Accord d'entreprise "AVENANT DU 27 MARS 2023 A L'ACCORD RELATIF A L'ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 10 MARS 2020" chez

Cet avenant signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2023-03-27 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T03823012933
Date de signature : 2023-03-27
Nature : Avenant
Raison sociale : L'ARTISAN COSTUMIER
Etablissement : 33749966900030

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2023-03-27

AVENANT DU 27 MArs 2023 A L’Accord relatif À l’annualisation du temps de travail DU 10 MARS 2020

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La Société L’ARTISAN COSTUMIER, SAS au capital de 290 496 euros, inscrite au R.C.S. de LYON sous le numéro SIRET 337 499 669 00030, dont le siège social est situé 5 rue Alfred Nobel 69320 FEYZIN, représentée par XXXXXX, agissant en qualité de Directeur Général, dûment habilité aux fins des présentes,

D’une part,

ET :

L’ensemble du personnel ayant ratifié le présent accord à la majorité des 2/3, en application combinée des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, selon procès-verbal de consultation annexé au présent accord.

D’autre part.


Préambule

En 2020, la Direction a souhaité mettre en place un dispositif d’annualisation du temps de travail dans le cadre des articles L.3141-41 et suivants du Code du travail, compte tenu de la saisonnalité de son activité.

En effet, le volume de commandes variait de manière significative entre une période haute d’octobre à février, et une période basse entre mars et septembre.

L’application, pour des raisons historiques, d’une durée hebdomadaire de travail uniforme sur l’année apparaissait ainsi inadaptée pour faire face aux commandes, et générait des coûts significatifs pour l’entreprise.

En l’absence de représentants du personnel, selon procès-verbal de carence en date du 25 juin 2019, la Direction a soumis un accord à la consultation du personnel en application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, lequel l’a approuvé à la majorité des 2/3 le 10 mars 2020.

Le dispositif a été initialement limité aux salariés à temps plein accomplissant des missions de production au sein de l’atelier.

La Direction constate toutefois, en lien avec ses collaborateurs, l’intérêt d’étendre ce dispositif aux collaborateurs dont l’activité varie selon la même saisonnalité que la production (comptabilité, commerce, communication).

Le présent avenant propose d’annuler et remplacer le précédent dispositif, en l’étendant à l’ensemble du personnel, notamment aux salariés occupant des postes administratifs en lien avec la production, ainsi qu’aux salariés travaillant à temps partiel.

Dispositions générales

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet la mise en place d’une organisation annualisée du temps de travail telle que définie à l’article L 3121-44 du Code du travail.

Il se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.

Conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail, les stipulations de l’accord prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche ou l'accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.

Article 2. Salariés concernés

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise, quels que soit leur type de contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Conformément à l’article L. 3121-43 du Code du travail, la mise en place d'une répartition des horaires sur l’année prévue par le présent accord ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps plein.

Pour les salariés à temps partiel, l’application du dispositif d’annualisation sera proposée dans le cadre d’un avenant au contrat de travail.

Dispositions communes aux salariés à temps plein et à temps partiel

Article 3. Période de référence

La période de décompte du temps de travail annualisé dite « période de référence » est une période annuelle, fixée du début de la semaine civile n°14 à la fin de la semaine civile n°13 de l'année suivante.

Pour les salariés embauchés en cours d’année civile, le début de la première période de référence correspond au premier jour de travail.

Pour les salariés quittant la société en cours d’année civile, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail effectif.

Article 4. Programmation des horaires de travail

Le principe de la programmation se matérialise au sein de l’entreprise par un calendrier annuel prévisionnel d'activité de chacune des cinquante-deux semaines couvertes par la période de référence.

Le planning prévisionnel sera communiqué à chaque salarié au minimum un mois avant le premier jour de la période de référence.

L'horaire prévu pour une semaine donnée par le calendrier prévisionnel peut toutefois être modifié en raison des nécessités liées l’activité de l’entreprise, moyennant le respect d’un délai de 20 jours calendaires.

Ce délai peut être réduit à 5 jours calendaires lorsque des circonstances exceptionnelles explicitées par la Direction imposent de modifier immédiatement l'horaire collectif.

