Accord d'entreprise "Accord cadre portant mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) au sein d’ALPI SAS" chez ALPI - APPLICATIONS LOGICIELS POUR INGENIERIE (Siège)

Cet accord_cadre signé entre la direction de ALPI - APPLICATIONS LOGICIELS POUR INGENIERIE et les représentants des salariés le 2021-05-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09221025600
Date de signature : 2021-05-18
Nature : Accord_cadre
Raison sociale : APPLICATIONS LOGICIELS POUR INGENIERIE
Etablissement : 33750812100056 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord_cadre du 2021-05-18

Accord cadre portant mise en place

d’un Compte Epargne Temps (CET)

au sein d’ALPI SAS


Table des matières

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION 4

1.1 Le périmètre du Groupe 4

1.2 Application de l’Accord de Groupe 4

1.3 Modifications affectant le périmètre de l’Accord de Groupe 5

1.3.1 Sortie du périmètre du Groupe d’une filiale adhérente 5

1.3.2 Entrée dans le périmètre du Groupe. 5

ARTICLE 2 – LES REGIMES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS 5

Article 2.1 Régime général 5

2.1.1 Bénéficiaires 5

2.1.2 Alimentation et modalités de placement 5

2.1.3 Modalités de valorisation des droits épargnés 5

2.1.4 Modalités d’utilisation des jours épargnés 6

Article 2.2 Régime particulier 6

2.2.1 Bénéficiaires 6

2.2.2 Alimentation et modalités de placement 6

2.2.3 Modalités de valorisation des droits épargnés 7

2.2.4 Modalités d’utilisation des droits épargnés 7

ARTICLE 3 – SITUATION DU SALARIE DURANT LA PRISE DES JOURS DE CONGES EPARGNES ET INDEMNISES AU TITRE DU CET 8

Article 3.1 Rémunération du salarié 8

Article 3.2 Droits du salarié durant le congé 8

Article 3.3 Droits du salarié à l’issue le congé 8

ARTICLE 4 – DISPOSITIF DE GARANTIE DES DROITS 9

ARTICLE 5 – TRANSFERT ET LIQUIDATION DES DROITS 9

Article 5.1 Transfert des droits affectés au CET en cas de mobilité intra-groupe 9

Article 5.2 Liquidation du CET 9

Article 5.3 Renonciation du CET 9

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES 10

Article 6.1 Bilan intermédiaire d’application de l’accord 10

Article 6.2 Durée 10

Article 6.3 Révision – Dénonciation 10

Article 6.4 Dépôt, publicité 11

ANNEXE 1 12

ANNEXE 1.1 15

PREAMBULE

Le présent accord, conclu dans le cadre des articles L. 3151-1 et suivants du Code du Travail a pour objet d'instaurer un Compte Epargne Temps (« CET ») au sein d’ALPI SAS.

Le Compte Epargne Temps permet au salarié d'accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

Le Compte Epargne Temps n'a en revanche pas pour objet de se substituer à la prise effective de congés.

La mise en place du Compte Epargne Temps s’inscrit dans une négociation globale de convergence des dispositifs de protection sociale complémentaire au bénéfice de l’ensemble des salariés d’ALPI SAS.

Les discussions entre les parties ont été engagées et ont conclu un accord au cours d’une réunion qui s’est déroulée le 18 Mai 2021.

Il a été convenu que lorsque le plan d’épargne groupe (PEG) sera mis en place, le présent accord sera revu.

La mise en place de ce dispositif doit permettre d’aboutir à un équilibre global au sein d’ALPI, au terme duquel les collaborateurs seront en capacité de bénéficier d’outils compétitifs et similaires en matière de protection sociale complémentaire.

Les signataires du présent accord ont souhaité la mise en place d’un Compte Epargne Temps afin de permettre aux salariés de capitaliser et gérer du temps de repos épargné. 

Fondé exclusivement sur le volontariat des salariés, les parties ont souhaité offrir aux collaborateurs qui choisiraient de s’inscrire dans ce dispositif des possibilités d’utilisation de l’épargne acquise dans le cadre du Compte Epargne Temps.

Il a été convenu ce qui suit.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

1.1 Le périmètre du Groupe

Entrent dans le champ d’application du présent accord les Sociétés du Groupe faisant partie du périmètre du Comité de Groupe tel que défini à l’article L. 2331-1 du Code du Travail.

