Accord d'entreprise "Accord sur la gestion de la désaffiliation à la caisse des congés payés du bâtiment et sur la durée du travail" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-04-25 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03523013625
Date de signature : 2023-04-25
Nature : Accord
Raison sociale : CONCEPT ELIAN CONSTRUCTION
Etablissement : 33749131000047

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-04-25

ACCORD SUR LA GESTION DE LA DÉSAFFILIATION À LA CAISSE DES CONGÉS PAYÉS DU BÂTIMENT ET SUR LA DURÉE DU TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNéS :

La société ,

Dont le siège social est situé

Représentée par , dûment habilité,

D'UNE PART,

ET

L’ensemble du personnel ayant approuvé à la majorité des deux tiers le présent accord, conformément au procès-verbal ci-annexé.

D’AUTRE PART

Préalablement aux conventions qui vont suivre, il est précisé ceci :

La société fait partie du Groupe , lequel développe son activité dans le cadre de la promotion immobilière.

A ce titre, les salariés concernés sont régis par les dispositions de la Convention Collective Nationale de la Promotion Immobilière.

En date , la société a été informée par la Caisse des Congés Payés du Bâtiment qu'elle serait désaffiliée de la CIBTP à la date du , date jusqu'à laquelle les cotisations seront versées et les droits des salariés calculés conformément aux règles CIBTP.

Considérant l'impact de cette désaffiliation pour les salariés concernés, le présent accord a pour objet de définir les modalités de compensation de cette désaffiliation.

En outre, il est apparu aux signataires qu'il convenait d'aborder, dans le même accord, certaines thématiques relatives à la durée du travail et notamment celles de l'organisation du temps, du forfait en jours sur l'année et de la mise en place d'un CET.

En conséquence, il est arrêté et convenu ce qui suit :

Titre I - Dispositions relatives à la gestion de la désaffiliation de la CIBTP

L’affiliation à la CIBTP génère les droits suivants auxquels ne peuvent pas prétendre les salariés dont l'entreprise n'est pas affiliée à la CIBTP :

  • Une prime de vacances

Cette prime est égale à 30% de la somme des valeurs du congé principal de 24 jours, des jours de fractionnement et des jours d'ancienneté.

  • Des jours de congés payés d'ancienneté au nombre de zéro, deux ou trois jours en fonction de l'ancienneté dans l'entreprise ou dans la profession pour les seuls ETAM et cadres.

L'objet du présent accord est de mettre en place une formule de calcul permettant une revalorisation de salaire proportionnelle à la disparition de ces avantages à compter du 1 avril 2024.

Les parties signataires considèrent en effet que l'affiliation jusqu'au 31 mars 2023 générera des droits qui seront versés entre le 1er avril 2023 et le 31 mars 2024.

La compensation interviendra donc à effet du 1er avril 2024 sur la base du nombre de jours d'ancienneté acquis au 31 mars 2023.

Il est retenu le calcul suivant :

  1. Étape 1 : Équivalence en nombre de jours :

  • Prime de vacances :

  • Congé principal : 24 x 30%=7,2

  • Congé de fractionnement : 2 x 30%=0,6

  • Congé d'ancienneté :

  • 2 jours x 30%=0,6

  • 3 jours x 30%=0,9

  • Congé d'ancienneté au 31 mars 2023 :

  • 2 jours = 2 jours

  • 3 jours = 3 jours

Ainsi par exemple, un salarié qui compte 2 jours d'ancienneté au 31 mars 2023 bénéficiera d'une revalorisation de son salaire équivalente à :

7,2 + 0,6 + 0,6 + 2 = 10,4 jours

  1. Étape 2 : Traduction du nombre de jours en salaire brut

Il n'est procédé à aucun arrondi du nombre de jours résultant de la formule prévue à l'étape 1.

Le nombre de jours obtenus en l'application de l'étape 1 s'exprime en jours ouvrables.

Considérant qu'il s'agit de jours ouvrables, les signataires conviennent de procéder à la traduction en salaire sur la base du salaire brut du mois de mars 2024 divisé par 26 jours ouvrables.