Article 5. Décompte des heures travaillées

Les heures de travail effectif sont décomptées sur la base des plannings communiqués.

La réalisation d’heures au-delà de la programmation fixée aux plannings est strictement conditionnée à l’autorisation, ou à la demande, ou invitation, préalable, du responsable de service.

Seules ces heures de dépassement, enregistrées lors de leur réalisation, seront prises en compte dans le compteur en fin de période de référence.

Article 6. Incidence des absences, arrivées et départs

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié au cours de la période de référence seront déduites, au moment où celle-ci se produira, de sa rémunération mensuelle lissée.

En cas de maintien de salaire, l’indemnisation de l’absence sera calculée sur la base de la rémunération lissée, que l’absence ait correspondu à une période de forte ou de faible activité.

Les jours d'absence ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif dans le décompte du temps de travail annualisé.

Ainsi, lors du récapitulatif des heures annuelles de travail, les jours d'absence seront pris en compte sur la base de l'horaire que le salarié aurait dû effectuer s'il avait travaillé.

Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires/complémentaires sera réduit de la durée de cette absence, évaluée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle de travail.

Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de référence, notamment du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise au cours de celle-ci, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de la période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire contractuel.

En tout état de cause, à l’issue de la période de référence, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

  • soit le salarié a travaillé plus qu’il n’a été payé, l’entreprise régularisera le paiement des heures travaillées en application de la législation en vigueur ;

  • soit le salarié a travaillé moins qu’il n’a été payé, il devra alors rembourser le trop-perçu à l’entreprise, par retenue successive de 1/10ème sur les salaires des mois à venir.

En cas de départ, la période de préavis et le solde de tout compte permettront le cas échéant de régulariser au maximum la situation. De manière complémentaire, un remboursement échelonné du trop-perçu pourra être arrêté.

En cas de licenciement pour motif économique, le trop-perçu n’aura pas à être remboursé.

Article 7. Compteur individuel de suivi

Un compteur individuel de suivi des heures est tenu pour chaque salarié.

Ce compteur fait apparaître, pour chaque mois de travail, le nombre d'heures de travail effectif, le nombre d'heures rémunérées en application du lissage de la rémunération, et l'écart mensuel entre le nombre d'heures de travail effectif réalisé et le nombre d'heures de travail moyen effectif prévu, ainsi que le solde cumulé depuis le début de la période d'annualisation.

L’écart mensuel et cumulé est communiqué trimestriellement au salarié.

Dispositions spécifiques aux salariés à temps plein

Article 8. Variation de l’horaire hebdomadaire de travail

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

Dans le cadre de ces variations, l’horaire hebdomadaire pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire contractuel de référence sans excéder les durées maximales de travail fixées par la loi (rappelées ci-dessous) :

  • Durant la période de haute activité, la durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures.

  • La durée de travail effectif hebdomadaire ne devra pas dépasser 48 heures sur une même semaine, ni 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  • Le temps de repos hebdomadaire est nécessairement de 35 heures consécutives dans la semaine.

  • Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales, soit 12 heures.

    L’organisation du travail sur la période de référence s’articulera autour de trois horaires hebdomadaires de travail, un horaire hebdomadaire de 42 heures en haute saison, de 32 heures en basse saison, et un horaire hebdomadaire intermédiaire à convenir et ajuster en fonction de l’activité.

Article 9. Rémunération, heures supplémentaires et contingent annuel

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu au contrat de travail.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel dans les limites maximales de travail fixées par l’article 8 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Sont considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail décomptées au terme de chaque période de référence, au-delà de 1.607 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà payées en cours d’année.

Pour l’application du présent accord, la durée de travail hebdomadaire contractuelle de 38 heures correspondant à une durée annuelle de 1744 heures (1.607 x 38/35), incluant la rémunération des heures supplémentaires réalisées dans ce cadre.

Ces heures supplémentaires sont rémunérées avec les majorations légales et conventionnelles en vigueur à la fin de la période de référence.