1.2 Application de l’Accord de Groupe

Les parties conviennent que le présent accord :

  • N’est pas directement applicable aux filiales du Groupe Schneider Electric qui entrent dans le périmètre défini à l’article 1.1 et

  • Ne s’applique qu’aux filiales qui y ont adhéré, par un acte d’adhésion approprié.

  • Conditions de l’adhésion

Les parties ont souhaité rappeler que dans un souci de convergence et d’harmonisation, le Compte Epargne Temps Territoire, mis en place dans le cadre du présent accord, a vocation à s’appliquer à l’ensemble des filiales adhérentes dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités.

Ainsi, seules les filiales dépourvues d’un Compte Epargne Temps (CET) à leur niveau ont la faculté d’adhérer au présent accord cadre, sans qu’aucun cumul de dispositif ne puisse exister.

Par conséquent, si une filiale disposant d’un CET souhaite adhérer au présent accord, elle devra, au plus tard au jour de son adhésion, y mettre un terme par tout acte juridique adéquat.

  • Modalités de l’adhésion

L’acte d’adhésion devra être établi selon l’une des conditions prévues par la loi pour la mise en place de ce type de dispositif.

S’il s’agit d’un acte d’adhésion ayant la nature d’un accord collectif d’entreprise, il devra être négocié par le représentant de la Direction au niveau de la filiale et le Comité Social Economique au niveau de la filiale, conformément au droit commun de la négociation collective. Cet accord d’adhésion fera l’objet, par la filiale adhérente, des formalités de dépôt obligatoires.

L’acte d’adhésion, s’il est un accord collectif, sera conclu sur la base d’un modèle figurant à l’Annexe 1. S’il est d’une autre nature, les adaptations nécessaires devront être opérées.

La Direction de la filiale concernée notifiera à la Direction des Ressources Humaines Groupe de Schneider Electric un exemplaire de l’accord collectif d’adhésion ; celle-ci en informera les Organisations Syndicales Représentatives signataires du présent accord et les parties qui y auront adhéré.

  • Effet de l’adhésion

Compte tenu de l’objectif de convergence et d’harmonisation exposé ci-dessus (« Conditions de l’adhésion »), l’adhésion au présent accord emportera l’acceptation par la filiale adhérente des dispositions du présent accord cadre et de ses annexes, qui lui sont applicables.

1.3 Modifications affectant le périmètre de l’Accord de Groupe

1.3.1 Sortie du périmètre du Groupe d’une filiale adhérente

Toute filiale adhérente qui ne serait pas incluse dans le périmètre défini à l’article 1.1 sortira automatiquement du champ d’application du présent accord du 31 décembre de l’année au cours de laquelle intervient sa sortie du périmètre.

En tout état de cause, ce principe ne fait pas obstacle à l’application des dispositions légales et conventionnelles existantes en matière de négociation collective pour gérer cette sortie du périmètre du Groupe et telles visées aux articles L 2261-14 et suivants et L 2261-9 et suivants du Code du Travail.

1.3.2 Entrée dans le périmètre du Groupe.

Toute entreprise qui viendrait à intégrer, postérieurement à la signature du présent accord, le périmètre défini à l’article 1.1, devra y adhérer, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article 1.2.

ARTICLE 2 – LES REGIMES DE FONCTIONNEMENT DU COMPTE EPARGNE TEMPS

Article 2.1 Régime général

2.1.1 Bénéficiaires

Le présent dispositif s’applique à l’ensemble des salariés ALPI SAS et bénéficiant d’une ancienneté de 3 mois minimum, sous réserve des dispositions spécifiques fixées à l’article 2.2 du présent accord cadre.

2.1.2 Alimentation et modalités de placement

Les parties conviennent que l’alimentation du Compte Epargne Temps par le salarié peut se faire par le placement de ses congés légaux et conventionnels excédant 20 jours ouvrés par an.

Ces placements sur le CET doivent être effectués dans la limite des plafonds cumulatifs suivants :

  • 5 jours par an

  • Et 25 jours par salarié.

La campagne annuelle de placement se déroulera au mois de mai de chaque année au titre des jours acquis non pris au 31 mai. Le placement effectif interviendra sur le mois de juin.

2.1.3 Modalités de valorisation des droits épargnés

La valeur du CET est exprimée en jours.

Les jours de congés légaux et conventionnels placés sur le CET sont valorisés en tenant compte de l’évolution de la rémunération brute fixe de base de l’intéressé.

