Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA PRIME DE NAISSANCE OU D’ADOPTION" chez BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE (BOEHRINGER-INGELHEIM FRANCE)

Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC et CFDT le 2021-10-28 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFTC et CFE-CGC et CFDT

Numero : T06921018303
Date de signature : 2021-10-28
Nature : Accord
Raison sociale : BOEHRINGER-INGELHEIM FRANCE - BIF
Etablissement : 33728022600123 BOEHRINGER-INGELHEIM FRANCE

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) ACCORD RELATIF A LA GRATIFICATION ANCIENNETE (2021-01-12) ACCORD RELATIF A LA PRIME D’ANCIENNETE (2021-01-12)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-28

ACCORD RELATIF A LA PRIME DE NAISSANCE OU D’ADOPTION

Entre les soussignés :

La Société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, dont le siège social est situé 100/104 avenue de France, 75013 Paris, représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales BI en France,

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • CFDT, représentée par,

  • CFE-CGC, représentée par,

  • CFTC, représentée par,

  • FO, représentée par,

  • UNSA, représentée par.

D’autre part,

Préambule

Les parties se sont rencontrées les 5 et 19 octobre 2021 pour mettre en place une prime de naissance et harmoniser les pratiques entre les 2 sociétés de Boehringer Ingelheim en France.

Le présent accord met fin à tout usage ou engagement unilatéral ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1. Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société.

Article 2. Objet de l’accord

L'entreprise verse à l'occasion de chaque naissance une prime d'un montant brut de 20% du plafond mensuel de Sécurité sociale en vigueur à la date de la naissance.

Cette prime est multipliée par deux, en cas de naissances gémellaires.

Si les parents de l'enfant travaillent tous les deux dans l’entreprise, une seule prime est allouée à la mère.

Cette prime est assujettie à cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu.

Cette prime est également versée en cas d’adoption par un salarié, d'un enfant de moins de 12 ans. L’âge s’apprécie à la date de la déclaration légale de l’adoption.

Cette prime s’ajoute aux autres dispositions de même nature prévues par la loi ou la convention collective.

Article 3. Durée de l’accord / Révision / Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2022.

Il pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivant la dénonciation.

Article 4. Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Il sera ensuite déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail,

ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Article 5. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Paris, le 28 octobre 2021,

Pour BIF, Pour les SYNDICATS :

Directrice des Affaires Sociales BI en France, Le délégué syndical CFDT

Le délégué syndical CFE CGC

Le délégué syndical CFTC

Le délégué syndical FO

Le délégué syndical UNSA

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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