Accord d'entreprise "REGIME SOCLE FRAIS MEDICAUX MIS EN PLACE PAR ACCORD D ENTREPRISE" chez ATLANTIC MEDIA

Cet accord signé entre la direction de ATLANTIC MEDIA et le syndicat CFDT et CFTC le 2020-11-27 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFTC

Numero : T09220022338
Date de signature : 2020-11-27
Nature : Accord
Raison sociale : ATLANTIC MEDIA
Etablissement : 33531034800065

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie Avenant à l’accord relatif au régime socle des frais médicaux du 27 novembre 2020 (2022-12-19) Avenant à l’accord relatif au régime complémentaire prévoyance du 27 novembre 2020 (2022-12-19)

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-11-27

REGIME SOCLE FRAIS MEDICAUX

MIS EN PLACE PAR ACCORD D’ENTREPRISE

Conformément aux articles L911-1 et suivants du code la sécurité sociale

Entre les soussignés

  • La société ATLANTIC MÉDIA, Société Anonyme au capital de 2 442 500 euros, dont le siège social est situé au 7, Allée Titouan Lamazou CS 60010 OLONNE-SUR-MER 85109 LES SABLES D’OLONNE cedex, représentée par Monsieur XXXXX, Président Directeur Général, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de La Roche-sur-Yon sous le numéro 335 310 348 ;

  • La société STUDIOS DE FRANCE, Société par Actions Simplifiées au capital de 100 000 euros, dont le siège social est situé au 50, Avenue du Président Wilson Bâtiment 104 - 93210 La Plaine-Saint-Denis représentée par Monsieur XXXXX, Président, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bobigny sous le numéro 828 492 637.

ci-après dénommée « L’UES »

d’une part,

Et les organisations syndicales :

- Monsieur XXXXX : délégué syndical CFDT des Médias,

- Monsieur XXXXX : délégué syndical USNA CFTC,

d’autre part.

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

Depuis plusieurs années, les contrats de « Frais de santé » gérés au niveau groupe sont déficitaires, et ce malgré les changements intervenus ces dernières années (nouvelle structure de cotisation en proposant l’adhésion facultative du conjoint, alignement de la cotisation du conjoint sur celle des actifs…). Pour 2021, l’assureur envisageait de majorer l’ensemble des contrats de +10%. C’est dans ce contexte que les élus et la Direction ont décidé d’engager des discussions afin de mettre en concurrence l’assureur, ayant pour objectifs d’une part, optimiser le coût des cotisations et d’autre part, améliorer certains postes de remboursements et ouvrir la possibilité aux collaborateurs de souscrire à des options.

Les élus et la Direction ont décidé de ce réunir en commission afin d’échanger sur les propositions reçues par les différents organismes assureurs et ont retenus la proposition la plus intéréssante pour les collaborateurs et l’entreprise.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction ont ont donc convenu, après information et consultation du Comité d’Entreprise et en application des dispositions des articles L.911-1 et suivants du Code de la Sécurité Sociale, des modalités de la protection sociale complémentaire dont bénéficie le personnel des sociétés composant l’UES Broadcast Services.

Leur volonté est donc d’assurer une couverture « Frais Médicaux » à l’ensemble des salariés de l’UES, hors intermittents du spectacle et journalistes pigistes.

Les caractéristiques du régime sont les suivantes :

ARTICLE 1 : OBJET

Le présent accord institue un régime de couverture en Frais Médicaux faisant l’objet d’un contrat d’assurance collectif souscrit par l’UES au bénéfice des salariés et des membres éventuels de leur famille.

Il se substitue expressement à l’ensemble des accords et avenants relatifs aux garanties collectives « remboursement de frais médicaux » précédemment mis en place au sein des sociétés composant l’UES, qui cessent donc de produire effet au 31 décembre 2020.

ARTICLE 2 : DU REGIME SOCLE

Le régime défini par le présent accord est institué au profit de l’ensemble du personnel de l’UES, hors intermittents du spectacle et journalistes pigistes.

ARTICLE 3 : ADHESION AU REGIME SOCLE

3.1. Adhésion des salariés

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les salariés visés ci-dessus.

Toutefois, en application des dispenses de droit énumérées aux articles L. 911-7 III alinéas 2 et 3, L. 911-7-1 et D. 911-2 et suivants du code de la sécurité sociale, pourront demander à ne pas adhérer au présent régime :

Les salariés bénéficiant de la couverture maladie universelle complémentaire ou d’une aide à l’acquisition d’une complémentaire santé prévue à l’article L. 863-1 du Code de la Sécurité Sociale. La dispense ne pourra alors jouer que jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.

  • Cette dispense doit être formulée à la mise en place, à l’embauche ou si elle est postérieure à la date à laquelle le droit à la CMU-C ou à l’ACS prend effet.