En effet, les jours placés sur le CET sont valorisés sur la base du salaire perçu par le salarié à la date de l’utilisation des jours épargnés, à savoir à la date de la prise du congé.

Les parties précisent que le calcul de la monétisation d’un jour à cette date est effectué sur la base d’1/22ème du salaire mensuel du salarié.

2.1.4 Modalités d’utilisation des jours épargnés

Financer des congés sans solde ou une réduction du temps de travail d’origine légale ou conventionnelle

Les parties ont souhaité offrir aux salariés la possibilité de réaliser un projet personnel en leur permettant de financer un congé légal ou conventionnel non rémunéré ou partiellement rémunéré

  • Nature des congés pouvant être pris par les salariés dans le cadre de leur CET

Le CET permet au salarié qui le souhaite de bénéficier – à hauteur des droits épargnés – du maintien de sa rémunération dans le cadre d’un congé totalement ou partiellement non rémunéré qu’il soit d’origine légale ou conventionnelle.

Ainsi et sans que cette liste ne soit exhaustive, le salarié pourra utiliser les droits épargnés sur son CET pour financer tout ou partie d’un :

  • Congé parental d’éducation (art. L 1225-47 du Code du Travail) ;

  • Congé de solidarité internationale (art. L 3142-32 du Code du Travail) ;

  • Congé et période de travail à temps partiel pour la création ou la reprise d’entreprise (art. L 3142-78 du Code du Travail) ;

  • Congé sabbatique (art. L 3142.91 du Code du Travail) ;

  • Passage à temps partiel ;

  • Période de formation effectuée en dehors du temps de travail.

Les conditions légales et conventionnelles relatives aux différents congés susvisés sont pleinement applicables pour déterminer les bénéficiaires, la durée et les modalités de la prise de ces congés dans le cadre du présent accord.

Les délais de prévenance et les autres modalités d'exercice des congés conventionnels et légaux sont ceux prévus par les dispositions légales et/ou conventionnelles en vigueur à la date de la demande.

Article 2.2 Régime particulier

Les parties ont souhaité mettre en place un régime particulier pour les salariés relativement proches de l'âge de la retraite afin de leur permettre, s'ils le souhaitent, d'anticiper l'arrêt de leur activité professionnelle dans des conditions plus favorables.

2.2.1 Bénéficiaires

Bénéficient de ce régime particulier les salariés :

  • Remplissant les conditions prévues à l’article 2.1.1 du présent accord ;

  • Se trouvant à 5 ans de l’âge légal de départ à la retraite pour leur tranche d’âge.

Ainsi, à la date d'application du présent accord et sans présager des éventuelles modifications susceptibles d'intervenir dans le cadre de la réglementation des droits à la retraite, un salarié en mesure de prendre sa retraite à 62 ans, est en droit de bénéficier du CET tel que défini ci-après à compter de son 58ème anniversaire.

2.2.2 Alimentation et modalités de placement

Les parties conviennent que, comme dans le cadre du régime général, l'alimentation du CET par le salarié peut se faire par le report de ses congés légaux et conventionnels excédant 20 jours ouvrés par an.

Cependant, les parties précisent que le salarié bénéficiaire au sens de l'article 2.2.1 est en mesure d'épargner 25 jours supplémentaires par rapport à ce qui est autorisé pour le régime général tel que défini à l'article 2.1 du présent accord.

Ainsi, les parties précisent que les placements sur le CET doivent être effectués dans la limite des plafonds cumulatifs suivants :

  • 5 jours par an ;

  • Et 50 jours par salarié.

2.2.3 Modalités de valorisation des droits épargnés

La valeur du CET est exprimée en jours.

Les jours de congés légaux et conventionnels placé sur le CET sont valorisés en tenant compte de l’évolution de la rémunération brute fixe de base de l’intéressé.

En effet, les jours placés sur le CET sont valorisés sur la base du salaire perçu par le salarié à la date de l’utilisation des jours épargnés, à savoir, à la date de prise du congé.

Les parties précisent que le calcul de la monétisation d’un jour à cette date est effectué sur la base d’1/22ème du salaire mensuel du salarié.

2.2.4 Modalités d’utilisation des droits épargnés

2.2.4.1 Utilisation des 25 jours communs aux deux régimes

Les salariés peuvent utiliser ces 25 jours selon trois finalités :

  • Financer des congés sans solde ou une réduction du temps de travail d’origine légale ou conventionnelle

Les salariés qui le souhaitent conservent la possibilité de financer un congé non rémunéré dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités que dans le cadre du régime général défini à l’article 2.1 du présent accord.

