Accord d'entreprise "ACCORD SUR L ACTIVITE PARTIELLE INDIVIDUALISEE" chez STRM - SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de STRM - SOC DE TRANSFORMATION ET REPARATIONS DE MACHINES et les représentants des salariés le 2020-05-26 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07420002917
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : STRM
Etablissement : 33527692900031 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Forfait jour ou forfait heures[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26

ZAC des Erables

7 rue des Artisans

F-74100 Vétraz-Monthoux

Tél. +33 (0) 4 50 36 77 70

Fax +33 (0) 4 50 36 77 98

Site Web : www.strm.fr

E.mail : contact@strm.fr

Accord d’entreprise concernant l’individualisation
de l’activité partielle

Entre :

La Société SAS STRM, dont le numéro siren est le 335 276 929, dont le siège est situé 7, Rue des Artisans – 74100 VETRAZ MONTHOUX, représentée par son Président, d’une part

et

L’ensemble du personnel d’autre part,

il est convenu ce qui suit :

Les parties reconnaissent que dans le contexte de l’épidémie du Covid-19, l’activité partielle et son exécution revêt une particulière importance pour la sauvegarde de l’entreprise. Le caractère collectif du dispositif imposant un certain nombre de contraintes à l’entreprise, les parties souhaitent ouvrir à l’employeur la possibilité de recourir à l’individualisation de l’activité partielle par le présent accord.

Ainsi, conformément à l’article 8 de l’ordonnance n° 2020-460 du 22 avril 2020 portant diverses mesures prises pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’employeur peut, par dérogation au I de l'article L. 5122-1 du code du travail, soit en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, de convention ou d'accord de branche, soit après avis favorable du comité social et économique ou du conseil d'entreprise, placer une partie seulement des salariés de l'entreprise, d'un établissement, d'un service ou d'un atelier, y compris ceux relevant de la même catégorie professionnelle, en position d'activité partielle ou appliquer à ces salariés une répartition différente des heures travaillées et non travaillées, lorsque cette individualisation est nécessaire pour assurer le maintien ou la reprise d'activité.

A ce titre, pour les postes déterminés selon les dispositions suivantes, il sera possible d’avoir recours à l’individualisation de l’activité partielle, ce qui conduira au maintien ou au placement de ces salariés en activité partielle, ou à une répartition différente des heures travaillées et non travaillées par rapport aux autres salariés de l’entreprise, de l’établissement, du service ou de l’atelier.

Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise SAS STRM.

Le terme salarié s’entend comme toute personne embauchée dans la structure et ce peu importe la nature du contrat de travail ou bien encore sa durée du travail.

Article 1 - Postes concernés par l’individualisation de l’activité partielle

Les parties reconnaissent que les postes suivants sont nécessaires au maintien de l’activité de l’entreprise :

  • Peintre

  • Ouvrier de nettoyage

  • Tourneur fraiseur

  • Responsable administratif

  • Mécanicien (monobroche et multibroches)

  • Responsable de secteur (monobroche et multibroches)

Article 2 - Critère de sélection des salariés concernés par l’individualisation de l’activité partielle

Le choix des salariés concernés par l’individualisation de l’activité partielle se fera selon les critères objectifs suivants :

  • Le besoin de la clientèle et la fonction du salarié :

La mise en activité partielle individuelle dépendra de la nature et l’évolution du carnet de commande de l’entreprise et en fonction de la spécificité des tâches et les compétences de chaque ouvrier.

En effet, selon la prestation commandée, l’entreprise devra faire appel aux seuls salariés ayant la compétence technique pour le faire, étant précisé que chacun d’entre eux à une spécialisation propre (par exemple mécanicien électricien ou encore mécanicien maintenance externe)

L’employeur s’engage à appliquer ces critères sans aucune discrimination et faire son nécessaire pour éviter qu’un salarié soit éloigné trop longtemps de la vie de l’entreprise.

