Accord d'entreprise "ACCORD SUR LES CONGES PAYES" chez FRANCE.TV.STUDIO

Cet accord signé entre la direction de FRANCE.TV.STUDIO et le syndicat CFDT et CGT le 2023-02-07 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T09223040322
Date de signature : 2023-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : FRANCE.TV.STUDIO
Etablissement : 33517518800093

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-02-07

Accord collectif portant sur les congés payés au sein de FRANCE TV STUDIO

Le présent accord est conclu entre :

  • France TV Studio, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle, société de production de films et de programmes pour la télévision, ayant son siège social 39 à 45 quai Franklin Roosevelt – 92130 Issy-les-Moulineaux, représentée par …….. agissant en qualité de Président, ci-après dénommée « France Télévisions Studio »

D’une part

  • Les organisations syndicales représentatives :

  • Info’Com - CGT représentée par ….., agissant en sa qualité de délégué(e) syndical(e).

  • CFDT représentée par …… agissant en sa qualité de délégué syndical

Ci-après dénommées « les organisations syndicales »

D’autre part

Ci-après dénommées ensemble « les parties »

Préambule

Désireuse d’assurer la conformité de sa pratique opérationnelle en matière de congés payés avec les règles en vigueur, la Société France TV Studio a entamé un travail d’analyse portant sur son approche actuelle des congés payés et a souhaité entamer des négociations avec les organisations syndicales représentatives afin de définir ensemble des modalités de prise et d’indemnisation des congés payés tenant compte des nécessités opérationnelles tout en respectant les droits des salariés.

Les représentants du personnel ont été intégrés et associés à ce processus de réflexion avant que la société France TV Studio n’engage des négociations avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives afin :

  • de déterminer l’assiette de calcul des indemnités compensatrices de congés payés, aussi bien en application de la règle du 1/10ème qu’en application de celle du maintien de salaire ;

  • de favoriser une totale transparence en permettant aux différentes parties, employeur, comme représentants du personnel et salariés de connaître à l’avance, les éléments pris en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés ;

  • de sécuriser cette méthode de calcul en évitant toute difficulté d’interprétation ou divergence sur l’intégration ou l’exclusion de certains éléments de rémunération ;

  • de fixer la période de départ en congés payés ;

  • de fixer les critères permettant de déterminer l’ordre de départ en congés payés ;

  • de fixer les règles applicables en matière de fractionnement ;

  • de fixer les éléments de rémunération permettant de régulariser les éventuelles sommes pouvant être dues aux salariés au titre des indemnités compensatrices des congés payés.

A la suite des réunions qui se sont tenues après la remise de l’information du 15 novembre 2022 ;

- 1ère réunion de négociation : 18 novembre 2022 

- 2ème réunion de négociation : 30 novembre 2022 

- 3ème réunion de négociation : 13 décembre 2022 

- 4ème réunion de négociation : 5 janvier 2023 ; les parties sont convenues des dispositions suivantes :

Article 1 - Rappel de la règle légale de calcul de l’indemnité de congés payés

Il est rappelé que, selon l’article L 3141-24 du Code du travail, l’indemnité de congés payés doit être :

  • égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence (règle dite du 1/10ème) ;

  • sans pouvoir être inférieure au montant de la rémunération qu’il aurait perçue pendant la période de congés s’il avait travaillé (règle dite du maintien de salaire).

La société France TV Studio maintiendra, pour des raisons opérationnelles, liées notamment à son logiciel de paie, la règle du maintien de salaire lors de la prise des congés payés par les salariés.

A la fin de chaque période de référence pour la prise des congés payés (1er mai N-1 au 30 avril N), la société France TV Studio comparera la règle de maintien de salaire appliquée lors de la prise des congés payés avec la règle du 1/10ème et procédera au versement de l’éventuel différentiel existant si la règle du 1/10ème s’avère plus favorable.

Cette éventuelle régularisation interviendra au plus tard au mois juin de l’année N, soit au mois de juin suivant l’expiration de la période de référence pour la prise des congés payés.

Il est par ailleurs apparu nécessaire aux parties de préciser, dans le présent accord, les éléments constitutifs des assiettes de référence tant pour le calcul du 1/10ème que pour l’application du maintien de salaire.

