Accord d'entreprise "Compte épargne temps" chez LES 7 EPIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LES 7 EPIS et les représentants des salariés le 2022-03-29 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05622004882
Date de signature : 2022-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : LES 7 EPIS
Etablissement : 33535515200109 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-03-29

Accord d’entreprise instituant un compte épargne temps (CET)

Entre les soussignés :

LES 7 EPIS - Société Anonyme coopérative de consommation

dont le siège social situé : 2, rue Antoine de Saint Exupéry - 56 100 LORIENT

représentée par M, agissant en qualité de Président du Directoire,

N° Siret : 335 355 152 00109

Code NAF : 4729Z

d’une part

Et :

Les élus du comité social et économique (CSE) :

Mme …………….. : déléguée titulaire

Mme …………….. : déléguée titulaire

Mme …………….. : déléguée titulaire

Mme ………………: déléguée suppléante

D’autre part

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT

Conformément aux dispositions des articles L.3151-1 et suivants du Code du travail, le présent accord a pour objet de mettre en place un compte épargne temps au sein de la Société Anonyme coopérative de consommation LES 7 EPIS et d’en fixer les modalités.

La mise en œuvre du compte épargne temps répond au souhait partagé des signataires de l'accord, de donner au personnel un cadre juridique adapté, permettant notamment d'améliorer et d'assouplir la gestion des temps de repos et d'activité, de faciliter la gestion de certaines étapes de carrière, de préparer les départs en retraite ou encore de développer la solidarité au profit de collaborateurs rencontrant de graves difficultés familiales.

A la lumière des objectifs ci-dessus exposés, les parties sont convenues de ce qui suit.

Il est rappelé que les membres du CSE ont fait le choix de négocier et de signer le présent accord sans être mandatés par une organisation syndicale représentative, étant précisé que les organisations syndicales représentatives ont été dûment et préalablement informées de l’engagement de la négociation.

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la Société Anonyme coopérative de consommation LES 7 EPIS justifiant d’une année d’ancienneté continue au sein de l’entreprise.

Article 2 – Objet

La possibilité d’ouvrir un compte épargne temps est accordée à tous les bénéficiaires tels que définis ci-dessus.

Le compte est ouvert à la demande écrite du collaborateur sur la base d’une alimentation minimale d’un jour en temps.

Article 3 – Alimentation du CET

Article 3.1 – Eléments pouvant être affectés au CET

Les parties ont souhaité limiter les possibilités d’alimentation du CET à des éléments temporels.

Le CET pourra être crédité, au choix et à l’initiative du salarié, des éléments temporels suivants :

  • des jours de congés payés excédant 20 jours ouvrés sur chaque période annuelle de prise de congés payés (5ème semaine de CP, fractionnement),

  • des heures créditrices du compteur de repos compensateur de remplacement (récupération des heures supplémentaires) avec une affectation minimum de 3 heures et un maximum de 20 heures par période annuelle,

  • de jours de repos non pris, pour les salariés titulaires de forfaits en jours dans la limite de 5 jours par période annuelle.

Toutefois, le salarié doit effectuer ses versements au CET en respectant d’une part, la durée hebdomadaire maximale de travail (fixée à 48 heures par semaine) et d’autre part, la prise effective de 4 semaines de congés payés par an.

Le compteur de CET sera plafonné à 3 mois de droits. Pour la détermination de ce plafond, un mois sera réputé correspondre à 152 heures ou à 22 jours ouvrés.

Lorsque ce plafond aura été atteint, il ne sera plus possible d’alimenter le CET.

Le montant des droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, ne pourra dépasser le plus haut des montants des droits garantis par l’AGS. Si exceptionnellement, en raison notamment d’une augmentation salariale, le montant des droits épargnés dans le CET, convertis en unités monétaires, venait à dépasser le plus haut des droits garantis par l’AGS, une indemnité correspondant à la conversion monétaire des droits excédant le plafond serait versée au salarié concerné.