  • Anticiper une cessation d’activité

Le salarié peut utiliser son CET en vue de se constituer une épargne moyen ou long terme.

Les salariés disposeront également de la faculté d’utiliser leur épargne afin d’anticiper leur cessation d’activité. La prise de ces jours devra, dans cette hypothèse, précéder directement le départ en retraite ou l’entrée dans un dispositif de cessation d’activité légal ou conventionnel en vigueur, conformément aux dispositions de l’article 2.2.4.2 du présent accord.

2.2.4.2 Utilisation des 25 jours supplémentaires propres au régime spécifique

Les parties rappellent que le régime particulier tel que défini dans le cadre de l’article 1.2 du présent accord doit principalement permettre aux salariés relativement proches de l’âge de la retraite, d’anticiper l’arrêt de leur activité professionnelle au d’ALPI SAS dans le cadre de conditions de travail adaptées.

Dans cette perspective, les parties indiquent que ces 25 jours supplémentaires pourront être utilisés par le salarié concerné pour les deux finalités visées ci-dessous :

  • Anticiper une cessation d’activité

Les jours épargnés dans le CET excédant les 25 jours tel que défini au point précédent pourront être utilisés par le salarié afin d'anticiper sa cessation d'activité, que ce soit dans le cadre d'un départ en retraite par liquidation de ses droits à pension ou dans le cadre d'un dispositif légal ou conventionnel de cessation d'activité.

Dans ce cadre, la prise de ces jours précédera nécessairement le départ à la retraite ou l'entrée dans un dispositif de cessation d'activité légales ou conventionnelles en vigueur.

De même, avant d'intégrer ce dispositif, le salarié devra préalablement solder l'ensemble de ses droits à congé, récupération, repos, etc…

Le congé pourra être total ou partiel. Si la durée du congé souhaitée est supérieure au nombre de jours de repos capitalisés, la rémunération pour être lissée sur toute la durée de l'absence, de façon à assurer au salarié, s'il le souhaite, pendant tout le temps du congé, une rémunération calculée sur la base d'un pourcentage du salaire au moment du départ.

Lorsque la durée du congé est inférieure à celle correspondant à l'épargne constituée, le capital restant est restitué au salarié au moment du départ.

Que la prise de congé dans le cadre d'un départ anticipé en retraite soit à temps complet ou à temps partiel, les parties conviennent que le statut du salarié pendant sa période d'absence fera l'objet d'un avenant à son contrat de travail.

En tout état de cause, le salarié souhaitant utiliser ses droits épargnés sur le CET dans ce cadre, doit en informer son manager et le service RH au plus tard dans les 2 mois qui précèdent le dernier jour travaillé.

ARTICLE 3 – SITUATION DU SALARIE DURANT LA PRISE DES JOURS DE CONGES EPARGNES ET INDEMNISES AU TITRE DU CET

Article 3.1 Rémunération du salarié

L’indemnité versée au salarié est une indemnité brute qui, dans la mesure où elle a le caractère de salaire, sera soumise au même traitement fiscal et social que le salaire.

L’indemnisation correspondant au nombre de jours épargnés et utilisés par le salarié lui sera versée aux échéances normales de paie.

Article 3.2 Droits du salarié durant le congé

Les droits du salarié pendant la durée indemnisée du congé suivront le même régime juridique que celui du congé auquel il est adossé.

Les droits du salarié en matière de prévoyance & santé sont maintenus pendant toute la période de congés.

Article 3.3 Droits du salarié à l’issue le congé

A l’issue du congé, le salarié retrouve son emploi précédent ou un emploi similaire, assorti d’une rémunération au moins équivalente à celle perçue à la date de demande de liquidation des droits à CET, sous réserve des dispositions spécifiques à l’anticipation d’une cessation d’activité.

ARTICLE 4 – DISPOSITIF DE GARANTIE DES DROITS

Conformément à l’article L. 3154-1 du Code du Travail, les droits inscrits sur le CET sont garantis par l’Association pour la gestion du régime d’assurance des créances des salariés (AGS) dans la limite des plafonds règlementaires fixés à l’article D. 3253-5 du Code du Travail, qui s’élèvent, en l’état actuel, à :

  • 6 fois le plafond mensuel des contributions au régime d’assurance chômage pour les salariés qui ont au moins deux ans d’ancienneté ;

  • 5 fois ce plafond pour les salariés dont l’ancienneté est comprise entre 6 mois et moins de 2 ans d’ancienneté.