Article 2 - Champ d’application de l’accord collectif

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de droit commun (CDI-CDD) qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :

  • Prendre habituellement des congés payés de manière effective ;

  • Bénéficier de congés payés calculés et payés par  la Société France TV Studio.

Article 3 - Assiette de calcul

La rémunération servant de base au calcul de l’indemnité de congés payés est celle perçue par le salarié en contrepartie de son travail personnel, présentant un caractère obligatoire pour l’employeur et ne rémunérant pas à la fois les périodes de travail et les périodes de congés payés.

Selon les conditions de son versement, un même élément de rémunération peut donc être ou non compris dans l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés.

Afin d’éviter toute discussion future et toute interprétation divergente sur l’intégration de tel ou tel élément de salaire dans la mesure où cette intégration ne serait pas expressément prévue par la loi, les parties s’accordent sur la liste des éléments de salaire constituant, au jour de signature du présent accord et en l’état actuel du droit positif, le salaire de référence pour le calcul du 1/10ème d’une part, et sur la liste des éléments de salaire constituant l’assiette du maintien de salaire, d’autre part.

Une liste de ces éléments de salaire est intégrée en annexe 1 au présent accord et fait corps avec celui-ci.

Le contenu de cette Annexe pourra évoluer en fonction de la suppression d’éléments de rémunération existants, de la création de nouveaux éléments de rémunération ou de l’évolution des règles légales ou de la jurisprudence en la matière.

La partie qui estime qu’une évolution de l’annexe 1 est nécessaire devra en informer la Direction par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les raisons qui la poussent à considérer qu’une évolution est nécessaire.

Si la Direction estime qu’une évolution est nécessaire, elle en informera les parties habilitées à négocier un éventuel avenant par lettre recommandée avec accusé de réception, en précisant les raisons qui la poussent à considérer qu’une évolution est nécessaire.

La Direction réunira alors les parties habilitées à négocier un éventuel avenant dans un délai de 30 jours suivant la réception de la lettre recommandée avec accusé de réception.

Il est rappelé que la rémunération prise en compte pour le calcul de l’assiette du 1/10ème des congés payés est celle perçue par le salarié au cours de la période d’acquisition des congés payés, soit du 1er juin N-2 au 31 mai N-1.

S’agissant de la rémunération prise en compte pour le calcul selon la règle du maintien de salaire, il s’agit de la rémunération perçue par le salarié lors du mois précédant son départ en congés payés. Les éléments inclus dans l’assiette de calcul telle que définie à l’annexe 1 et ayant une périodicité autre que mensuelle seront proratisés à due proportion.

Pour les éléments inclus dans l’assiette de calcul telle que définie à l’annexe 1 et ayant une périodicité mensuelle mais dont le montant varie d’un mois sur l’autre, il sera procédé comme suit :

  • le montant perçu par le salarié le mois précédant son départ en congés servira de base pour le calcul de sa rémunération variable ;

A noter que le montant de la rémunération maintenue sera proratisé en fonction de la durée des congés payés.

Article 4 - Méthode de calcul

La détermination de l’éventuelle différence à régler au salarié résulte de de la comparaison entre la règle du maintien de salaire appliquée lors de la prise des congés payés, et la règle du 1/10ième de la rémunération (telle que définie à l’annexe 1) perçue par le salarié pendant la période d’acquisition des congés payés (soit juin N-2 à mai N-1).

Le calcul sera effectué au prorata du nombre de jours de congés pris.

Soit la formule mathématique suivante :

  1. Calcul du 10ème congés payés :

  1. Détermination du salaire de référence servant au calcul du 10ème (dont les éléments constitutifs sont fournis en annexe 1)

  2. Calcul du 10ième du salaire de référence : a) /10

  3. Recalcul du 10ème du salaire de référence au prorata du nombre de jours pris versus le nombre de jours acquis :

= b) * nombre de jours pris / nombre de jours acquis = 10ème congés payés

  1. Calcul du maintien de salaire assuré :

    1. Détermination des éléments constitutifs du maintien de salaire (éléments fournis en annexe 1).

    2. Valorisation de l’ensemble des sommes ayant fait l’objet d’un maintien de salaire pendant les congés payés pris.

Il en résulte que :

  • si la somme correspondant à A (1/10ème de congés payés) est supérieure à la somme correspondant à B (maintien de salaire), le salarié percevra la différence entre les deux.

