par les articles L.3142-105 et suivants du code du travail ;

  • le congé de solidarité internationale prévu par l'article L. 3142-67 du Code du travail,

  • du congé sans solde,

  • des temps de formation effectués en dehors du temps de travail,

  • un passage à temps partiel choisi et accepté

  • de la cessation anticipée de l'activité des salariés âgés de plus de 58 ans, de manière progressive ou totale.

Ces congés sont pris dans les conditions et selon les modalités prévues par la loi.

Le congé pris selon les modalités susvisées est indemnisé en fonction de la rémunération mensuelle fixe de base des salarié.e.s au moment de leur départ en congé, à l'exclusion de tous les éléments variables ou exceptionnels.

L'indemnité versée à la nature d'un salaire, soumise à cet égard aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l'indemnité correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis aux salarié.e.s à l'échéance habituelle.

Conversation en argent des temps de repos.

Le/La salarié.e peut choisir de monétiser tout ou partie des temps de repos affectés au sein de son compte épargne temps, c’est-à-dire, demander le versement d’une indemnité (et non la rémunération de période d’absence).

Il est alors versé une indemnité, calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixe de base au moment de la demande ; à l'exclusion de tous les éléments variables ou exceptionnels ; et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.

Il est précisé que les jours relatifs à la 5ème semaine de congés payés ne peuvent pas être monétisés et doivent être pris en repos.

Délai maximum pendant lequel les droits affectés sur le compte peuvent être utilisés

Les droits affectés au sein du compte épargne temps devront être pris avant l’expiration d’un délai de 5 ans à compter de la date à laquelle le/la salarié bénéficiaire a accumulé un nombre de jours équivalent à 30 jours ouvrés.

La non-utilisation de tout ou partie des droits affectés au sein du compte dans le délai maximal susvisé emporte perte de ces droits.

L’obligation d’utiliser le compte épargne-temps dans le délai de cinq ans susvisés ne s’applique pas aux salarié.e.s de plus de 58 ans qui souhaitent utiliser le compte épargne-temps pour réduire progressivement leur activité et/ou anticiper leur départ à la retraite.

Modalités de prise des droits affectés au sein du compte

Le/La salarié.e qui souhaite utiliser tout ou partie des droits affectés au sein de son compte doit préalablement solliciter l’autorisation auprès de son supérieur hiérarchique concernant les dates de prise souhaitées.

Pour toute utilisation inférieure ou égale à 5 jours ouvrés, la demande de prise doit être transmise au moins 15 jours avant la date proposée.

Pour toute utilisation comprise entre 6 et 15 jours ouvrés, la demande de prise doit être transmise au moins 45 jours avant la date proposée.

Pour toute utilisation supérieure à 15 jours ouvrés, la demande de prise doit être transmise au moins 3 mois avant la date proposée.

Le supérieur hiérarchique peut refuser les dates sollicitées pour des raisons de service.

Les droits utilisés peuvent être pris accolés ou non à d’autres jours d’absence (congés payés, jours de repos etc.), sous réserve de l’acceptation préalable de l’absence occasionnée par le supérieur hiérarchique.

Utilisation du compte pour se constituer une épargne

Le salarié peut également utiliser les droits affectés sur son compte pour :

- alimenter un plan d'épargne d'entreprise, un plan d'épargne interentreprises ou un plan d'épargne pour la retraite collectif (dans l’hypothèse où un de ses dispositifs seraient mis en place);

-  contribuer au financement de prestations de retraite supplémentaires lorsqu'elles revêtent un caractère collectif et obligatoire déterminé dans le cadre d'une des procédures visées à l’article L.911-1 du Code de la sécurité sociale ;

-  ou procéder au rachat de cotisations d'assurance vieillesse visées à l’article L.351-14-1 du Code de la sécurité sociale (rachat d'années incomplètes ou de périodes d'étude).

La valorisation des droits est, dans tous les cas, effectuée en fonction de la rémunération de base du salarié au moment de la liquidation de ses droits, à l'exclusion de tous les éléments variables ou exceptionnels ; et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.