Les salariés couverts par une assurance individuelle frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l’embauche si elle est postérieure. Cette dispense d’affiliation cessera à l’échéance du contrat individuel.

Les salariés qui bénéficient, pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaire de l’un ou l’autre des dispositifs suivants :

o dans le cadre d’une complémentaire santé collective et obligatoire remplissant les conditions mentionnées au 6ème alinéa de l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale ;

Ce cas de dispense vise le cas des salariés :

  • à employeurs multiples ;

  • couverts à titre d’ayant droit de leur conjoint salarié dans une autre entreprise mais à la condition que ce dispositif prévoit la couverture des ayants droits à titre obligatoire.

o Par le régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;

o Par le régime complémentaire d’assurance maladie des Industries Electriques et Gazières

o Dans le cadre des dispositions relatives à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

o Dans le cadre des dispositions relatives à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

o Dans le cadre des contrats d’assurance de groupe issus de la loi Madelin du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle.

-> Cette dispense doit être formulée :

  • à la primo mise en place du régime,

  • au moment de l’embauche,

  • ou à la date à laquelle les garanties obligatoires prennent effet dans l’entreprise de mon autre employeur ou dans celle de mon conjoint.

Les salariés sous contrat à durée déterminée ou sous contrat de mission dont la durée de la couverture collective et obligatoire dont ils bénéficient en matière de frais médicaux est inférieure à 3 mois à condition de justifier d’une couverture par un contrat santé responsable.

Chaque salarié devra, pour la bonne forme, retourner le coupon-réponse joint au présent écrit. Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit au moyen de ce coupon, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires au moment du refus et le cas échéant chaque année. A défaut, le salarié concerné sera automatiquement affilié au présent régime.

3.2. Adhésion des ayants droit

L’adhésion au présent régime est obligatoire pour les enfants des salariés définis au contrat d’assurance.

Dans ce cas, la contribution de l’employeur versée au bénéfice des ayants droit est exclue de l’assiette des cotisations de Sécurité sociale.

Les ayants droit pourront être dispensés d’adhérer au présent régime sans remise en cause de l’exemption d’assiette s’ils entrent dans un des cas de dispenses écrites mentionnés à l’article 3.2 ci-dessus.

Toute demande de dispense d’affiliation devra être formulée par écrit auprès de la Direction du Personnel, et donner lieu à la production des justificatifs nécessaires tous les ans.

Pour les couples travaillant dans l’entreprise, l’un des deux membres du couple peut être affilié en propre, l’autre pouvant l’être, dans ce cas, en tant qu’ayant droit.

L’adhésion au présent régime est facultative pour les conjoints ; la part de cotisation correspondant au conjoint est entièrement prise en charge par le salarié.

ARTICLE 4 : COTISATIONS DU REGIME SOCLE

4.1. Montant et structure des cotisations

Le pourcentage des taux de la cotisation est mentionné dans le contrat conclu entre les entreprises composants l’UES et l’organisme assureur.

A titre indicatif, ce montant, sur la base du PMSS 2020 est :

  1. Au titre du régime général :

Régime de Base Option facultative
Isolé  1,81% PMSS 62,05€/mois 0,29% PMSS 9,94€/mois
Salarié + enfant(s) 3,64% PMSS 124,78€/mois 0,73% PMSS 25,02€/mois
Conjoint facultatif  1,75% PMSS 59,99€/mois 0,45% PMSS 15,43€/mois
  1. Au titre du régime Alsace-Moselle :

Régime de Base Option facultative
Isolé  1,21% PMSS 41,48€/mois 0,20% PMSS 6,86€/mois
Salarié + enfant(s) 2,42% PMSS 82,96€/mois 0,51% PMSS 17,48€/mois
Conjoint facultatif  1,17% PMSS 40,11€/mois 0,32% PMSS 10,97€/mois

[*Le Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS) est fixé, pour l’année 2020, à 3 428 euros. Il est modifié une fois par an par voie réglementaire.]

Ce taux de cotisation est susceptible d’évoluer dans le temps en fonction de la consommation médicale et des résultats techniques du contrat d’assurance, de la législation. Toute évolution ultérieure éventuelle étant répartie entre l’employeur et le salarié selon les répartitions définies ci-dessous.

4.2. Financement des cotisations

Le contrat d’assurance de groupe souscrit en application du présent accord, garantissant les salariés et leurs ayants-droit pour le remboursement de frais médicaux, est financé par une cotisation répartie entre l’employeur et le salarié à raison de :

  • Pour le personnel relevant des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947

Régime de Base Option facultative
Part patronale Part salariale Part Patronale Part salariale
Isolé  50% 50% 0% 100%
Salarié + enfant(s) 50% 50% 0% 100%
Conjoint facultatif  0% 100% 0% 100%
  • Pour le personnel ne relevant des articles 4 et 4bis de la CCN du 14 mars 1947

Régime de Base Option facultative
Part patronale Part salariale Part Patronale Part salariale
Isolé  70% 30% 0% 100%
Salarié + enfant(s) 70% 30% 0% 100%
Conjoint facultatif  0% 100% 0% 100%

ARTICLE 5 : GARANTIES DU REGIME SOCLE

La couverture des risques est garantie dans le cadre d’un contrat d’assurance de groupe souscrit par l’employeur auprès d’un organisme habilité, auquel sont affiliés les salariés concernés.

