Accord d'entreprise "AVENANT N°1 RELATIF A L’ACCORD DEPENDANCE AU SEIN DE LA SANTE HUMAINE BI EN FRANCE" chez BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CFTC le 2021-10-28 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat UNSA et CFDT et CFE-CGC et CFTC

Numero : T07521037162
Date de signature : 2021-10-28
Nature : Avenant
Raison sociale : BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE
Etablissement : 33728022600149 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD RELATIF A L’ABSENCE POUR ENFANT OU CONJOINT GRAVEMENT MALADE (2021-10-28) AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 23 JANVIER 2017 PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 16 DECEMBRE 1999 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-10-28)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-10-28


AVENANT N°1 RELATIF A L’ACCORD DEPENDANCE AU SEIN DE LA SANTE HUMAINE BI EN FRANCE

Entre les soussignés :

La Société BOEHRINGER INGELHEIM FRANCE, dont le siège social est situé 100/104 avenue de France, 75013 Paris, représentée par Madame, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales BI en France,

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société :

  • CFDT, représentée par,

  • CFE-CGC, représentée par,

  • CFTC, représentée par,

  • FO, représentée par,

  • UNSA, représentée par.

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties se sont rencontrées les 28 janvier, 16 février et 5 octobre 2021 pour échanger sur deux dispositifs de dons de jours entre collaborateurs.

Le premier concerne les salariés souhaitant être auprès d’un enfant ou d’un conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité. Le second, faisant l’objet du présent document, est destiné aux collaborateurs aidant un ascendant (père ou mère) ou celui de leur conjoint en situation de dépendance.

Les parties ont souhaité prévoir ce second dispositif de don de jours en effectuant un avenant à l’accord d’entreprise relatif à la dépendance puisqu’il concerne ce type de situation. Un article 3 bis est ajouté à ledit accord, les autres dispositions restent inchangées.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :


Article 1. Dispositif de don de jours pour le salarié dont l’ascendant présente une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou un handicap

L’article suivant et ses sous-articles sont intégrés au sein de l’accord relatif à la dépendance au sein de la société :

Article 3 bis. Don de jours de repos à un salarié dont l’ascendant présente une perte d’autonomie d’une particulière gravité ou un handicap

Article 3 bis.1. Salariés bénéficiaires

Tout salarié de la société peut bénéficier de ce dispositif, sans condition d’ancienneté, peu importe la nature de son contrat de travail (CDD/CDI), dès lors qu’il est l’aidant de son ascendant (père ou mère) ou de l’ascendant de son conjoint, concubin, partenaire du PACS. Cet ascendant doit être :

- atteint d’une perte d’autonomie d’une particulière gravité attestée par une décision de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) au titre d’un classement en GIR 1,2 et 3 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles,

- atteint d’un handicap d’une particulière gravité attestée par une décision prise en application de la législation de la sécurité sociale ou d’aide sociale subordonnée à la justification d’un taux d’incapacité permanent au moins égal à 80%.

A titre de précision, le salarié n’est pas obligé d’avoir disposé d’un congé de proche aidant et/ou d’un congé de solidarité familiale pour bénéficier de l’ouverture d’une période de recueil de don.

Article 3 bis.2. Utilisation des autres jours d’absence en amont

Tout salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours doit avoir épuisé toutes les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes notamment les jours de congés payés et RTT acquis, les jours placés sur le CET.

A titre de précision, la situation de salariés soumis à des périodes de congés imposées et ne disposant plus de jours suite au bénéfice du recueil de don de jours et de la règle énoncée ci-dessus, sera étudiée avec bienveillance par le service RH.

Article 3 bis.3. Formalisme de la demande

Le salarié doit demander le bénéfice du dispositif de don de jours par écrit à son RH Partner, au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence. Si le salarié souhaite avoir une période de recueil de don supérieure à 15 jours, le délai pour réaliser la demande de recourir à ce dispositif est alors adapté en conséquence.

A titre exceptionnel, ce délai pourra être réduit afin de permettre au salarié d’accompagner son ascendant ou celui de son conjoint, tout en laissant le temps à l’entreprise de s’organiser en son absence.

Doivent être joints à la demande, sous pli cacheté :

- un justificatif de la perte d’autonomie d’une particulière gravité attestée par une décision de l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) au titre d’un classement en GIR 1,2,3 de la grille nationale mentionnée à l’article L. 232-2 du code de l’action sociale et des familles ;

- ou un justificatif du handicap d’une particulière gravité dûment attesté par un certificat médical et par une décision prise en application de la législation de la sécurité sociale ou d’aide sociale (taux d’incapacité permanent au moins égal à 80%).