Le salaire brut à retenir comprend le salaire de base ainsi que les heures supplémentaires habituellement réalisées, à l’exclusion de toute autre prime ou avantage.

Le montant obtenu sera multiplié par le nombre de jours résultant de l'étape 1. Ce montant sera divisé par 12 mois. Le salaire mensuel, heures supplémentaires comprises le cas échéant, versé à compter d'avril 2024, sera revalorisé de ce montant. Le taux horaire sera donc modifié en conséquence.

Ainsi par exemple, un salarié qui obtient une revalorisation de 10,4 jours et perçoit un salaire brut de 3000€ pour 39 heures, obtiendra une revalorisation de salaire de :

3000€ / 26 jours x 10,4 jours / 12 mois = 100€

Son salaire mensuel, heures supplémentaires comprises, sera revalorisé de 100€ bruts à compter du 1er avril 2024.

Le taux horaire sera modifié comme suit :

  • Taux horaire avant revalorisation : 17,31€

17,31 x 151,67 = 2 625,40

17,31 x 125% x 17,33 = 374,97

3 000€

  • Taux horaire après revalorisation :

17,885 x 151,67 = 2 712,61

17,885 x 125% x 17,33 = 387,43

3 100€

L’adoption des présentes modalités implique l'abandon des jours de fractionnement des congés payés.

Titre II - Dispositions relatives aux modalités d'application du temps de travail pour le personnel non soumis à un forfait jour sur l'année

L’organisation du temps de travail est basée sur l'application d'un horaire hebdomadaire de 39 heures de travail effectif.

Conscients de l'intérêt que peut représenter la faculté de bénéficier de jours de repos sur l'année, les signataires souhaitent ouvrir une option au profit des salariés engagés sur la base d'un temps de travail effectif de 39 heures :

  • Soit conserver un horaire de 39 heures et le paiement des heures supplémentaires générées par l'horaire hebdomadaire du 39 heures, soit 17.33 heures par mois entier.

  • Soit conserver un horaire hebdomadaire de 39 heures et opter pour une réduction du temps de travail à hauteur de 37 heures de travail effectif en moyenne sur l’année au travers de jours de RTT (10 jours). Dans cette hypothèse, le nombre d’heures supplémentaires rémunérées chaque mois passe de 17,33 à 8,66 heures (35 =>37).

Chaque salarié optant pour cette modalité régularisera alors un avenant à son contrat de travail.

  • Pour le calcul du nombre de jours de repos, les modalités de calcul suivantes sont retenues :

  • Attribution d'un nombre de jours de repos calculé comme suit :

  • Nombre de jours annuels : 365 jours

  • Nombre de samedis et dimanches : 104 jours

  • Nombre moyen de jours fériés : 8 jours

  • Nombre de jours ouvrés de congés : 26 jours

  • Nombre de jours effectivement travaillés (365 - 138) : 227 jours

  • Nombre de semaines effectivement travaillées (227 / 5) : 45,40 semaines

  • Horaire théorique annuel (45,40 x 37 heures) : 1 679,80 heures

  • Horaire annuel : 35 heures avec journée de solidarité : 1 607 heures

  • Différence : 1 679,80 – 1 607 = 72,80 heures

  • Jours de RTT (72,80 heures / 7,80 heures) : 9,33 jours arrondis à 10 jours de RTT annuels

Les jours de repos s’acquièrent à raison de 0,833 jour par mois civil.

  • Les absences, quel qu'en soit le motif (à l’exception des congés payés), entraînent une réduction du nombre de jours de repos.

  • Le calcul des jours de RTT se fera sur une période allant du 1er juin au 31 mai.

Don de JRTT :

Les salariés ont la possibilité de donner des jours de RTT à leurs collègues ou parents d'enfants gravement malades ou à ceux proches aidants de personnes en perte d'autonomie ou présentant un handicap (les mêmes dispositions sont applicables aux salariés en forfait annuel jour).

Titre III - Dispositions relatives aux modalités d'application du temps de travail pour le personnel soumis à un forfait jour sur l'année

Article 1 – Objet de l’accord

Dans le cadre de son activité, la société est amenée à faire appel à du personnel commercial (cadre ou non cadre), ainsi qu'à du personnel technique (cadre ou non cadre), dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées, et ce conformément aux dispositions de l'article L.3121- 58 du Code du travail.

