Accord d'entreprise "Un accord portant sur l'aménagement des contrats de travail temporaire saisonnier ou d'emplois d'usage constant" chez SUPPLAY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUPPLAY et le syndicat UNSA et CFE-CGC le 2021-04-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFE-CGC

Numero : T05121003388
Date de signature : 2021-04-16
Nature : Accord
Raison sociale : SUPPLAY
Etablissement : 33708054300792 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail Un accord portant sur la négociation annuelle obligatoire (2022-03-31)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-16

Madame

Accord d’entreprise sur l’aménagement des contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant applicable aux salariés temporaires de la société SUPPLAY

Entre les soussignés :

La société SUPPLAY

Société par Actions Simplifiée

Immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 337.080.543

Ayant son siège social à REIMS (51100) -2, rue Gaston Boyer,

Représentée par agissant en sa qualité de Président Directeur Général

D’une part,

Et :

L’organisation syndicale représentative CFE-CGC représentée par son délégué syndical

L’organisation syndicale représentative UNSA représentée par son délégué syndical

D’autre part,

Préambule

Aux termes des dispositions des articles L. 2232-12 et suivants du Code du travail, dans les entreprises pourvues d’un ou plusieurs délégués syndicaux, ces derniers peuvent négocier un accord portant sur un des thèmes ouverts à la négociation collective d’entreprise.

La validité de l’accord d'entreprise est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants.

A défaut, l’accord d’entreprise doit être signé par des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des élections mentionnées au premier alinéa, quel que soit le nombre de votants et soumis à la consultation des salariés.

Aux termes des dispositions des articles L.1251-33 et L. 1251-6 du Code du travail, une convention ou un accord conclu au sein d’entreprises de travail temporaire ou de leurs établissements peut prévoir d’exclure le versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire à caractère saisonnier ou d’emplois d’usage constant.

Par ailleurs, en vertu de l’article L. 1251-14, le contrat de mission peut comporter une période d'essai dont la durée est fixée par convention ou accord professionnel de branche étendu ou par convention ou accord d'entreprise ou d'établissement.

C’est dans ce contexte que la présente convention d’entreprise est soumise à la négociation et la signature des délégués syndicaux.

TITRE 1 – SUR LE VERSEMENT DE L’INDEMNITE DE FIN DE MISSION POUR LES EMPLOIS A CARACTERE SAISONNIER OU LES EMPLOIS D’USAGE CONSTANT

Article 1er - Champ d’application

Le présent titre a vocation à s’appliquer aux contrats de travail temporaire conclus en application du 3° de l’article L.1251-6 du Code du travail et donc pour les emplois saisonniers ou pour lesquels il est d’usage constant de ne pas recourir à un contrat de travail à durée indéterminée.

En application de l’article L1251-6 3° renvoyant à l’article L1242-2 3°, les emplois saisonniers autorisant le recours au contrat de travail temporaire sont ceux dont les tâches sont appelées à se répéter chaque année selon une périodicité à peu près fixe, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs. Il sera rappelé que les variations d’activité doivent être indépendantes de la volonté des parties.

Un arrêté du 7 mai 2017 liste les branches où l’emploi saisonnier est particulièrement développé, à savoir :

  • 1° Sociétés d'assistance ;

  • 2° Casinos ;

  • 3° Détaillants et détaillants-fabricants de la confiserie, chocolaterie, biscuiterie ;

  • 4° Activités de production des eaux embouteillées et boissons rafraîchissantes sans alcool et de bière ;

  • 5° Espaces des loisirs, d'attractions et culturels ;

  • 6° Hôtellerie de plein air ;

  • 7° Hôtels, cafés, restaurants ;

  • 8° Centres de plongée ;

  • 9° Jardineries et graineteries ;

  • 10° Personnels des ports de plaisance ;

  • 11° Entreprises du négoce et de l'industrie des produits du sol, engrais et produits connexes ;

  • 12° Remontées mécaniques et domaines skiables ;

  • 13° Commerce des articles de sports et d'équipements de loisirs ;

  • 14° Thermalisme ;

  • 15° Tourisme social et familial ;

  • 16° Transports routiers et activités auxiliaires du transport ;

  • 17° Vins, cidres, jus de fruits, sirops, spiritueux et liqueurs de France.

En application des articles précités, les emplois d’usage sont ceux pour lesquels, dans certains secteurs d’activité définis par décret ou par convention ou accord collectif de travail étendu, il est d’usage constant de ne pas recourir au contrat de travail à durée indéterminée en raison de la nature de l’activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois.

