Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement des congés payés en date du 31 mars 2020" chez MHD / MHD FRANCE / MOET HENNESSY DIAGEO - MHD MOET HENNESSY DIAGEO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MHD / MHD FRANCE / MOET HENNESSY DIAGEO - MHD MOET HENNESSY DIAGEO et le syndicat CGT et Autre le 2020-03-31 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et Autre

Numero : T09220018175
Date de signature : 2020-03-31
Nature : Accord
Raison sociale : MHD MOET HENNESSY DIAGEO
Etablissement : 33708005500094 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-31

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société Moët Hennessy Diageo, société ayant son siège social : 105 Boulevard de la Mission Marchand 92400 COURBEVOIE

Représentée par xxx en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

ET :

Les Organisations Syndicales représentées dans l’Entreprise :

  • L’U.G.I.C.T- C.G.T, représentée par xxx

  • La CGT, représentée par xxx

  • La SNCEA C.F.E-C. G .C, représentée par xxx

  • La SNCEA C.F.E-C. G .C, représentée par xxx

    1. D’autre part,

Préambule :

Compte tenu des dispositions administratives et règlementaires rendues obligatoires par le Gouvernement pour lutter contre la propagation de l’épidémie de coronavirus, l’entreprise a été en mesure d’assurer la poursuite de l’activité en recourant à un télétravail généralisé.

Néanmoins, si la sécurité sanitaire des collaborateurs a pu être parfaitement assurée, la situation exceptionnelle à laquelle nous sommes confrontés requiert dans le prolongement des mesures déjà prises d’aménager la prise de congés payés, dans le respect des dérogations applicables.

En effet, au regard de la situation exceptionnelle, l’article 11 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et l’article 1 de l’ordonnance du 26 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos permettent aux entreprises de déroger notamment aux règles applicables en matière de durée et de prise de congés et de consultation préalable du CSE.

En outre, il est rappelé que ces dérogations sont applicables quelles que soient les dispositions conventionnelles applicables.

Dès lors, dans un tel contexte, la prise de congés payés s’inscrit dans une démarche de solidarité collective, mais elle doit aussi nous aider à faire face aux difficultés du confinement et à être en ordre de marche pour la reprise d’activité que nous espérons proche.

En conséquence, il a été convenu le présent accord.

Article 1. Champ d’application de l’accord

Les dispositions du présent accord concernent l’ensemble des salariés de l’entreprise.

Article 2. Objet de l’accord

Compte tenu du calcul des congés payés réalisé en jours ouvrés, le présent accord a pour objet de permettre à la société d’imposer ou de modifier les congés payés dans la limite de 5 jours ouvrés.

Article 3. Aménagement des dates de départ en congés-payés 1- Période de congés payés concernée

Il est précisé que les présentes dispositions s’appliquent prioritairement aux congés payés acquis portant sur la période de prise actuelle. (1er juin 2019 - 31 Mai 2020)

Toutefois, conformément à l’article 1 de l’ordonnance, les congés payés pourront être imposés avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils avaient normalement vocation à être pris, notamment, pour les salariés qui auraient soldés l’intégralité de leurs congés payés acquis. A cet égard, il est rappelé que l’accord individuel des salariés sur le fractionnement de leurs congés payés n’est pas nécessaire.

  1. 2- Modalités d’ajustements des dates de congés payés

    1. Option 1 : Fixation par l’employeur (aucune distinction entre « CP posés – non posés »)

La Direction pourra modifier ou imposer, dans la limite prévue à l’article 2, les dates de congés payés déjà posées ou devant être posées d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020.

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En tout état de cause, la Direction devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 2 jours à l’avance pour la prise des congés en avril 2020.

En application de l’ordonnance du 25 mars 2020, il est précisé que la Direction pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Option 2 : Fixation par l’employeur (distinction entre « CP posés – non posés »)

La Direction pourra dans la limite prévue à l’article 2 :

  • imposer la prise de congés payés devant être posées d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020.

  • modifier les dates de congés payés pour celles déjà posées d’ici le 31 mai 2020 sur la période comprise entre le 1er avril 2020 et le 30 juin 2020.

En tout état de cause, la Direction devra informer les salariés concernés, de sa décision, au moins 2 jours à l’avance pour la prise des congés en avril 2020

En application de l’ordonnance précitée, il est précisé que l’employeur pourra suspendre le droit à un congé simultané des conjoints ou partenaires liés par un PACS travaillant dans l’entreprise.

Article 4. Jours supplémentaires pour fractionnement

Les jours de congés payés imposés ou modifiés, dans le cadre du présent accord, par l’employeur peuvent conduire, en application des dispositions légales, à générer des jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.

