Accord d'entreprise "Un accord portant sur la mise en place du travail de nuit sur le site de Tours sur Marne" chez CHAMPAGNE HEIDSIECK ET C.MONOPOLE - VRANKEN-POMMERY PRODUCTION (CHAMPAGNE BARANCOURT)

Cet accord signé entre la direction de CHAMPAGNE HEIDSIECK ET C.MONOPOLE - VRANKEN-POMMERY PRODUCTION et le syndicat CFDT et CGT le 2019-11-14 est le résultat de la négociation sur le travail de nuit.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T05119001737
Date de signature : 2019-11-14
Nature : Accord
Raison sociale : VRANKEN-POMMERY PRODUCTION
Etablissement : 33728091100047 CHAMPAGNE BARANCOURT

Travail nocturne : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail de nuit

Conditions du dispositif travail nocturne pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-11-14

ACCORD D’ETABLISSEMENT A DUREE DETERMINEE

RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TRAVAIL DE NUIT

SITE DE TOURS SUR MARNE

Entre les soussignés :

La société VRANKEN-POMMERY PRODUCTION dont le siège social est situé à REIMS, 56 Boulevard Henri Vasnier, immatriculée au RCS de REIMS sous le numéro 337 280 911, représentée par, sa Directrice de Production,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

-le syndicat CFDT représenté par

-le syndicat CGT représenté par

Préambule :

Conformément aux dispositions prévues par l’article L.3122-22 du code du travail, les parties se sont réunies afin de recourir à titre exceptionnel et pour une durée déterminée au travail de nuit au sein de l’établissement de Tours sur Marne.

Ce type de travail se justifie pour répondre, dans les délais, au surcroît de commandes de fin d’année.

Il répond à la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et commerciale de l’entreprise.

Article 1 – Champ et durée d’application

Le présent accord concerne l’établissement de Tours sur Marne, il est signé pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2019.

L’organisation du travail qui en résulte concerne la ligne d’habillage 9001 et est applicable durant la semaine du 18 novembre 2019 au 22 novembre 2019, sachant que les parties se réservent toutefois la possibilité de prolonger cette organisation d’une à deux semaines en cas de besoin.

Article 2 –Horaires de travail dans le cadre du travail de nuit

L'équipe de nuit travaillera du lundi au Jeudi de 20h à 5h00.

Cette équipe fonctionnera en complément des équipes de jour organisées en 2x8 dans la même période et qui travailleront,

En équipe du matin, soit de 5h00 à 12h30 du lundi au jeudi et de 5h00 à 10h00 le vendredi,

En équipe d’après-midi, soit de 12h30 à 20h00 du lundi au jeudi et de 10h00 à 15h00 le vendredi.

Article 3 – Contreparties accordées au travailleur de nuit

Conformément à l’article B37 de la convention collective tripartite des maisons de champagne, les salariés qui effectuent au moins 4 heures de travail de nuit doivent bénéficier d’une indemnité de panier d’un montant forfaitaire fixé à 2 fois le salaire horaire.

Les travailleurs de nuit bénéficient, à titre de contrepartie, sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés dans la plage horaire comprise entre 21h00 et 5h00, d’un repos compensateur d’un quart d’heure par nuit.

Ces heures seront cumulées dans un compteur et reprises selon les règles du repos compensateur.

Compte tenu de la nature exceptionnelle du travail de nuit et conformément aux dispositions de l’article B37 de la convention collective tripartite des maisons de champagne, les heures de travail réellement effectuées entre 21h00 et 5h00 ouvrent droit à une majoration de 30% du salaire horaire.

Article 4 – Organisation du temps de pause

Le personnel bénéficiera de 20 minutes de pause de 0h00 à 0h20.

Article 5 – Conditions de travail du travailleur de nuit

L'entreprise veillera à faciliter l'articulation de l'activité nocturne des travailleurs de nuit avec leur vie personnelle et l'exercice de responsabilités familiales et sociales, concernant notamment les moyens de transport.

Les salariés étant actuellement occupés sur des postes de jour, leur affectation à un poste de nuit sera soumise à leur accord et fera l’objet d’un avenant à leur contrat de travail.

Article 6 – Mesures destinées à assurer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes

L'entreprise veillera à assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment par l'accès à la formation.

Compte tenu des spécificités d'exécution du travail de nuit, l'entreprise veillera à adapter les conditions d'accès à la formation et l'organisation des actions de formation.

Article 7 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant jusqu’au 31 décembre 2019.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature.

Article 7 – Publicité

Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail.

Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Reims.

Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de publicité.

Fait à Reims, le 14 novembre 2019, en 5 exemplaires

Pour la Société

Vranken Pommery Production :

Directrice de Production

Pour les Organisations syndicales :

CFDT CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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