Accord d'entreprise "Compte Epargne Temps" chez FFTRI - FEDERATION FRANCAISE DE TRIATHLON (Siège)

Cet accord signé entre la direction de FFTRI - FEDERATION FRANCAISE DE TRIATHLON et les représentants des salariés le 2022-05-25 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09322009454
Date de signature : 2022-05-25
Nature : Accord
Raison sociale : FEDERATION FRANCAISE DE TRIATHLON
Etablissement : 33753586800034 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-05-25

Accord d’entreprise : Compte Épargne Temps

Sommaire

  1. IDENTIFICATION DES SIGNATAIRES

Sont considérés comme signataires du présent accord :

  • Le représentant du Comité Social et Economique (CSE). A défaut de CSE, il s’agira du regroupement des deux tiers des salariés de la de la Fédération Française de Triathlon (F.F.TRI.).
  • Le Directeur Général de la F.F.TRI 2 rue de la Justice Zac Montjoie 93200 SAINT DENIS, siret 337535868 . A défaut, le Président de la F.F.TRI..
  1. LE COMPTE ÉPARGNE TEMPS : CADRE GÉNÉRAL ET CONDITIONS DE MISE EN PLACE

Le compte épargne-temps (CET) est un dispositif mis en place par la loi n° 94-640 du 25 juillet 1994 relative à l'amélioration de la participation des salariés dans l'entreprise. Il est aujourd’hui codifié aux articles L3151-1 et suivants du code du travail.

Dans le cadre du dialogue social et en lien avec le CSE de la F.F.TRI., il a été décidé de la mise en place d’un CET.

  1. Définition

Le CET permet aux salariés d’accumuler des droits à congés rémunérés ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congés ou de repos non prises.

C’est un dispositif d’aménagement du temps de travail qui est ouvert et utilisé sur la base du volontariat.

Sa mise en place est facultative et nécessite obligatoirement la conclusion d’un accord d’entreprise fixant les modalités de mise en œuvre du CET.

  1. Bénéficiaires

Seul un salarié fédéral sous contrat à durée indéterminée à temps plein peut bénéficier d’un CET, sans condition d’ancienneté.

Les salariés intéressés par ce dispositif doivent formuler une demande via le formulaire mis à disposition.

  1. MODALITÉS D’ALIMENTATION DU CET
  1. Dispositions générales d’alimentation du CET

Les bénéficiaires peuvent librement affecter au CET, dans les proportions prévues par le présent accord :

  • des congés annuels légaux et conventionnels excédant 20 jours ouvrés par an ;
  • des jours de RTT.

Le temps épargné dans le cadre du CET devra également respecter les dispositions suivantes :

  • A la conclusion du présent accord, le salarié souhaitant l’ouverture d’un CET, entre le 15 mai 2022 et le 15 juin 2022, peut :

    • exceptionnellement alimenter son CET de 26 jours maximum,
    • exceptionnellement verser, en complément des jours de RTT et des congés annuels légaux et conventionnels excédant 20 jours ouvrés par an prévus au premier alinéa du 3. A) :

      • les congés d’ancienneté de la période juin 2021 à mai 2022 ;
      • les jours supplémentaires au-delà du forfait jour de la période juin 2021 à mai 2022 ;
      • les jours de récupération de la période juin 2021 à mai 2022.
  • Pour toute ouverture d’un CET postérieur au 15 juin 2022, un plafond de 10 jours annuels sera appliqué.
  • Le plafond global du CET de droit commun est fixé à 60 jours maximum.

Le versement sur le CET est opéré uniquement en jours entiers.

Après l’ouverture et l’alimentation initiale du CET, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son CET.

  1. Dispositions spécifiques pour les salariés en forfait jour :

Peuvent être déposés sur le CET :

  • les congés annuels excédant les 20 jours ouvrés et les RTT, allant du 1er juin de l’année N-1 jusqu’au 31 mai de l’année N.

L’alimentation du CET pourra se faire, tout au long du mois de mai de chaque année.

  1. Dispositions spécifiques pour les salariés hors forfait jour :

Peuvent -être déposés sur le CET :

  • Les congés annuels excédant les 20 jours ouvrés, pour la période allant du 1er juin de l’année N-1 jusqu’au 31 mai de l’année N.
  • Les RTT accumulés sur l’année civile

L’alimentation du CET se fera :

  • Tout au long du mois de mai de chaque année pour les jours de congés excédant 20 jours ouvrés
  • Tout au long du mois de décembre de chaque année pour les RTT
  1. MODALITÉS D’UTILISATION ET DE COMPENSATION FINANCIÈRE

Le bénéficiaire peut utiliser les droits épargnés sur le CET à tout moment, de manière totale ou partielle. Ces droits peuvent être pris sous forme de rémunération ou de congés.