Pour information, les salariés ont la possibilité de souscrire à un régime surcomplémentaire facultatif leur permettant d’améliorer leur niveau de couverture.

Il est rappelé que le service et le niveau des prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur habilité, l’engagement patronal portant sur la seule affiliation des salariés au(x) contrat(s) et sur le financement de la cotisation défini dans les conditions ci-dessus.

Le régime est adapté au cahier des charges du contrat « responsable », de sorte que les garanties Frais de Santé seront si nécessaire adaptées au regard de l’évolution dudit cahier des charges. Toute nouvelle exclusion ou obligation de prise en charge, ou plus généralement tout aménagement apporté à ce cahier des charges par les textes légaux ou réglementaires, seront automatiquement applicables au présent régime. Cet ajustement interviendra automatiquement lors de l’entrée en vigueur du (ou des) texte(s) susvisé(s).

Conformément aux dispositions de l’article L.141-4 du Code des Assurances, une notice d’information décrivant les garanties assurées est remise à chaque salarié concerné. En sa qualité de souscripteur, l’employeur informera également les salariés de toute modification des garanties ou de leurs conditions de mise en œuvre.

ARTICLE 6 : MAINTIEN DES GARANTIES AU REGIME SOCLE

6.1. Cas des salariés dont le contrat de travail est suspendu 

  • Période de suspension du contrat de travail indemnisée : affiliation obligatoire des salariés

L’affiliation des salariés dont la suspension du contrat de travail donne lieu à un maintien de salaire partiel ou total, ou à une indemnisation de l’employeur, ou par l’intermédiaire d’un tiers agissant pour son compte, est maintenue pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Le salarié devra s’acquitter de sa part de cotisation calculée selon les règles prévues par le présent régime.

  • Période de suspension du contrat de travail non indemnisée : affiliation facultative des salariés

L’affiliation des salariés, dont le contrat de travail suspendu ne donnant pas lieu à indemnisation (tel que par exemple congé parental, création d'entreprise, sans solde, sabbatique...), est maintenu sous réserve que le salarié s’acquitte de la cotisation globale définie par ce présent accord (part patronale et part salariale).]

6.2. Cas des salariés dont le contrat de travail est rompu 

  • Maintien des garanties au titre de la Portabilité :

Les salariés dont la rupture du contrat de travail (hormis le licenciement pour faute lourde) ouvre droit aux allocations chômage pourront bénéficier du maintien du présent régime dans le cadre de la réglementation en vigueur.

  • Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin n°89-1009 :

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.

L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.

Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.

L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.

ARTICLE 7 : INFORMATION

7.1. Information individuelle

En sa qualité de souscripteur d’un contrat d’assurance collectif, l’UES remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché une notice d’information détaillée, émanant de l’organisme assureur et résumant les garanties et leurs modalités d’application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.

7.2. Information collective

Conformément à la loi, le CSE sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties. En outre, chaque année le CSE pourra avoir connaissance du rapport annuel de l’assureur sur les comptes de la convention d’assurance.

Possibilité de mettre en place une commission de suivi, dont la composition sera définie (représentants employeur et salariés…). On précisera la périodicité de ses réunions et son objet (examiner les comptes de résultats, assurer un suivi de la consommation médicale et agir préventivement).

ARTICLE 8 : PRISE D’EFFET ; DUREE ; DENONCIATION - REVISION DE L’ACCORD DU REGIME SOCLE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 01/01/2021.

Il pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires, dans les conditions des articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du Travail. La dénonciation sera notifiée par son auteur aux autres signataires et donnera lieu à dépôt, dans les mêmes conditions que l’accord lui-même, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi.

Toute modification apportée au présent accord devra par ailleurs être constatée par voie d’avenant.

ARTICLE 9 : DEPOT

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du Travail, le présent accord est déposé par la partie la plus diligente, d’une part en deux exemplaires dont une version sur support papier et l’autre sur support électronique, auprès de la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi et d’autre part en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord. En outre, il est établi un exemplaire du présent accord pour chaque partie signataire.

Fait à Gennevilliers

Le 27/11/2020

En 5 exemplaires

Pour la Direction Signature
D’Atlantic Média, XXXXX
De Studios de France : XXXXX
Pour les Organisations Syndicales : Signature
USNA CFTC : XXXXX
CFDT des Médias : XXXXX
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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