Par exception, les heures accomplies au-delà d’un seuil hebdomadaire de 42 heures, dans les conditions visées à l’article 6, donneront lieu à paiement majoré au cours du mois de leur réalisation.

Le paiement des heures supplémentaires non-rémunérées à l’issue de la période de référence pourra être remplacé par l’attribution d’un repos compensateur de remplacement.

Ce repos pourra être pris par journée ou par demi-journée à la convenance du salarié après autorisation de l’employeur. Le salarié demandera son repos au moins une semaine à l’avance auprès de l’employeur.

Le contingent annuel est fixé à 220 heures.

Dispositions spécifiques aux salariés à temps partiel

Article 10. Définition et droits du salarié à temps partiel

Est défini comme salarié à temps partiel, le collaborateur travaillant selon un temps de travail inférieur à 35 heures hebdomadaires et à 1607 heures pour une année complète, journée de solidarité comprise.

Pour l’appréciation de la durée du travail sur l’année, il sera fait application de la formule suivante : durée du travail de référence sur l’année = 1607h x (Durée hebdomadaire moyenne de travail / 35h)

Ainsi, une durée de travail moyenne de 28h par semaine correspond à 1607 x (28/35) = 1286h sur l’année.

Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes possibilités d’évolution de carrière, de formation et de promotion que les salariés à temps plein.

Le salarié à temps partiel qui souhaite accroître son temps de travail a priorité pour l’attribution d’un emploi à temps plein ressortissant de sa catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent sous réserve d’en manifester la volonté.

Article 11. Variation de l’horaire hebdomadaire de travail

Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord seront amenés à varier.

En période de forte activité, la durée du travail hebdomadaire pourra atteindre 34.5 heures par semaine.

En période de faible activité, la durée du travail hebdomadaire pourra être ramenée, en cas de circonstances exceptionnelles, jusqu’à 8 heures par semaine, afin de compenser notamment les heures de travail effectuées dans les périodes de forte activité.

Dans le cadre des variations de la durée du travail hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail, soit 10 heures.

Sur l’ensemble de la période de référence, la durée totale du travail considérée devra être inférieure à 1.607 heures.

Article 12. Rémunération et heures complémentaires

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen prévu au contrat de travail.

Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel dans les limites maximales de travail fixées par l’article 11 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.

Les heures non effectuées en dessous de l’horaire hebdomadaire légal ou contractuel, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation au titre du chômage partiel.

Le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence est mentionné à la fin de celle-ci ou lors du départ du salarié, sur un document annexé au dernier bulletin de paie de cette période.

Constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail calculée sur la période de référence conformément à l’article 10.

La limite dans laquelle les salariés peuvent réaliser des heures complémentaires est portée au tiers de la durée contractuelle de travail calculée sur la période de référence.

Les heures complémentaires sont rémunérées dans les conditions légales ou conventionnelles applicables.

Ainsi, les heures complémentaires éventuellement effectuées, ouvriront droit à des majorations de salaire sur la base des taux suivants :

  • 10 % pour celles n’excédant pas 1/10 de la durée contractuelle de travail calculé sur la période de référence,

  • 25% pour les heures complémentaires effectuées au-delà de 10 % de la durée contractuelle du travail calculée sur la période de référence.

Dispositions finales

Article 13. Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter du jour suivant son dépôt auprès de la DREETS, et au plus tôt le 3 avril 2023.

Article 14. Modalités de suivi

Les parties conviennent de faire un premier bilan sur l’application de cet accord à l’issue de la première période de référence.

Par la suite, les parties conviennent de se rencontrer pour réévaluer si nécessaire les termes du présent accord à la demande de chaque partie, notamment en cas d’évolution des disposition légales ou conventionnelles.

Article 15. Révision et dénonciation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord des parties.

Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fera dans les conditions prévues par l’article L.2261-9 du Code du travail.

Article 16. Publicité et dépôt

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise à chacune des parties signataires.

Le présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LYON.

Fait à Feyzin, le 27 mars 2023

Pour la Société L’ARTISAN COSTUMIER

XXXXXXXXXXXXX

Directeur Général

Pour le personnel

Procès-verbal de consultation en annexe

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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