ARTICLE 5 – Statut du/de la salarié.e absent.e pour utilisation des droits affectés au sein du compte

Pendant toute la durée de l’absence, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail subsistent, sauf dispositions législatives expressément contraires.

L'absence du/de la salarié.e pendant la durée indemnisée du congé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liés à l'ancienneté et aux congés payés.

ARTICLE 6 – Clôture de comptes individuels

Rupture du contrat de travail et clôture automatique du compte

La rupture du contrat de travail pour quelque motif que ce soit, sauf transfert automatique du contrat en application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail, ou mutation intra-groupe, entraîne la clôture automatique du compte épargne temps.

Renonciation au compte à l’initiative du/de la salarié.e

Le/La salarié.e peut renoncer à son compte épargne temps dans les cas suivants :

  • mariage, conclusion d’un PACS ;

  • naissance ou adoption d’un 3ème enfant ;

  • divorce, séparation, dissolution d’un PACS, avec la garde d’au moins un enfant ;

  • invalidité du salarié ou de son époux(se) ou de son partenaire de PACS ou de ses enfants ;

  • décès du salarié ou de son époux(se) ou de son partenaire de PACS (la renonciation est automatique dans l’hypothèse du décès du salarié de l’entreprise)

  • achat de la résidence principale

  • surendettement

La demande par le/la salarié.e de renonciation à son compte épargne temps doit intervenir au plus tard dans les 6 mois qui suivent la survenance d’un des événements susvisés.

La renonciation est notifiée à la Direction Générale par lettre recommandée avec avis de réception et respect d’un délai de prévenance de trois mois.

Le compte épargne temps n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du/de la salarié.e.

Il est alors versé une indemnité correspondant à la valeur de l’ensemble des droits épargnés, calculée sur la base de la rémunération mensuelle fixe de base constatée au moment de la renonciation (automatique ou demandée), à l’exclusion de tous les éléments variables ou exceptionnels, et sous déduction des cotisations, contributions, taxes et impositions en vigueur à cette date.

La réouverture ultérieure d’un nouveau compte épargne temps par le/la même salarié.e n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture de son précédent compte épargne temps.

ARTICLE 7 – Garantie des droits acquis sur le compte épargne temps

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, un dispositif de garantie est mis en place conformément à l’article L.3154-2 du code du travail.

ARTICLE 8 – Durée de l’accord

Les dispositions prévues au présent accord entreront en vigueur au 1er janvier 2023 et sont applicables à cette même date pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 – Révision de l’accord

Toute disposition du présent accord peut être modifiée, après négociation entre les parties signataires et adhérents, par un avenant conclu dans les conditions prévues par l’article 2261-7 du Code du travail.

La demande de révision devra être notifiée à l’ensemble des signataires et adhérents du présent accord par lettre recommandée avec accusé de réception ou convocation remise en main propre contre décharge.

Une réunion, avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives, devra être organisée dans le délai d’un mois afin d’examiner les suites à donner à cette demande.

ARTICLE 10 – Dénonciation

L'accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires notamment en cas de modifications législatives réglementaires qui le rendrait non conforme, ou d'une difficulté économique rendant inéluctable une restructuration de la SeMeCo.

La dénonciation devra être faite aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, moyennant un préavis de trois mois durant lequel les parties s'engagent à entamer une nouvelle négociation conformément à l'article L.2261-9 du Code du travail.

ARTICLE 11 – Publicité de l’accord

Il est rappelé que les conditions de validité du présent accord sont fixées par l’article L.2232-12 du Code du travail.

L’accord sera notifié après sa signature aux membres élus du CSE.

Le présent accord sera déposé à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) sur la plateforme de téléprocédure : www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs déposé au greffe du conseil de prud’hommes de Bobigny (93). En outre, chaque partie signataire se verra remettre un exemplaire de l’accord.

L’ensemble des salariés sera informé de cet accord, conformément aux articles L.2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.

Fait à Bobigny, le 10/01/2023 en 6 exemplaires

Pour la SEMECO visée dans le cadre de cet accord

M.

DIRECTEUR GENERAL

Pour les Membres élus du CSE

M.

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com