L’utilisation du CET sous forme monétaire ou de congés, peut se faire uniquement en jours entiers : ils sont alors déduits du solde du CET.

  1. L’utilisation du CET sous forme monétaire

Pour être prise en compte sur la rémunération du mois en cours, la demande d'indemnisation doit être formulée avant l’établissement des bulletins de salaire, soit avant le 20 du même mois.

L’indemnité versée, lors de la prise de congés, est soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

  1. Salariés hors-forfait jour

L’indemnité est calculée en multipliant le nombre d’heures indemnisables (7 heures pour une journée) par le taux horaire brut du salaire de base perçu au moment de la demande d'indemnisation, hors primes et ancienneté.

  1. Salariés au forfait jour

L’indemnité est calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables par le taux journalier brut du salaire de base perçu au moment de la demande d'indemnisation, hors primes, hors ancienneté. Cela selon la modalité de calcul suivante :

  1. L’utilisation du CET sous forme de congés

Les jours épargnés au CET peuvent être utilisés, selon les modalités prévues par le présent accord, pour rémunérer, à tout moment, tout ou partie d'un congé, de quelque nature qu’il soit.

Les règles d’usage qui régissent les modalités des prises de congés (anticipation, échanges au sein du service, respect des nécessités de service, validation par la hiérarchie …) s’appliquent également dans le cadre de l’utilisation des jours épargnés via le CET.

  1. MODALITÉS DE LIQUIDATION DU CET

La clôture du CET peut survenir dans les hypothèses suivantes :

  • cessation du présent accord : l’intégralité des jours épargnés donne lieu à une indemnité correspondant aux droits acquis (selon le barème financier défini à l’article 4. A.) ;
  • décès du salarié : l’intégralité des jours épargnés donne lieu à une indemnisation au profit des ayants droit du salarié (selon le barème financier défini à l’article 4. A.) ;
  • départs de la F.F.TRI. (départ à la retraite, démission, licenciement…) : le CET est soldé par la consommation des jours épargnés selon les options d’utilisation définies dans le présent accord.

L’indemnité versée lors de la liquidation du CET est soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.

  1. CONSULTATION
  1. Prise d’effet et durée

Le présent accord prend effet à la date de sa signature. Il est conclu pour une durée indéterminée.

  1. Dénonciation

Chaque signataire peut demander la dénonciation du présent accord selon les modalités suivantes.

  1. Modalités de la dénonciation

La dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l'autre partie signataire.

  1. Effets de la dénonciation

La réception de la lettre de dénonciation entraînera l’obligation pour les parties signataires de se réunir le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation, en vue de déterminer le calendrier des négociations.

Durant les négociations, l’accord reste applicable dans toutes ses dispositions et sans aucun changement. A l’issue de ces négociations sera établi, soit un nouvel accord, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

Les dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles dénoncées, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui verra son dépôt auprès des services compétents.

En cas de procès verbal constatant le défaut d’accord, l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement pendant une année qui commencera à courir à l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.

  1. Au terme du délai de “survie” de l’accord

Si un CET se substitue à l’accord dénoncé, le salarié pourra soit solder son CET sous forme monétaire, soit décider de transférer les droits inscrits dans le cadre du CET dénoncé dans le nouveau CET.

Si aucun CET n’est substitué à celui résultant de l’accord dénoncé, le salarié ne pourra plus alimenter le CET. Pour les droits accumulés avant la cessation des effets de la dénonciation de l'accord, le salarié pourra opter pour la liquidation sous forme de congés ou d’une liquidation monétaire.

  1. Révision

Les parties conviennent de se rencontrer :

  • à l’initiative de l’un ou l’autre des signataires ;
  • si un accord sur le CET intervenait au niveau de la branche, afin d’envisager s’il y a lieu de réviser le présent accord ;
  • au cas où des modifications du code du travail interviendraient en la matière.
  1. Modalités de la révision

Toute demande de révision devra être adressée par courriel à chacun des signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

  1. Effets de la révision

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.

Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque.

Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, ou à défaut, seront maintenues.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

Le présent accord a été soumis pour avis au CSE le 17 mai 2022.

Fait à Saint-Denis, le 25 mai 2022

M.

Directeur Général

M.

Représentant du CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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