Article 3.2 – Modalités de l’affectation des temps au CET

La première alimentation du CET initie l’ouverture d’un compte individuel au nom du salarié (ci-après le « Compte Individuel »).

Pour verser sur son Compte Individuel, le salarié devra remplir un « formulaire de versement sur le CET » disponible auprès du service des ressources humaines et annexé au présent accord.

Il portera sur ce formulaire (les) l’élément(s) d’alimentation autorisé(s) par l’accord de CET qu’il souhaite épargner ainsi que sa (ou leur) quantité.

Il ne sera possible de faire qu’un versement par période annuelle de référence.

La décision d’affectation au CET devra être déposée au service des ressources humaines avant les dates suivantes :

  • pour les jours de congés payés, au plus tard 15 jours après la fin de la période de prise des congés payés (15 juin pour les collaborateurs non titulaires de forfaits jours et 15 janvier pour les collaborateurs titulaires de forfaits en jours),

  • pour les heures du compteur de repos compensateur de remplacement, du 1er au 15 juin de chaque année,

  • pour les jours de repos des collaborateurs au forfait jours, au plus tard 15 jours après la fin de la période annuelle de décompte du forfait (15 janvier) ;

Article 3.3 – Reports des congés payés et des jours de repos

Le présent CET permet au salarié d’épargner les éléments définis à l'article 3.1 dans un cadre juridique adapté.

Compte tenu de l’objet de ce dispositif, la pratique ou l’usage préexistant à la mise en place du CET, autorisant le report de la prise des éléments en temps définis à l’article 3.1 du présent accord, sur une période autre que la prise légale ou conventionnelle, est supprimé, sauf cas de report expressément prévus par la réglementation.

Les jours de congés ou de repos devront donc soit être pris à l’intérieur de la période légale ou conventionnelle, soit être affectés au CET.

A défaut, ces éléments seront perdus sous réserve du respect des dispositions légales prévoyant les cas de report d’une période annuelle sur l’autre.

Durant une période transitoire courant de la date d’entrée en vigueur du présent accord jusqu’au 30 juin 2023, chaque salarié disposant d’éléments en temps définis à l’article 3.1, qu’il s’agisse de reliquats de périodes précédentes ou de droits à prendre au titre de la période en cours, devra prendre tout ou partie de ces éléments ou devra affecter ces éléments au CET, dans la limite des plafonds définis dans le présent accord. Les éléments qui n’auront pas été pris, ni affectés avant le 30 juin 2023 seront perdus, sauf application des cas de reports prévus par la réglementation.

Article 4 – Gestion du CET

Article 4.1 - Unité de compte

L’unité de compte du CET est l’heure et le jour pour les cadres au forfait jours.

Article 4.2 : Valorisation de l’épargne temps

Les temps épargnés dans le CET sont convertis en indemnité compensatrice ou financière lors de la mobilisation ou de la liquidation du compte selon les formules suivantes :

  • nombre d’heures mobilisées, multiplié par un taux horaire brut moyen calculé sur la base des 12 mois civils précédant l’utilisation du CET,

  • nombre de jours mobilisés, multiplié par la rémunération journalière brute calculée sur la base des 12 mois civils précédant l’utilisation du CET.

En cas de passage au forfait jours, les heures épargnées seront converties en jours à raison de 7 heures par jour.

Article 4.3 : Relevés de compte

Les collaborateurs seront informés annuellement de l’état de leur compte épargne temps et à chaque modification individuelle.

Article 5 : Utilisation du CET

Le CET peut être utilisé par le salarié :

  • pour indemniser en tout ou en partie un congé, un passage à temps partiel ou un départ anticipé à la retraite ;

  • au bénéfice d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un proche gravement malade.

Les jours épargnés au titre de la 5e semaine de congés payés annuels doivent être pris sous forme de congés sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une liquidation monétaire totale du CET.

Article 5.1 - Utilisation du CET

Article 5.1.1 - Définition des congés rémunérés par le CET

Le CET peut être mobilisé pour rémunérer les congés suivants :

  • un congé parental d’éducation,

  • un congé pour création d’entreprise,

  • un congé sabbatique,

  • un congé de solidarité internationale,

  • un congé pour convenance personnelle.