  • si la somme correspondant à A (1/10ème de congés payés) est inférieure à la somme correspondant à B (maintien de salaire), aucun complément n’est dû au salarié.

Article 5 : Période de prise des congés payés et fractionnement

La période de prise de congés payés principal est fixée du 1er mai au 31 décembre ;

La fraction continue d’au moins 12 jours ouvrables prévue à l’article L. 3141-19 du Code du travail est prise pendant la période de prise de congés payés fixée au présent article, et ce conformément à l’article L. 3141-21 du Code du travail.

Le fractionnement du congé principal ne génère aucune journée de congé supplémentaire de quelque nature que ce soit.

Article 6 : Ordre de départ en congés payés

L’ordre de départ en congés payés est fixé par l’employeur en tenant compte des critères suivants :

  • la situation de famille des salariés, notamment les possibilités de congé, dans le secteur privé ou la fonction publique, du conjoint ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ainsi que la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie ;

  • la durée de leurs services chez l'employeur ;

  • l’activité des salariés chez un ou plusieurs autres employeurs ;

La Société France TV Studio essayera dans la mesure du possible de tenir compte des vœux exprimés par les salariés concernant les dates de départ en congés payés, mais elle ne peut s’engager à accorder aux salariés des congés payés aux dates souhaitées.

En outre et en sus des critères précités, l’ordre de départ en congés payés sera déterminé en tenant compte des nécessités du service et des besoins (notamment en nombre de salariés et/ou en compétences) exprimés par les responsables de service pour assurer un fonctionnement optimal de leurs équipes respectives.

L’ordre et les dates de départ des salariés en congés payés pourront être modifiés par l’employeur en respectant un délai de prévenance de 30 jours ouvrables.

Il pourra être dérogé au délai précité si la modification est envisagée en raison de circonstances exceptionnelles.

Article 7 – Modalités de régularisation des situations

Afin de tenir compte des anciennes modalités de calcul des congés payés et compenser les éventuelles différences d’indemnisation des congés payés qui ont pu en résulter, il a été convenu entre les parties de procéder à une régularisation dont les modalités sont définies ci-après :

Les sommes allouées aux salariés au titre de cette régularisation auront la nature d’un complément d’indemnité de congés payés et seront traitées socialement et fiscalement comme du salaire et versées sur la paie de Mars 2023.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il se substituera à tout usage ou accord ayant le même objet.

Article 9 – Modification et dénonciation

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la réglementation en vigueur.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée resteront en vigueur.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 du Code du travail, l’accord pourra par ailleurs être dénoncé par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la DREETS compétente.

Article 10 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

Conformément à la réglementation, le présent accord sera déposé auprès de la DREETS compétente dans les conditions mentionnées à l’article D. 2231-2 et suivants du Code du Travail.

L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l'accord.

Les signataires s’accordent sur le fait que le présent accord entrera en vigueur à compter du lendemain de sa signature.

Article 11 - Interprétation et suivi de l’accord

Les signataires du présent accord se réuniront si cela s’avérait nécessaire afin d’assurer le suivi de l’accord et de vérifier si une évolution de celui-ci est utile.

Toute difficulté qui surviendrait dans l’application du présent accord donnera obligatoirement lieu, avant toute démarche contentieuse, à une concertation amiable des parties en vue de son règlement.

Un courrier sera adressé, à l’initiative de la partie faisant état d’une difficulté d’interprétation ou d’application, aux signataires par lettre recommandée avec accusé de réception comportant l’énonciation précise des motifs de la contestation.

La société France TV Studio réunira alors les parties concernées pour une concertation dans un délai d’un mois courant à compter de réception de la notification de la contestation. Un procès-verbal de synthèse sera rédigé par la société, et remis à chacune des parties.

Fait à Paris, le 7 février 2023.

En 2 exemplaires originaux.

(Faire précéder les signatures de la mention manuscrite « Lu et approuvé »).

Pour la direction de France.tv.studio
Pour la CFDT
Pour info’com-CGT

ANNEXE 1 – ELEMENTS PRIS EN COMPTE DANS L’ASSIETTE DE CALCUL DE L’INDEMNITE DE CONGES PAYES

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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