Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur la journée de solidarité" chez CHAMPAGNE BILLECART-SALMON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CHAMPAGNE BILLECART-SALMON et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC le 2018-11-29 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CGT et CFTC

Numero : T05118000596
Date de signature : 2018-11-29
Nature : Accord
Raison sociale : CHAMPAGNE BILLECART-SALMON
Etablissement : 33548007500019 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité Un avenant à l'accord portant sur la journée de solidarité en date du 29/11/2018 (2022-12-14)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-29

Accord collectif d’entreprise sur la journée de solidarité

ENTRE LES SOUSSIGNEES

La société Champagne Billecart-Salmon, dont le siège social est situé 40 rue Carnot, 51160 Mareuil-sur-Aÿ, immatriculée au RCS de Reims sous le numéro B 335 480075, représentée par M. X, en sa qualité de Président du Directoire, dénommée ci-après « la société »,

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFTC représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CGT représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CFE-CGC représenté par M. X en sa qualité de délégué syndical

d'autre part.


Préambule

Les dispositions présentées ici tiennent compte de la loi du 8 août 2016 (dite loi « Travail ») et des décrets n° 2016-1552 et n° 2016-1555 du 18 novembre 2016 pris pour son application, en vigueur à compter du 1er janvier 2017.

Les organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies afin de déterminer les nouvelles modalités de la journée de solidarité. La loi impose une «journée de solidarité », en vue d’assurer le financement des actions de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prenant la forme pour les salariés d’une journée supplémentaire de travail ne donnant pas lieu à rémunération. Pour les employeurs, la loi a institué une contribution mise à leur charge au taux de 0,3 % des rémunérations.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’accomplissement par chaque salarié de la journée de solidarité. Il s’inscrit dans le prolongement de l’accord de branche de la convention champagne.

Article 1 – Modalités relatives à la journée de solidarité

La journée de solidarité correspond à sept heures pour un salarié à temps plein et à une durée proportionnelle à leur temps de travail pour les salariés à temps partiel.

À partir du 1er janvier 2019, la journée de solidarité sera fixée comme suit :

  • Service vignes / jardin : 7 h travaillées le vendredi suivant le lundi de pentecôte. Pour les salariés à la tâche, les heures sont ajoutées au contrat initial en régie.

  • Tous les autres services : le lundi de la St Jean s’il coïncide avec un lundi. Si ce n’est pas le cas, celui-ci sera fixé au lundi suivant la St Jean.

Si un salarié ne souhaite pas travailler le jour de la journée de solidarité, il a la possibilité de poser un jour de congé ou un jour RTT.

L’employeur s’assure auprès du salarié recruté ou nommé en cours d’année qu’il n’a pas déjà effectué cette contribution. Si tel est le cas, le salarié réalisera les heures et sera rémunéré ou aura la possibilité de refuser de venir travailler ce jour-là.

Article 2 – Suivi de l’accord

Les parties conviennent de mettre en place un comité de suivi qui sera chargé de veiller à la bonne mise en œuvre de l’accord et de proposer d’éventuelles adaptations ou avenants. La mise en place et les missions de ce comité s’exercent dans le respect des attributions des institutions représentatives du personnel de l’entreprise.

Ce comité est composé d’un représentant par organisation syndicale signataire de l’accord et par un nombre au maximum égal de représentants de la direction.

Ce comité se réunit soit à l’initiative de la direction, soit à la demande d’une organisation syndicale, dans la limite de deux réunions par an.

Article 3 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de champagne Billecart-Salmon.

Article 4 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.

Article 5 – Révision et dénonciation

Le présent accord se substitue de plein droit à toutes les dispositions résultant d’accords adoptés par référendum, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans la société et portant sur le même objet que lui.

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1 et suivants et L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

Conformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d'une convention ou d'un accord d'entreprise :

  • Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cette convention ou cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord et signataires ou adhérentes de cette convention ou de cet accord ;

  • A l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord. La demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans l’entreprise.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de la convention ou de l'accord et fait l’objet d’un dépôt.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

Article 6 - Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Ce dépôt sera assorti de la liste, en trois exemplaires, des établissements auxquels le présent accord s’applique, ainsi que de leurs adresses respectives. Il sera accompagné des pièces suivantes :

  • Version publiable anonymisée pour la publication sur le site Légifrance

  • PV d’ouverture des négociations sur les écarts de salaire femmes hommes

  • Du bordereau de dépôt

Cet accord a été signé par les délégués syndicaux ayant recueilli plus de 50 % des voix en faveur des OSR aux dernières élections du personnel.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes. En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

À Mareuil-sur-Aÿ, le 29/11/2018

Fait en 6 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

X

Président du directoire

Pour les organisations syndicales représentatives:

X X X

Délégué syndical CFTC Délégué syndical CGT Délégué syndical CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com