Article 3 - Modalité et périodicité du réexamen des critères de sélection des salariés

Le présent accord fera l’objet d’un suivi par le biais d’une information auprès des salariés pour procéder au réexamen tous les 3 mois par la direction des critères mentionnés à l’article 2 afin de tenir compte de l’évolution du volume et des conditions d’activité de l’entreprise en vue, le cas échéant, d’une modification de l’accord.

Ce réexamen se fera par l’employeur après avoir recueilli l’avis consultatif du personnel, avis recueilli par tout moyen (échange périodique, mail, téléphone...).

En cas de modification nécessaires des critères, l’employeur en informera son personnel.

Article 4 – Information des salariés

Pour mettre en œuvre l’individualisation de l’activité partielle, l’entreprise devra respecter un délai d’une semaine pour prévenir les salariés concernés.

L’information des salariés se fera par mail, sms, appel téléphonique au choix du collaborateur.

En cas de modification du présent accord, les salariés seront informés selon les mêmes modalités que celles prévues au paragraphe précédent.

Les salariés seront informés, au sein de chaque Département, des postes de travail identifiés comme nécessitant une reprise partielle ou totale d’activité et ceux qui nécessitent une prolongation et/ou une entrée dans le dispositif d’activité partielle.

Article 5 – Conciliation vie professionnelle et vie personnelle

La Direction s’attache au respect de l’équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle de ses collaborateurs. Cela nécessite d’envisager de nouveaux modes de communication ou organisations du travail liés aux évolutions sociétales, notamment attendus par chaque génération. Cet équilibre est indispensable à la qualité de vie au travail des salariés contribuant ainsi à leur santé et à la performance au sein de l’entreprise.

Conscient de l’impact de l’activité partielle et afin de contribuer à cet équilibre, l’entreprise s’engage à fournir :

Un mode de communication adapté à chaque salarié pour la reprise de son activité (mail, sms, appel téléphonique au choix du collaborateur) ;

Une information relative aux modalités de la reprise de l’activité fournie à des heures raisonnables ; 

Une charge de travail adaptée à chaque collaborateur lors de sa reprise du travail.

Article 6 – Principe de bonne foi des parties

Il est constant que les parties s’engagent à appliquer cet accord de bonne foi.

Ainsi, la décision de l’employeur doit être motivée par l’intérêt de l’entreprise et doit avoir plus précisément pour objet de faire face à l’urgence de la situation liée à l’épidémie de Covid 19.

Article 7 – Entrée en vigueur

Comme le permettent les dispositions légales, il a été convenu que le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er avril 2020.

Article 8 – Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin, conformément aux dispositions de l’ordonnance cité en préambule, le 31 décembre 2020.

Article 9 - Validité de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à sa ratification par au moins les 2/3 des salariés de l’entreprise.

Un référendum est organisé par l’employeur le 26/05/2020, soit cinq jours après la remise de l’accord définitif à chaque salarié inscrit dans l’effectif.

Article 10- Interprétation

Le présent accord fait loi entre les parties qui l’ont signé.

Toutefois, s’il s’avérait que l’une des clauses du présent accord pose une difficulté d’interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d’ordre collectif, l’employeur convoque dans un délai maximum d’un mois, une commission constituée par un expert choisi d’un commun accord, un salarié et l’employeur.

L’interprétation sera donnée sous forme d’une note explicative adoptée par les parties signataires du présent accord.

Article 11 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur en la matière.

Article 12 - Litiges et contestations

En cas de contestations relatives à la liste des salariés devant être consultés et à la régularité de la procédure de consultation, le tribunal d’instance peut être saisi dans les délais prévus à l’article R2324-24 relatif au contentieux des élections.

Article 13 - Dépôt et publicité

Le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE compétente territorialement dans les conditions de droit commun. Ces démarches seront effectuées par l’employeur.

Un exemplaire signé par les deux parties est adressé au greffe du conseil des prud’hommes d’Annemasse.

le 26 mai 2020, à Vétraz-Monthoux

Signature du chef d’entreprise

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com