Accord d'entreprise "Accord négociation annuelle obligatoire relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise" chez ALPTIS ASSURANCES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPTIS ASSURANCES et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT le 2020-02-07 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT

Numero : T06920011555
Date de signature : 2020-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : ALPTIS ASSURANCES
Etablissement : 33524448900209 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Accord négociation annuelle obligatoire relatif à la rémunération, au temps de travail et au partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise (2021-02-10) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2022-02-11) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2022-09-12) ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE (2023-02-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-07

ACCORD NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

RELATIF A LA REMUNERATION, AU TEMPS DE TRAVAIL ET AU PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société ALPTIS ASSURANCES, Société par Actions Simplifiée au capital de 10 000 000 euros, dont le Siège Social est situé à LYON - 69003 - 25 Cours Albert Thomas, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de LYON sous le numéro 335 244 489 et à l'URSSAF de LYON sous le numéro 137 74 43, relevant du code NAF numéro 6622Z, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président de ladite Société,

DE PREMIERE PART

ALPTIS ASSOCIATION, dont le siège social est situé à LYON – 69003 – 25 Cours Albert Thomas, immatriculée sous le numéro 304 863 095 RCS LYON et à l’URSSAF de LYON sous le numéro 134 77 64 2, relevant du Code NAF 6512Z, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président,

DE SECONDE PART

ALPTIS ENTREPRISES, dont le siège social est situé à LYON – 69003 – 25 Cours Albert Thomas, immatriculée sous le numéro 380 354 522 RCS LYON et à l’URSSAF de LYON sous le numéro 140 26 90 1, relevant du Code NAF 9499Z, représentée par Monsieur X, agissant en qualité de Président,

DE TROISIEME PART

Les trois Entreprises ci-après dénommées « l’UES ALPTIS »

Représentée par Monsieur X

ET :

Madame X, Déléguée Syndicale CGT

Monsieur X, Délégué Syndical CFDT

Madame X, Déléguée Syndicale CFE-CGC

D’AUTRE PART,

PREAMBULE :

La négociation annuelle obligatoire portant sur :

  • La rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise incluant :

  • Les salaires effectifs,

  • La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel,

  • la programmation et le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

a été engagée lors d’une première réunion le 18 décembre 2019 au cours de laquelle ont été fixées les modalités pratiques de la négociation.

Les dates des réunions ont été fixées au 30 janvier 2020 à 11 heures, 7 février 2020 à 9 heures et 20 février 2020 à 11 heures.

***

Lors de la réunion du 30 janvier 2020, les organisations syndicales ont formulé une proposition commune de 1,2% d’indexation des salaires pour garantir le pouvoir d'achat des salariés eu égard à l’inflation.

Lors de la réunion du 7 février 2020, les organisations syndicales se sont entendues avec la Direction sur cette augmentation générale des salaires bruts de base de 1,2 % avec effet au 1er février 2020 pour les salariés présents dans les effectifs au 1er janvier 2020 à la condition d’être toujours présents dans les effectifs au 1er février 2020.

Les parties ont ainsi décidé d’arrêter le présent accord, dont les mesures sont détaillées ci-après, sans qu’une réunion supplémentaire soit nécessaire.

Il A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de la Société ALPTIS ASSURANCES et des associations ALPTIS, ALPTIS ENTREPRISES, toutes catégories professionnelles confondues.

ARTICLE 2 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L 2242-1 et suivants du Code du Travail, relatifs à la négociation annuelle obligatoire.

L’ensemble des dispositions arrêtées par le présent accord complètent celles de la Convention Collective Nationale des entreprises de courtage d’assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002.

ARTICLE 3 – OBJET DE L’ACCORD

Les parties ont décidé :

  • une augmentation générale des salaires bruts de base de 1,2 % avec effet au 1er février 2020 pour les salariés présents dans les effectifs au 1er janvier 2020 à la condition d’être toujours présents dans les effectifs au 1er février 2020.

Concernant enfin les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les parties conviennent unanimement de poursuivre la réflexion sur ce thème en 2020 conformément aux dispositions du procès-verbal d’ouverture des négociations en date du 7 février 2020 et des thèmes déjà abordés dans la cadre des négociations annuelles obligatoires.

ARTICLE 4 – DUREE-REVISION-DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord est révisable dans les conditions prévues aux articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail.

Conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors pendant la durée du préavis afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Après le délai de maintien en vigueur prévu aux articles L 2261-10 et L 2261-11 du Code du Travail, la Société ne sera plus tenue de maintenir les avantages du présent accord supérieurs aux dispositions prévues par les textes légaux en vigueur et la Convention Collective précitée.

ARTICLE 5 - ADHESION

Conformément à l’article L2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’UES ALPTIS, qui n’est pas signataire du présent accord peut y adhérer ultérieurement.

L’adhésion est valable à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Notification doit également en être faite dans le délai de huit jours par lettre recommandée aux parties signataires.

L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse donc l’accord dans son entier.

ARTICLE 6 - INTERPRETATION / SUIVI / CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans le mois suivant la demande, pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion peut être organisée dans le mois suivant la première réunion.

Jusqu’à l’expiration de ces délais, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Même en l’absence de difficultés d’interprétation du présent accord, les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer, à la requête de la partie la plus diligente, si l’une de ces parties en fait la demande et dans le mois de cette éventuelle demande, pour assurer le bon suivi de l’application du présent accord.

ARTICLE 7 - PUBLICITE ET DATE D’EFFET DE L’ACCORD

En application des articles L2231-5-1, L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes de Lyon.

Le présent accord prend effet au 1er février 2020.

Fait à LYON, le 7 février 2020, en sept exemplaires originaux.

POUR L’UES ALPTIS LA DELEGUEE SYNDICALE CGT

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LE DELEGUE SYNDICAL CFDT LA DELEGUEE SYNDICALE CFE-CGC

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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