Les congés ci-dessus seront pris dans le respect des conditions d’ancienneté et de durée définies par la loi.

Le congé indemnisable au titre du CET devra être d’une durée d’au moins 5 jours ouvrés consécutifs.

Article 5.1.2 Passage à temps partiel

Le CET peut également être utilisé pour financer tout ou partie des heures non travaillées lorsque le salarié choisit de passer à temps partiel dans le cadre d’un congé parental d’éducation, d’un congé de présence parentale ou d’une création ou reprise d’entreprise.

Article 5.1.3 – Anticipation du départ à la retraite

Le CET peut enfin être utilisé pour permettre une anticipation d’un départ à la retraite.

Article 5.1.4 - Modalités de prise de congé

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel devra en informer l’entreprise par écrit, par l’intermédiaire du « formulaire d’utilisation » prévu à cet effet.

Les congés indemnisés en tout ou partie dans le cadre du CET, peuvent être accolés aux congés légaux annuels.

Le salarié devra se conformer aux délais de prévenance prévus par la réglementation pour les congés et les passages à temps partiel réglementés (congé parental d’éducation, congé pour création d’entreprise, congé sabbatique, congé de solidarité internationale). Les modalités de l’acceptation ou du refus par l’entreprise, seront également celles prévues par la réglementation.

S’agissant de la cessation anticipée d'activité avant la retraite, celle-ci doit faire l'objet d'une demande du salarié au moins 6 mois avant la date à laquelle il souhaite que celle-ci prenne effet.

Cette demande doit indiquer :

  • les droits que le salarié entend utiliser au titre de son CET,

  • l'âge auquel le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein.

Cette demande devra être validée par la Direction qui devra faire connaitre sa réponse dans un délai d'1 mois courant à compter de la réception de la demande. En l'absence de réponse dans ce délai, la demande sera réputée acceptée.

Le refus ne pourra être motivé que par des circonstances exceptionnelles rendant impossible la prise du congé. Les raisons justifiant de ce refus seront portées à la connaissance du salarié.

Tout salarié souhaitant utiliser son Compte Individuel pour rémunérer un congé pour convenance personnelle devra en faire la demande dans les délais suivants :

  • 1 mois avant le premier jour de son congé pour un congé ne dépassant pas 2 semaines,

  • 2 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est supérieur à 2 semaines et au plus égal à 1 mois,

  • 3 mois avant le premier jour de son congé, si son congé est supérieur à 1 mois.

La Direction adressera une réponse écrite au salarié dans un délai de 10 jours après la réception de la demande. A défaut de réponse dans le délai de 10 jours, cela vaudra acceptation de la demande et des dates de congé. Si le congé est refusé, la décision de refus sera motivée et notifiée par écrit au salarié. En cas de refus, l’entreprise indiquera dans quel délai la demande pourra à nouveau être présentée. Cette nouvelle demande ne pourra pas être refusée.

Article 5.1.5 - Rémunération perçue par le salarié pendant son congé

  1. Calcul de l’indemnité compensatrice versée au salarié pendant son congé

La rémunération perçue par le salarié pendant le congé (dénommée indemnité compensatrice) est calculée conformément à l’article 4.2.

  1. Versement de l’indemnité compensatrice

Les versements sont effectués mensuellement à la même échéance que le salaire qu’aurait touché l’intéressé s’il avait continué à travailler. A ce titre, le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré, et le montant de l’indemnité correspondante sont indiquées sur le bulletin de paye remis au salarié à l’échéance habituelle.

Un jour, une semaine et un mois de congé indemnisé sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier, hebdomadaire et mensuel en vigueur au moment du départ en congé. Ainsi, le salarié qui était à temps partiel avant son départ en congé perçoit, pendant la durée de son congé, un salaire de temps partiel.