Il a donc été décidé la conclusion des présentes dispositions ayant pour objet de préciser les conditions d'application du forfait annuel jours et d'étendre au personnel commercial et technique non-cadre, disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, les dispositions relatives au calcul de la durée du travail sur la base un forfait annuel en jours, ce conformément à l'article L.3121- 58 qui dispose :

« Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Article 2 – Personnel concerné

Le présent accord a pour vocation à s’appliquer aux commerciaux (cadres et aux non-cadres), ainsi qu’au personnel technique (cadre ou non cadre) jouissant d’une autonomie d’organisation nécessaire et affectés à des tâches non sédentaires.

Chaque personne concernée régularisera sur ce point un avenant individuel à son contrat de travail.

Article 3 – Forfait annuel en jours

La présente convention de forfait est établie en jours sur l’année, sur la base de 218 jours, Journée de Solidarité incluse, pour un salarié engagé à temps plein.

Elle pourra également s’appliquer aux salariés n’intervenant pas à temps plein sur la base d’un forfait jours réduit calculé prorata temporis.

Cette durée annuelle de travail de 218 jours suppose la prise de la totalité des congés annuels sur la période annuelle considérée.

La période de référence est calculée du 1er juin au 31 mai.

La charge de travail confiée fera l’objet d’un suivi par l’employeur au moyen d’un système mensuel auto déclaratif précisant les jours travaillés, les jours d’absence et leur nature.

Le document ainsi établi par le salarié en forfait annuel jours sous le contrôle de l’entreprise, permet à celle-ci d’assurer le suivi mensuel de l’organisation de travail et de la charge de travail préalablement définie. Il permet également le suivi de la prise de jours de repos. Le salarié tient informé son responsable hiérarchique, sensibilisé à cet effet, des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Cette déclaration mensuelle permet d’anticiper un éventuel dépassement sur l’année des 218 jours de travail.

Ce document mensuel permet également des échanges entre l’employeur et le salarié sur l’amplitude des journées d’activité. L’employeur doit, dans les 15 jours qui suivent la production de ce relevé mensuel, examiner les alertes que le salarié aura pu mentionner dans ce document et doit apporter des réponses sur le plan de la charge de travail et de l’organisation du travail. La périodicité de ces échanges est fonction du contenu des documents mensuels et des ajustements de la charge de travail décidés par l’employeur.

Ces échanges périodiques de suivi de la charge de travail s’ajoutent à l’entretien annuel prévu par l’article L.3121-46 du Code du Travail qui porte sur la charge de travail du salarié, sur l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié. Cet entretien annuel permet ainsi d’adapter la charge de travail.

En cas de désaccord sur l’appréciation de la charge de travail et sur les ajustements à mettre en place, le salarié a la possibilité de saisir les institutions représentatives du personnel lorsqu’elles existent et à défaut directement l’employeur.

Afin d’assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié, les parties conviennent de rappeler qu’indépendamment des examens périodiques prévus par la règlementation sur la médecine du travail, le salarié bénéficie, à sa demande ou à la demande de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail (article R.4624-17 du Code du Travail).

Le document mensuel prévu par le présent accord est tenu par l’employeur à la disposition de l’Inspection du Travail pendant trois ans.

Les parties signataires entendent préciser qu’une charge de travail raisonnable répartie sur l’année implique :

- Un nombre de jours travaillés par mois n’excédant pas 22, sauf pendant les périodes de forte activité, étant ici rappelé que les parties doivent définir le calendrier prévisionnel de prise des jours et demi-journées de repos ;

- Un nombre de jours travaillés par semaine n’excédant pas 5 en moyenne sur la période annuelle considérée ; si une semaine comporte 5,5 jours de travail, ou 6 jours, d’autres semaines doivent comporter moins de 5 jours de travail ;

- Le respect de la règlementation sur le repos hebdomadaire d’une durée au moins égale à 35 heures ;

- Une amplitude horaire entre le début et la fin de la journée de travail ne dépassant pas 13 heures, l’entreprise devant mettre en œuvre les moyens permettant un respect du repos quotidien de 11 heures ;

- L’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos prévues par la règlementation. Ceci implique pour ce dernier la possibilité de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant ses périodes de repos. L’entreprise doit rappeler l’obligation de respecter les périodes de repos et le droit du salarié de ne pas répondre à ces sollicitations.