Cela signifie qu’en cas de défaillance de l’entreprise, l’AGS garantira le paiement des droits capitalisés dans la limite de ces plafonds.

Pour les droits acquis, convertis en unités monétaires, qui excèdent le plus élevé des plafonds de garantie de l’AGS, l’entreprise s’engage à mettre en place un système de garantie financière conformément à l’article L. 3154-2 du Code du Travail.

ARTICLE 5 – TRANSFERT ET LIQUIDATION DES DROITS

Article 5.1 Transfert des droits affectés au CET en cas de mobilité intra-groupe

En cas de mobilité intra-groupe, le salarié conservera, au sein de la Société d’accueil, l’ensemble des droits épargnés sur le CET Groupe et acquis au sein de la société d’origine.

Article 5.2 Liquidation du CET

En cas de rupture du contrat de travail et à défaut de transfert des droits épargnés sur le CET Groupe dans les conditions décrites ci-avant, le CET sera liquidé totalement.

Le salarié percevra alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits épargnés valorisés sur la base du salarie perçu à la date de la rupture du contrat.

Article 5.3 Renonciation du CET

Le salarié peut renoncer au CET dans les mêmes cas règlementaires que ceux qui autorisent le déblocage anticipé des droits au titre du régime légal de Participation.

La renonciation est notifiée à l’employeur par lettre recommandée avec accusé de réception avec un préavis de trois mois.

Le CET n’est clos qu’à la date de liquidation totale des droits du salarié.

La réouverture ultérieure d’un nouveau CET par le même salarié n’est pas possible avant le délai d’un an suivant la clôture du CET.

ARTICLE 6 – DISPOSITIONS FINALES

Article 6.1 Bilan intermédiaire d’application de l’accord

Les parties conviennent qu’à l’issue des deux premières années d’application de l’accord, un bilan sera réalisé avec le Comité Social Economique signataire du présent accord afin notamment d’apprécier les pratiques d’alimentation du CET Groupe.

Article 6.2 Durée

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la mise en place du nouvel accord CET au sein du groupe Schneider Electric. Celui-ci sera dénoncé de plein droit pour basculer sur l’accord CET du groupe Schneider Electric.

Il prend effet, le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du Travail.

Article 6.3 Révision – Dénonciation

Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le :

  • Modifier

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être modifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions de présent accord qu’il modifiera.

  • Dénoncer, moyennant un préavis de 3 mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui s’appliquera, le cas échéant, au plus tôt à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En outre, le présent accord étant un accord cadre, sa dénonciation, entraînera de plein droit dénonciation des accords collectifs d’adhésion au CET de toutes les Sociétés Adhérentes. Elle fera l’objet d’une information auprès des salariés bénéficiaires.

Article 6.4 Dépôt, publicité

Le présent accord est établi en 3 exemplaires.

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis au Comité Social Economique (CSE) d’ALPI SAS, par lettre recommandée avec accusé de réception valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du Travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’initiative de la Direction à l’expiration du délai légal d’opposition.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Nanterre ;

  • Un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DREETS Île-de-France et l’unité territoriale 92 ;

  • Enfin, en application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines ou du CSE.

Le présent accord comporte 15 pages numérotées de 1 à 15.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à Colombes, le 18 Mai 2021

Pour la Direction de la société ALPI Pour le Comité Social Economique

M.

DAF & DRH

M.

Secrétaire CSE


ANNEXE 1

ACCORD PORTANT ADHESION A L’ACCORD CADRE INSTITUANT

D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS DE GROUPE DU […]

Entre

La société [à compléter], dont le siège social est situé [à compléter] représentée par [à compléter] en sa qualité de [à compléter].

D’une part,

Et

Le Comité Social Economique au niveau de l’entreprise :

  • [à compléter], représenté par [à compléter]

D’autre part,

Etant préalablement rappelé que :

La mise en place d’un Compte Epargne Temps (CET) s’inscrit dans une négociation globale de convergence des dispositifs de protection sociale complémentaire et d’épargne retraite au bénéfice de l’ensemble des salariés du Groupe Schneider Electric en France.

