Accord d'entreprise "accord collectif forfait jours" chez BRIGNOLDIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BRIGNOLDIS et les représentants des salariés le 2022-10-10 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08322004712
Date de signature : 2022-10-10
Nature : Accord
Raison sociale : BRIGNOLDIS
Etablissement : 33510967400028 Siège

Travail au forfait : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures

Conditions du dispositif travail au forfait pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-10

Accord collectif sur la mise en place du forfait annuel en jours

Entre les soussignés,

La Société BRIGNOLDIS, Société par actions simplifiée,

Sise Quartier Saint-Jean Route Nationale 7, à BRIGNOLES (83170)

Dont le numéro SIRET est 335 109 674

Représentée par Monsieur, en sa qualité de Président,

Et

Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique de la Société BRIGNOLDIS

Il est convenu ce qui suit :

Préambule

Les parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l'entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail.

L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.

Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.

Article 1 - Catégories de salariés concernés

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Par conséquent, le présent accord est applicable aux salariés suivants :

  • Les salariés statut Agent de Maitrise Niveau V :

Il s’agit de salariés participant de manière effective à la définition des programmes de travail et à la réalisation des objectifs de l'établissement et qui exercent les fonctions suivantes :

  • Chef de rayon 1 –

  • Chef de secteur

  • Responsable de rayon

  • Responsable de magasin

  • Adjoint chef de magasin

  • Adjoint responsable de magasin

  • Responsable de secteur logistique

  • Approvisionneur

  • Responsable comptabilité

  • Responsable ressources humaines et paie

  • Assistante de direction

  • Directrice administratif et financier

  • Responsable caisse

  • Contrôleur de gestion

  • Responsable caisse

  • Responsable marketing et communication

  • Responsable pole gestion

  • Les salariés statut Agent de Maitrise Niveau VI :

Il s’agit de salariés qui élaborent le programme de travail et le choix des méthodes et procédés à partir d’objectifs et de moyens définis, et qui exercent les fonctions suivantes :

  • Chef de rayon 2–

  • Chef de secteur

  • Responsable de rayon

  • Responsable de service fonctionnel

  • Responsable d'équipe support  

  • Responsable de magasin   

  • Adjoint chef de magasin

  • Responsable comptabilité

  • Responsable ressources humaines et paie

  • Assistante de direction

  • Directrice administratif et financier

  • Responsable caisse

  • Contrôleur de gestion

Les parties au présent accord d’entreprise reconnaissent expressément que :

  • La durée du temps de travail des salariés susvisés ne peut être prédéterminée ;

  • Les salariés susvisés disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 216 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 3 - Période de référence

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier de l’exercice (N) et se termine le 31 décembre de l’exercice (N)

Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos

Le plafond annuel de 216 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail.

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

En cas de renonciation par le salarié, en accord avec son employeur, à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire en application de l’article L.3121-45 du code du travail, les modalités sont fixées par écrit entre les parties.

L'accord entre le salarié et l'entreprise doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

Le nombre de jours travaillés dans l’année en application de cet accord ne peut excéder 229 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.

Il est rappelé expressément que :

  • Le nombre maximal de jours de travail dans l'année doit impérativement être compatible avec les règles d'ordre public de repos quotidien et hebdomadaire ainsi qu'avec les règles de congés payés et de jours fériés ;

  • Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 15 %.

Article 5 - Temps de repos des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :

  • Du repos quotidien minimum de 12 heures consécutives ;

  • De deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non ;

Compte tenu des caractéristiques de l’activité le salarié bénéficiera d’un repos hebdomadaire d’une journée entière, en principe le Dimanche (sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur) à laquelle s’ajoute(nt) une journée ou deux demi-journées supplémentaires, en principe prises chaque semaine. Dans le cas où l’activité ne permettrait pas la prise des deux demi-journées supplémentaires, ou ne le permettrait pas en totalité, le salarié devra néanmoins bénéficier de 36 heures consécutives de repos au cours de la semaine, et la ou les demi-journées manquantes devront être prises dans les trois mois suivants.

Le repos hebdomadaire doit être attribué à raison de deux journées entières pour au minimum 20 semaines dans l’année.

  • Des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés)

Le salarié en forfait jours bénéficie chaque année du chômage de six jours fériés en sus du 1er mai.

  • Des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;

  • Des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.

Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 6 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.

Cette convention ou avenant fixera :

  • Le nombre de jours travaillées dans l’année : 216 jours ;

  • La période de référence : 1er janvier de l’exercice N au 31 décembre de l’exercice (N) ;

  • Le respect de la législation sociale en matière de repos quotidien et hebdomadaire ;

  • Le bilan individuel obligatoire annuel conformément à l'article L. 3121-60 du code du travail : Entretien annuel réalisé chaque année le 30 juin ;

  • Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail : Élaboration par le salarié d’un document mensuel de contrôle mentionnant :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • Le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillés (notamment en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au plafond de la convention individuelle de forfait en jours...).

  • Le droit à la déconnexion ;

  • La rémunération : Une rémunération mensuelle versée par douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le bulletin de paie du salarié sera établi sans aucune référence horaire.

Article 7- Rémunération

Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective.

Article 8 - Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération

Pendant l’absence donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d’absence.

Les journées ou demi-journées d’absence sont, le cas échéant, déduites de la rémunération sur la base de la valeur d’une journée ou demi-journée de travail.

Article 9 - Conditions de prise en compte des embauches ou ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération

Lorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.

Dès lors, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé selon la formule suivante :

Nombre de jours à travailler = (216 x nombre de jours ouvrés sur la période) / nombre de jours ouvrés sur l’année

En cas de départ en cours de période, le nombre de jours travaillés est déterminé prorata temporis.