Si tel devait être le cas, il est expressément prévu un renoncement automatique à ces jours supplémentaires.

Article 4 bis. Mesures spécifiques de prise des congés payés chez Moët Hennessy Diageo

Des dispositions spécifiques sont détaillées dans l’annexe 1 intitulée note sur les congés payés. Pour ceux qui ont été déjà pris leurs congés payés 2019 au minimum 5 jours, ces mesures ne s’appliquent pas.

Article 5. Durée de l'accord

Le présent accord collectif est conclu pour une durée déterminée de 3 mois.

Les organisations syndicales et patronales s’engagent à se revoir 15 jours avant la date de fin de présent accord, pour faire un bilan et voir si ces dispositions doivent être prolongées.

Il pourra être révisé conformément aux dispositions légales.

Son suivi est assuré par les parties signataires qui examineront, le cas échéant, toute difficulté d’interprétation ou d’application

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Article 6. Modalités de dépôt de l'accord

La version intégrale du présent accord sera déposée par l’entreprise sur la plateforme de télé- procédure du Ministère du travail dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-4 du Code du travail.

Un exemplaire papier sera adressé par l’entreprise au Secrétariat-Greffe du Conseil de Prud’hommes du siège social.

Etabli en 7 exemplaires originaux, à Courbevoie, le 31 mars 2020.

Pour la société Moët Hennessy Diageo

xxx

Directeur des Ressources Humaines

Pour SNCEA-CFE-CGC :

Pour SNCEA-CFE-CGC :

Pour l’UGICT/CGT :

Pour la CGT :

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ANNEXE : communication interne en date du 31/03/2020

Dans le cadre des mesures de précaution prises par MHD ces dernières semaines, en raison de l’épidémie COVID-19, nous vous informons des mesures complémentaires liées aux congés payés décidées par l’équipe de Direction et discutées avec les Partenaires Sociaux pour assurer le bon fonctionnement de notre entreprise jusqu’au 30 avril 2020.

Ces mesures sont prises d’une part, pour réduire l’impact économique de la baisse du chiffre d’affaires et du résultat dont nous ne connaissons pas encore l’étendue et d’autre part, pour s’assurer que la totalité des équipes seront présentes à la reprise de l’activité estimée à ce jour à début mai 2020.

Vous travaillez tous sur la gestion quotidienne et les plans de relance pour la reprise. Ces mesures qui concernent tous les collaborateurs(rices)s sont :

  • Prise de 5 jours ouvrés obligatoire (du lundi au vendredi) pendant le mois d’avril 2020 pour solder les congés payés 2019 restants, suite à l’accord signé avec les Organisations Syndicales, le 31 mars 2020.

Exemple : s’il vous reste 4 jours de congés payés, vous en positionnez 4, s’il vous reste 20 jours de congés payés, vous en positionnez

5.

  • Les demandes d’annulation de prise de congés payés et de jours RTT faites depuis le lundi 16 mars 2020, date du 1er jour de confinement, ne seront pas prises en compte. Ces congés payés et RTT seront déduits ; vous pouvez bien sûr les positionner sur avril 2020,

  • Aucune demande de congés payés pour le mois de mai ne sera acceptée sauf celles validées avant le 16 mars 2020. Nous vous encourageons à replanifier vos dates de congés payés du mois de mai sur une autre période pour être présents lors de l’éventuelle reprise d’activité, sauf impossibilité de bénéficier de l’assurance annulation voyage,

  • Un report exceptionnel de 5 jours de congés payés maximum restants sur le solde 2019 est accepté pour la nouvelle période allant du 1er juin 2020 au 31 mai 2021,

  • Recommandation de planifier plus de congés payés sur avril pour ceux qui ont de gros soldes de CP 2019, à discuter avec vos managers,

  • Recommandation de planifier la récupération des heures supplémentaires sur avril pour ceux qui ont de gros soldes d’heures, à discuter avec vos managers,

  • Le transfert sur le PER COL de 10 jours de congés payés maximum est possible, conformément à notre accord d’entreprise et ce, en dernier recours. Vous avez jusqu’au jeudi 30 avril 2020 pour faire votre demande, par e-mail uniquement, à Marie DUCHER (Responsable Paie & Administration du Personnel – mducher@mhdfrance.fr).

A la lecture de ces mesures, nous avons pleinement conscience des efforts que nous vous demandons.

Nous comptons sur votre compréhension et votre engagement que nous savons élevé, pour respecter ces mesures. Bien cordialement

Eric Boismartel

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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