Accord d'entreprise "Un avenant à l'accord portant sur le régime complémentaire de remboursement de frais de santé en date du 14/01/2021" chez COMPAS (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de COMPAS et les représentants des salariés le 2023-02-23 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05123005606
Date de signature : 2023-02-23
Nature : Avenant
Raison sociale : COMPAS
Etablissement : 33578313000016 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-02-23

ENTRE LES SOUSSIGNES

La société COMPAS SAS, dont le siège social est à GUEUX (51390), Route de Rosnay, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 335 783 130,

Représentée par XX en sa qualité de Directeur Général

d’une part,

ET

Les membres du Comité Social et Economique de la société COMPAS,

d'autre part.

Après avoir rappelé que :

Cet avenant a pour objet la modification des articles suivants :

  • Article 2.3 relatif au maintien de couverture en cas de suspension du contrat de travail concernant le régime complémentaire de remboursement de frais de santé.

  • Article 4 relatif aux cotisations

  • Article 9 relatif au dépôt et publicité

Par le présent avenant, la société COMPAS se met en conformité à son obligation de maintenir les garanties de protection sociale complémentaire au profit de ses salariés placés en activité partielle ou activité partielle de longue durée suite à l’entrée en vigueur de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et de l’instruction de la DSS N°3C/5B/2021/127 du 17 juin 2021.

Il a été décidé ce qui suit, en application de l’article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale :

Article 2.3 :

Salariés dont le contrat de travail est suspendu

L'article 2.3 est remplacé par les dispositions suivantes : « L’adhésion des salariés, et le cas échéant, de leurs ayants droit est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période :

  • D’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur ;

  • D’un revenu de remplacement versé par l’employeur, notamment lorsque les salariés sont placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.

Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucun maintien de salaire, ni perception d’indemnités journalières complémentaires, ni d’un revenu de remplacement versé par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéficie du régime complémentaire Frais de santé.

Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). »

La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l’employeur.

Article 4 :

Cotisations

 

Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance de remboursement frais de santé a pour objet de couvrir à titre obligatoire le salarié, et à titre facultatif sa famille.

La cotisation servant au financement du contrat d’assurance de remboursement de frais de santé s’élève à un montant correspondant à 2.91% du PMSS par mois et par salarié, pour la base obligatoire. C’est sur ce pourcentage que s’applique l’obligation de participation de l’employeur à hauteur de 50%.

Pour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé pour 2023 à 3666 euros. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.

Les cotisations ci-dessus définies sont prises en charge par l’entreprise, le comité social et économique et par les salariés dans les proportions suivantes :

  • Part patronale : 1.455% PMSS (53.34 au 01/01/2023)

  • Part salariale : 1.2913% PMSS (47.34 au 01/01/2023)

  • Part CSE : 6 euros fixe

Le salarié aura également la possibilité de souscrire à l'une des deux options du contrat (la seconde option comprenant les garanties offertes par la première). Dans cette hypothèse, une cotisation spécifique entièrement à la charge du salarié devra être acquittée en cas d’adhésion au régime optionnel. Cette cotisation est fixée à :

  • 0,32 % du PMSS par mois et par salarié pour l'option 1,

  • 0,77 % du PMSS par mois et par salarié pour l’option 2.

Article 9 :

Dépôt et publicité

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-4 à D. 2231-7 du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire original sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de Reims.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Enfin, en application des articles R. 2262-1, R. 2262-2 et R. 2262-3 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite par tout moyen aux salariés.

Fait en 3 exemplaires originaux, à Reims, le 23 février 2023,

Les membres titulaires du comité social et économique de la société COMPAS :

XX XX XX

XX XX

Pour la Société COMPAS 

XX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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