L’article D.1251-1 du Code du travail fixe la liste des secteurs d’activités pour lesquels des contrats de mission d’usage peuvent être conclus. Ces secteurs d’activité sont les suivants :

  • 1° Les exploitations forestières ;

  • 2° La réparation navale ;

  • 3° Le déménagement ;

  • 4° L'hôtellerie et la restauration,

  • 5°les centres de loisirs et de vacances ;

  • 6° Le sport professionnel ;

  • 7° Les spectacles, l'action culturelle, l'audiovisuel, la production cinématographique, l'édition phonographique ;

  • 8° L'enseignement ;

  • 9° L'information, les activités d'enquête et de sondage ;

  • 10° L'entreposage et le stockage de la viande ;

  • 11° Le bâtiment et les travaux publics pour les chantiers à l'étranger ;

  • 12° Les activités de coopération, d'assistance technique, d'ingénierie et de recherche à l'étranger ;

  • 13° La recherche scientifique réalisée dans le cadre d'une convention internationale, d'un arrangement administratif international pris en application d'une telle convention, ou par des chercheurs étrangers résidant temporairement en France ;

  • 14° Les activités d'assistance technique ou logistique au sein d'institutions internationales ou de l'Union européenne pour la tenue de sessions, d'une durée limitée, prévues par les règlements de ces institutions ou par des traités.

Article 2 - Absence de versement de l’indemnité de fin de mission pour les contrats de travail temporaire saisonnier ou d’emploi d’usage constant

Dans le cadre de contrats de travail temporaire conclus par la société SUPPLAY pour les motifs d’emplois à caractère saisonnier et d’emplois d’usage constant par référence au 3° de l’article L. 1251-6 du Code du travail, l’indemnité de fin de mission telle que prévue par les dispositions de l’article L.1251-32 alinéa 1 n’est pas due.

TITRE 2 – SUR LA DUREE DE LA PERIODE D’ESSAI DES CONTRATS DE TRAVAIL TEMPORAIRE

Article 1er – Champ d’application

Le présent titre à vocation à s’appliquer à l’ensemble des contrats de travail temporaire conclus quel que soit le motif de recours évoqué à l’article L. 1251-6 du Code du travail.

Article 2 – Durée la période d’essai des contrats de travail temporaire

La durée maximale de la période d’essai, décomptée de manière calendaire, des contrats de travail temporaire est fixée à :

  • 2 jours pour un contrat initial ≤ à 7 jours ;

  • 4 jours pour un contrat initial > à 7 jours et ≤ à 14 jours ;

  • 7 jours pour un contrat initial > à 14 jours et ≤ à 21 jours ;

  • 10 jours pour un contrat initial > à 21 jours et < 1 mois ;

  • 15 jours pour un contrat initial ≥ à 1 mois et ≤ à 2 mois ;

  • 1 mois pour un contrat initial > 2 mois et ≤ à 6 mois ;

  • 2 mois pour un contrat initial > à 6 mois.

Exemple n°1

Contrat de mission du 3 mars au 2 avril 2021 = 1 mois

  • Période d’essai du 3 au 17 mars

Exemple 2

Contrat de mission du 3 au 17 mars 2021 = 15 jours

  • Période d’essai du 3 au 9 mars

TITRE 3 – MODALITES D’APPLICATION DE L’ACCORD

Article 1 - Conclusion de l’accord

Conformément aux dispositions visées dans le préambule, cet accord a été soumis à la négociation et la signature des délégués syndicaux.

Il a été signé par une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique.

Cet accord est donc valide et entrera en vigueur conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt auprès des services compétents.

Article 2 - Modification de l’accord

Tout évènement modifiant les dispositions du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant.

Article 3 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter de la finalisation des développements techniques de l’ERP, et plus tard le 31 décembre 2021.

Article 4 - Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Article 5 - Dénonciation

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois en application de l’article L. 2261-9 du Code du travail. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives aux indemnités de fin de mission, ou de nécessités d’aménagements liés au contexte économique, les parties signataires s’engagent à se réunir, à l'initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de trois mois à compter de la saisine de l’une des parties ou de la date d'entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelles, afin d'examiner les aménagements à apporter au présent accord avant dénonciation.

En cas de dénonciation, de nouvelles négociations seront ouvertes.

Article 6 - Publicité

Conformément aux dispositions légales, cet accord fera l’objet d’un dépôt sur support électronique à la DREETS via la plateforme TéléAccords et sera déposé en un exemplaire au Secrétariat – Greffe du Conseil de prud’hommes d du lieu de conclusion de l’accord.

Fait à SAINT QUENTIN (02), le

Pour la société SUPPLAY Pour l’UNSA

Pour la CFE CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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