L’acquisition des jours de repos est calculée proportionnellement au nombre de jours travaillés.

Article 10 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié

Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.

Le suivi régulier de la charge de travail du salarié en forfait jours, fonctionne comme suit :

  • Le salarié au forfait jours s’engage à remettre chaque mois à son responsable hiérarchique, un document de suivi du forfait jours comportant les informations suivantes :

  • Le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,

  • Le positionnement et la qualification des journées ou demi-journées non travaillés (notamment en repos hebdomadaires, congés payés, jours fériés chômés, jours de repos liés au plafond de la convention individuelle de forfait en jours...).

  • Ce document de suivi permet également au salarié de formuler toute observation portant sur :

  • Le respect des dispositions légales et conventionnelles en matière de repos ;

  • Toute difficulté liée à sa charge de travail et/ou à la répartition dans le temps de son travail et/ou à l'amplitude de ses journées de travail ;

Dans une telle hypothèse, le salarié devra tenir informé son responsable hiérarchique, sensibilisé à cet effet, des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormal sa charge de travail.

  • Ce document de suivi est remis en main propre, par le salarié, à la Société ou à son représentant (Responsable Hiérarchique ; Service RH ...), qui a pour rôle d’assurer le suivi régulier de :

  • L’organisation du travail du salarié ;

  • La charge de travail du salarié.

Le Responsable hiérarchique / Le service RH sera tenu d’examiner les alertes que le salarié aura pu mentionner dans ce document et devra le cas échéant, y apporter des réponses sur le plan de charge de travail et de l’organisation du travail.

  • Ce document de suivi est contresigné et contrôlé par le Service RH / Responsable Hiérarchique.


Article 11 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans l'entreprise

Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, il sera organisé, chaque année, et au plus tard le 30 juin de l’exercice (N), il sera organisé entre le salarié et Son Responsable Hiérarchique / Le Service RH, un entretien individuel au cours duquel il sera fait un point sur :

  • Le bilan de la charge de travail de la période écoulée ;

  • L'organisation du travail dans l'entreprise ;

  • L'amplitude des journées d'activité ;

  • Le suivi de la prise de ses jours de repos ;

  • L'adéquation de sa rémunération avec sa charge de travail ;

  • L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ;

  • La rémunération du salarié ;

  • L'éventuel calendrier prévisionnel des jours de repos pour la prochaine période de référence.

Si un problème particulier est relevé lors de cet entretien, Le Service RH / Le Responsable Hiérarchique sera tenu d’y apporter des réponses sur le plan de charge de travail et de l’organisation du travail. Des ajustements de la charge de travail ou de l’organisation du travail pourront être mis en œuvre, tels que :

  • Allègement de la charge de travail ;

  • Réorganisation des missions confiées au salarié ;

  • Hiérarchisation par ordre de priorité des missions à réaliser

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 12 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles

En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables, sans attendre l'entretien annuel.

Article 13 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Le droit à la déconnexion est le droit de chaque salarié de se déconnecter du réseau numérique de son entreprise en dehors de son temps de travail et de ne pas répondre aux sollicitations professionnelles qu’il recevrait par le biais de ces outils pendant son temps de repos.

Les outils numériques participent à l’amélioration des conditions de travail, en contribuant à une meilleure conciliation entre vie privée et vie professionnelle, tout en étant source de performance pour l’entreprise.

L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique cependant pour ce dernier une possibilité de déconnexion des outils de communication à distance.

En conséquence, pendant leurs temps de repos les salariés sont tenus de ne pas utiliser leurs moyens de communication, et, plus particulièrement leur messagerie électronique (envoi, réponse et consultation des mails …).

Aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.

Il est aussi rappelé à chaque salarié de :

  • S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;

  • Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.

En cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.

L’employeur veillera à assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié en application des dispositions prévues aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3, L. 3132-1 à L. 3132-31 du Code du Travail et leurs décrets d’application.

Des modalités supplémentaires d’exercice par le salarié de son droit à la déconnexion pourront être déterminées par l’entreprise, par le biais de la rédaction d’une charte ou tout autre document relatif au droit à la déconnexion. Ces modalités seront alors communiquées par tout moyen aux salariés concernés.

Article 14 - Information du comité social et économique sur les forfaits jours

Chaque année, les membres du comité social et économique sont consultés sur le recours aux conventions de forfait ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Article 15 - Dispositions finales

15.1 Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des conventions individuelles de forfait conclus avec des salariés, statut Agent de maîtrise, Niveau V et Niveau VI.

Le présent accord est applicable à l’ensemble des conventions individuelles de forfait annuel en jours existants, ainsi qu’aux futurs contrats de travail ou avenants.


15.2 Durée

Le présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt auprès de l'Administration.

15.3 Suivi - Interprétation

Les parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.

15.4 Dénonciation

Conformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.

La dénonciation prend effet à l'issue du préavis de trois (3) mois.

Le courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DDETS de TOULON, sise

155, rue Saint-Bernard, à TOULON (83000).

Pendant la durée du préavis, la direction s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.

15.5 Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail par Monsieur ………, Représentant légal de l'entreprise.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de DRAGUIGNAN.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

Fait à BRIGNOLES, le 03/10/2022

Monsieur
Représentant légal de la SAS BRIGNOLDIS et Président du CSE Membre titulaire du CSE
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Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE
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Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE
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Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE
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Membre suppléant du CSE Membre titulaire du CSE
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Membre titulaire du CSE Membre titulaire du CSE
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Membre suppléant du CSE Membre suppléant du CSE
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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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