Un salarié peut prendre un congé dont la durée est supérieure au nombre de jours qu’il a épargnés. Dans ce cas, l’indemnité versée au titre du CET sera lissée sur la durée de l’absence, de telle façon que le salarié perçoive la même indemnité pour chaque mois d’absence.

L’utilisation de la totalité des droits inscrits au Compte Individuel du salarié n’entraîne la clôture de ce dernier que si ces droits ont été intégralement consommés au titre d’un congé de fin de carrière.

  1. Régime social et fiscal de l’indemnité compensatrice

L’indemnité compensatrice versée au salarié à l’occasion de la prise d’un congé a la nature de salaire. En conséquence, elle est soumise aux cotisations sociales ainsi qu’aux taxes et participations assises sur les salaires, à la CSG et à la CRDS au titre des revenus d’activité et à l’impôt sur le revenu au titre de l’année où elle est versée.

Article 5.1.6 - Situation du salarié

Pendant les congés donnant lieu à mobilisation du CET, la situation du salarié sera régie par le cadre légal et conventionnel applicable au congé pris.

Le salarié ne pourra interrompre un congé pour convenance personnelle qu’avec l’accord de l’employeur, la date du retour anticipé étant alors fixée d’un commun accord.

Il ne pourra interrompre un congé légal indemnisé que dans les cas autorisés par la loi et selon les modalités prévues par la loi. Le congé de fin de carrière ne peut être interrompu.

Le salaire de reprise d’activité correspondra au salaire normalement perçu à la date de départ en congé.

Article 5.2 - Utilisation du CET pour céder des droits au bénéfice d’un autre salarié de l’Entreprise qui assume la charge d’un proche gravement malade.

Seuls les droits CET ayant pour origine la cinquième semaine de congés payés peuvent être cédés.

Article 5.2.1 Bénéficiaires

Le salarié ayant un ascendant (père, mère, beau-père, belle-mère), descendant (enfant du collaborateur ou du conjoint), conjoint ou personne liée au salarié par un PACS, victime d’une maladie d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants, peut bénéficier de don de jours de CET de la part de ses collègues volontaires.

Le bénéficiaire peut bénéficier du don de jours de CET, sous réserve d’avoir préalablement utilisé l’ensemble des droits à congés disponibles dans les différents compteurs existants à l’exception de ses congés payés légaux.

Article 5.2.2 Modalités du don

Le salarié remplissant les conditions pour bénéficier d’un don de jours de CET doit solliciter auprès de la direction l’ouverture d’une période de recueil de dons, pour lui permettre d’accompagner son proche gravement malade.

Il doit à cette occasion obligatoirement fournir un certificat médical établi par le médecin chargé du suivi de la personne malade attestant de la gravité de la maladie et de la nécessité de la présence du salarié au côté de son proche. Dans la mesure du possible, ce certificat devra indiquer la durée prévisible des traitements et de l’hospitalisation prévue.

La direction organisera une période de recueil de dons dont la durée sera déterminée en fonction de la situation du salarié et de ses besoins. Les salariés volontaires auront la possibilité de procéder à un don de jours de CET. Le don de jours revêt un caractère définitif et irrévocable. Ce don sera exprimé sous forme de jour CET. Un don d’une journée correspondra à une journée d’absence rémunérée pour le bénéficiaire, peu importe le statut, le salaire ou la durée hebdomadaire du donateur et du bénéficiaire.

Article 5.2.3 Absence du salarié bénéficiaire

Le don de jour de CET permet au bénéficiaire de maintenir sa rémunération pendant sa période d’absence dans la limite du nombre de jours cédés par ses collègues volontaires. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.

Article 6 – Liquidation du CET

Le Compte Individuel du salarié est liquidé dans les trois situations suivantes :

  • en cas de renonciation par le salarié à l’utilisation de ses droits CET,

  • en cas de rupture du contrat de travail sauf transfert prévu à l’article 7 ci-après,

  • et en cas de décès du salarié.

La liquidation se fera sur la base des règles de valorisation de l’article 4.2 ci-dessus.