Dans la mesure du possible une durée prévisible d’accompagnement/du traitement est indiquée. Un justificatif du lien de parenté est également à annexer.

Le RH Partner transmet ces documents au médecin du travail qui les étudie en toute confidentialité. Ce dernier indique par écrit au RH Partner si les conditions d’une situation de dépendance visées à l’article 3 bis.1. sont remplies ou non, et l’informe le cas échéant de la durée prévisible du traitement.

A la suite de ce retour, s’il est positif, le RH Partner valide la possibilité de bénéficier du dispositif par écrit au salarié concerné et en informe son manager, sous un délai de 15 jours calendaires.

Article 3 bis.4. Ouverture de la période de don

Le service RH envoie une communication d’ouverture d’une période de don.

L’appel aux dons s’effectue au sein du périmètre de la société ou si cela apparaît plus adapté au périmètre de l’établissement ou du service du collaborateur, afin de permettre d’atteindre un effectif de salariés suffisamment important susceptible de procéder à un don.

Cette période de recueil de don est limitée dans le temps à 1 mois au maximum et cessera dès que le don aura atteint le nombre de jours demandé par le salarié concerné, nombre plafonné à 50 jours ouvrés.

Si la première collecte de jours se révélait insuffisante pour permettre au salarié d’accompagner son ascendant ou celui de son conjoint, le service RH peut procéder à une deuxième période de recueil de don selon les mêmes modalités. Le nombre total de jours demandé ne peut excéder 100 jours (1ère collecte incluse).
Si la 2ème collecte devait être mise en œuvre dans la continuité de la prise des 50 jours premiers jours, sans interruption, le salarié n’aurait pas à épuiser les jours de congés ou RTT acquis entre temps.

La valorisation des jours donnés se fait en temps. De ce fait, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d’absence pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit son salaire.

Article 3 bis.5. Salariés donateurs

Tout salarié, en CDD ou CDI, sans condition d’ancienneté, a la possibilité de procéder à un don de jours de repos, sur la base du volontariat, de façon anonyme et sans contrepartie.

Article 3 bis.6. Jours cédés

Les jours pouvant être cédés, correspondent à des jours acquis et non consommés. Il peut s’agir de :
- 1 jour de RTT,
- ou 1 jour de CP,
- ou 1 jour de congé préparation à la retraite.

Chaque salarié peut donner jusqu’à 5 jours par année civile, avec un maximum d’un jour par appel aux dons.

Le don de jours est irréversible.

Le formulaire à utiliser pour réaliser le don est annexé au présent avenant. Il est à remettre à son RH Partner qui le transfèrera, le cas échéant, au RH Partner du salarié concerné.

Article 3 bis.7. Utilisation des jours

Les jours issus du don sont immédiatement transférés au salarié concerné.

Le salarié doit faire une demande d’absence « Absence don de jours » par écrit auprès de son RH Partner, pour les utiliser, si possible au moins 15 jours calendaires avant le début du congé.

Si l’ascendant décède, le salarié pourra utiliser des jours issus de ce don dans les jours suivant le décès dans la limite de 5 jours. En cas de non-utilisation de l’intégralité des jours par le salarié bénéficiaire, ils seront placés dans le « Fonds de solidarité enfant/conjoint gravement malade et ascendant ».

Cette absence rémunérée à 100% est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition de CP, RTT et l’épargne salariale. 

Article 2. Date d’effet

Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2022.

Article 3. Formalités de dépôt

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives.

Il sera ensuite déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail,

  • ainsi qu’auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Paris.

Article 4. Publication de l’avenant

Le présent avenant fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et signataires.

Fait à Paris, le 28 octobre 2021,

Pour BIF, Pour les SYNDICATS :

Directrice des Affaires Sociales BI en France, Le délégué syndical CFDT

Le délégué syndical CFE CGC

Le délégué syndical CFTC

Le délégué syndical FO

Le délégué syndical UNSA

DON DE JOURS ASCENDANT
PRESENTANT UN HANDICAP OU UNE PERTE D’AUTONOMIE D’UNE PARTICULIERE GRAVITE

Document à retourner à votre RH Partner dûment complété et signé

Je soussigné(e), 

Nom & Prénom
Direction / Département

souhaite renoncer à 1 jour* de :

RTT

CONGES PAYES

CONGE PREPARATION RETRAITE

J’ai bien noté que ce jour de RTT ou de congé :
- sera immédiatement déduit du solde correspondant ;
- ne me sera pas restitué, le don étant irréversible, sauf à ce que le plafond de 50 jours ait été atteint entre l’appel au don et la réception de mon don par le service RH.

Date
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

* Le don est limité à 5 jours par année civile. 1 jour maximum par appel aux dons.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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