La décision a en effet été prise, dans le périmètre du Groupe en France, et notamment après que les anciens dispositifs relatifs à la fin de carrière applicables au sein de l’UES SEI-SEF aient été révisés, de mettre en place de nouveaux outils, performants et adaptés au contexte général, dans certains domaines de la protection sociale complémentaire et de l’épargne retraite.

Ainsi, des négociations ont été initiées concomitamment au niveau du Groupe afin de mettre en place :

  • Un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO) ;

  • Un régime de retraite supplémentaire à cotisations définies (article 83 du CGI) ;

  • Un compte épargne temps (CET).

La mise en place de ces différents dispositifs doit permettre d’aboutir à un équilibre global au sein du Groupe, au terme duquel les collaborateurs seront en capacité de bénéficier d’outils compétitifs et similaires en matière d’épargne salariale et de protection sociale complémentaire, quelle que soit leur société d’origine ou d’appartenance.

Dans ce contexte, un accord cadre instituant un CET a été conclu au niveau du Groupe.

Cet accord n’est pas directement applicable aux filiales du Groupe Schneider Electric et son application nécessite la signature d’un accord d’adhésion au niveau de l’entreprise.

Dans ce cadre, des négociations ont été initiées au de [à compléter] en vue d’adhérer au dispositif de CET institué au niveau du Groupe.


Après information et consultation du comité [à compléter], il a été convenu ce qui suit :

Article 1 – Adhésion à l’accord

Les parties décident d’adhérer à l’accord instituant un CET du [date à compléter].

Cette adhésion emporte acceptation de l’intégralité des dispositions de l’accord cadre et de ses annexes (Annexe 1 au présent accord), qui lui sont applicables.

Article 2 – Mandat

La société donne mandat à Schneider Electric Industries SAS pour la représenter afin de réaliser toutes les formalités nécessaires à l’ouverture et à la gestion du CET pour le compte de ses salariés.

Article 3 – Durée – Date d’effet

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du lendemain de son dépôt au près de l’autorité administrative territorialement compétente, conformément à l’article L. 2261-1 du Code du Travail.

Article 4 – Sort des droits épargnés

[A compléter, selon les modalités prévues à l’accord 2 de l’accord cadre, dans l’hypothèse où la société disposait préalablement à l’adhésion à l’accord cadre de Groupe d’un CET propre, et ce afin de régler la problématique du sort des droits épargnés]

Article 5 – Révision - Dénonciation

Le présent accord pourra à tout moment être modifié ou dénoncé, en respectant la procédure prévue aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du Travail.

Ainsi, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le :

  • Modifier

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette

demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Dénoncer, moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui s’appliquera, le cas échéant, au plus tôt à l’issue du délai de préavis de trois mois.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui leur est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

La dénonciation de l’accord cadre portant mise en place d’un CET au niveau du Groupe du [date à préciser] entrainera de plein droit à la dénonciation du présent accord.

En outre, dans l’hypothèse où la Société sortirait du périmètre du Groupe, le présent accord deviendrait caduc, par disparition de son objet.

Article 6 – Dépôt – Publicité

Le présent accord est établie […] exemplaires.

Un exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis au Comité Social Economique (CSE) d’ALPI SAS, par lettre recommandée avec accusé de réception valant notification au sens de l’article L.2231-5 du Code du Travail.

Les formalités de publicité et de dépôt du présent accord collectif seront réalisées à l’initiative de la Direction à l’expiration du délai légal d’opposition.

Ainsi :

  • Un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de [Nanterre] ;

  • Un dépôt en deux exemplaires, dont une version originale sur support papier et une version sur support électronique, sera réalisé auprès de la DREETS [Île-de-France] et l’unité territoriale [92] ;

  • En application des articles R. 2262-1 et suivants du Code du Travail, un exemplaire du présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel et sur l’intranet.

Cet accord peut être consulté par chaque salarié auprès de la Direction des Ressources Humaines ou du CSE.

Le présent accord comporte XX pages numérotées de 1 à XX.

Mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Fait à [Colombes], le [xx/ xx/xxxx]

En […] exemplaires originaux,

Pour la Direction de la société ALPI Pour le Comité Social Economique
[à compléter] [à compléter]

ANNEXE 1.1

Accord cadre portant mise en place d’un Compte Epargne Temps

au niveau du Groupe du XXX et ses annexes

Insérer l’accord cadre du XXX portant mise en place d’un Compte Epargne Temps au niveau du Groupe ainsi que les annexes de cet accord cadre de manière à ce qu’ils figurent en annexe de l’acte d’adhésion.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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