Article 7 – Transfert des droits acquis

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l'une ou l'autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d'un autre employeur, sous réserve que :

  • le salarié en fasse la demande par écrit avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ;

  • le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu'il entend transférer à son employeur, étant précisé qu’à défaut d'une telle précision, le transfert concernera la totalité des droits acquis ;

  • le salarié communique les coordonnées précises de son nouvel employeur au plus tard dans les 30 jours de la fin de son contrat de travail.

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l'Article 4.2 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

A défaut d’une telle demande, les droits acquis seront liquidés conformément à l’article 6 ci-dessus.

Article 8 – Stipulations finales

Article 8.1 - Prise d'effet et durée

Le présent accord entre en vigueur le 01/06/2022.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Article 8.2 - Suivi de l'accord

Les parties signataires s'engagent à se réunir pour faire un bilan de l'application de l'accord et envisager les aménagements éventuels à y apporter au plus tard dans un délai de 2 ans courant à compter de son entrée en vigueur.

Au-delà de ce rendez-vous, les parties se réuniront à la demande de l'une d'entre elles pour évoquer le présent accord, son application ou les éventuels souhaits d'évolution.

Article 8.3 - Révision de l'accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par la loi.

La partie souhaitant engager une procédure de révision devra en informer par écrit la ou les autres parties et si nécessaire, les organisations syndicales représentatives (courrier recommandé avec accusé de réception ou par courrier remis en main propre).

Les négociations devront être engagées au plus tard dans les 45 jours calendaires suivant la première présentation ou la remise de l’information prévue au paragraphe ci-dessus à l'ensemble des destinataires. Sauf accord unanime des signataires de l’avenant de révision, ce dernier ne pourra être conclu avant l’expiration d’un délai de 30 jours calendaires courant à compter de la première présentation ou de la remise de l’information prévue au premier paragraphe du présent article, cela afin de permettre les négociations.

Toute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant conclu selon les règles en vigueur à la date de sa négociation et de sa conclusion.

Article 8.4 - Dénonciation de l'accord

L’accord et ses avenants éventuels pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

En cas de dénonciation, les parties conviennent de se rencontrer au plus tard le mois suivant celui de la dénonciation en vue d’engager une nouvelle négociation.

En l’absence de conclusion d’un nouvel accord, les droits acquis et non utilisés seront, au choix de l’entreprise, soit convertis en indemnité financière calculée selon les dispositions de l’article 4.2, soit accordés sous formes de congés indemnisés selon les modalités prévues à l’article 5.1.5 ci-dessus.

Article 9 – Clause résolutoire

En cas de modifications des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles entraînant des changements tels que l’accord ne puisse plus être appliqué, il deviendrait caduc de plein droit.

Dans cette hypothèse, les parties signataires ou toutes autres parties dûment habilitées à la date de survenance du ou des évènements, conviennent de se rencontrer pour examiner les conséquences et apporter, si possible, les modifications et aménagement nécessaires.

Article 10 – Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité et de dépôt conformément aux dispositions légales et conventionnelles, à la diligence des parties.

Il sera ainsi notamment déposé auprès de la DIRECCTE sur support électronique.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt en un exemplaire signé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Article 11 – Adoption et signature du présent accord

Le présent accord étant conclu au sein du CSE avec ses élus, ces derniers apposent :

  • leurs initiales sur chacune de ses pages ;

  • leurs signatures sur sa dernière page.

Le représentant de la coopérative LES 7 EPIS en fait de même en sa qualité de signataire dûment mandaté pour ce faire.

L’adoption précitée donne lieu à diligences de formalisme : un exemplaire du présent accord est annexé au procès-verbal de la réunion de comité d’entreprise au cours de laquelle il a été adopté.

Date et lieu de signature : Fait à Lorient le 29 mars 2022

Pour la SA coopérative de consommation LES 7 EPIS :

Représentée par Monsieur ………………… :

Les élus du comité social et économique :

Mme ………………… : déléguée titulaire

Mme ………………  : déléguée titulaire

Mme …………………... : déléguée titulaire

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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