Titre IV - Dispositions relatives au compte-épargne-temps

Article 1 – Objet

Le Compte Épargne-Temps a pour finalité de permettre aux salariés d’épargner des droits en temps afin d’utiliser ceux-ci de façon différée notamment à l’occasion d’un congé, d’un passage à temps partiel ou d’anticiper un départ retraite totale ou partielle.

Le CET a vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés.

Article 2 – Ouverture et tenue de compte

Tout salarié ayant au moins 6 mois d’ancienneté peut ouvrir un Compte Épargne-Temps.

L’ouverture d’un compte et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès de la Direction.

Article 3 – Alimentation du compte

Le Compte est alimenté, à l’initiative du salarié, par les éléments suivants :

  • Les jours de congés annuels dans la limite de 5 jours ouvrés par an ;

  • Les jours de RTT ;

  • Les jours de repos des salariés en forfait jours, dans la limite de 5 jours par an.

L’ensemble des droits épargnés ne peut en tout état de cause excéder le plafond fixé à 6 fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage (valeur 2023 : 14 664 €).

Le Compte Épargne-Temps peut être alimenté à la fin de chaque période de référence, soit le 31 mai.

Les jours de repos affectés au CET seront pris en accord avec l’employeur.

Le temps épargné sera utilisé par journée entière, à l’exception de l’utilisation du CET en vue de compenser un passage à temps partiel.

Sauf commun accord des parties, le salarié doit formuler sa demande par écrit au moins 3 mois avant la date prévue à cet effet.

Les jours épargnés pris par le salarié lors de la prise d’un congé défini ci-dessus sont indemnisés sur la base du salaire journalier brut perçu par l’intéressé au moment de la prise de son congé ou du taux horaire brut s’agissant d’un passage à temps partiel.

Article 4 – Information du salarié

Une information annuelle est donnée par l’employeur au salarié sur la situation de son Compte-Épargne-Temps.

L’information doit préciser la date d’ouverture du Compte-Épargne-Temps et le montant des droits épargnées depuis l’ouverture du compte ou depuis sa dernière utilisation. Cette information peut figurer sur le bulletin de paie ou sur un document annexe.

Article 5 – Affectation au Plan d’Épargne Entreprise

Les jours figurant dans le Compte-Épargne-Temps pourront faire l’objet d’une monétisation et pourront être affectés dans le Plan d’Épargne Entreprise.

Toutefois, pour des raisons d’organisation, une telle demande devra être faite dans le courant du mois de mai pour une affectation au 31 mai.

Article 6 – Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l’utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis sur la base de leurs valeurs au jour de la rupture de son contrat de travail.

Titre V – Durée de l’accord, dénonciation et révision

Article 1 – Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 2 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois, notifié par lettre recommandée avec accusé de réception par la partie qui souhaiterait le dénoncer à l’ensemble des autres cosignataires.

Article 3 – Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application par accord entre les parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 4 – Formalités de dépôt

Le présent accord, conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du Code du Travail, sera adressé par la Direction :

1 - A la DREETS :

  • En une version originale, signée des parties, sous format PDF ;

  • En une version anonymisée, au format « .docx ».

A l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/

Ceci vaut dépôt auprès de la DREETS et donne lieu à un récépissé de dépôt.

2 - Au Conseil de Prud’hommes :

Un exemplaire original sera déposé au Secrétariat-Greffe du conseil de Prud’hommes.

3- Au personnel :

Un exemplaire original sera également disponible pour l’information du personnel.

Les mêmes conditions seront prises en cas de modification du présent accord.

Toute personne intéressée peut prendre connaissance et obtenir copie du texte déposé.

Fait à Cesson Sévigné ,

Le 25/04/2023

En exemplaires originaux

Pour la société Pour les salariés

M M

(Signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé"). Chaque page étant paraphée.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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