Accord d'entreprise "ACCORD ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE RELATIF A L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE LE COVID 19" chez ENTREPOTS GODFROY (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ENTREPOTS GODFROY et les représentants des salariés le 2020-03-20 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T01420002862
Date de signature : 2020-03-20
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPOTS GODFROY
Etablissement : 33754393800019 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE COVID-19 (2020-11-06) L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE COVID 19 (2020-12-04) L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE LA COVID 19 (2021-01-08) L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE COVID 19 (2021-03-30) L'ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE L'EPIDEMIE COVID-19 (2021-04-27)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-03-20

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

RELATIF A L’ORGANISATION DU TRAVAIL DANS LE CADRE DE L’EPIDEMIE COVID-19

PREAMBULE

Le présent accord porte sur la mise en œuvre de l’organisation du travail due aux conséquences du COVID-19 au sein de tous les établissements de la Société Entrepôts GODFROY actuels et à venir inscrit sous le SIREN n° 337 543 938.

L’entreprise est confrontée à une situation exceptionnelle qui la contraint à réduire ou à suspendre partiellement son activité économique. Elle peut mettre en œuvre la procédure de chômage partiel. Cela se traduit par la diminution temporaire de la durée hebdomadaire de travail ou la fermeture temporaire (complète ou partielle) de l’établissement.

Tout salarié peut être amené à travailler à temps partiel, quelle que soit la durée de son contrat (contrat à durée indéterminée ou contrat à durée déterminée). Un salarié à temps partiel est également éligible à l’activité partielle.

Ce dispositif peut être considéré comme une alternative au licenciement économique.

Il faut insister sur le fait que l’activité partielle étant une mesure collective, un employeur ne peut pas mettre un seul et unique salarié en activité partielle.

Les dispositions légales et conventionnelles constituent le cadre à appliquer pour l’organisation du travail. Toutefois, comme le permet l’article L3121-19 du code du travail, les signataires conviennent de la nécessité d’avoir un accord d’entreprise pour permettre de palier aux aléas de l’afflux temporaire et non prévisible de l’activité face à la propagation du COVID-19.

ARTICLE 1 – OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise a pour objet de fixer l’ordre des absences selon la diminution de l’activité quotidienne du travail dans l’ensemble des sites de la Société Entrepôts GODFROY dû aux conséquences du COVID-19.

Selon les besoins de l’entreprise, voici l’ordre des absences :

  • Les salariés seront placés en congés (à hauteur du solde jusqu’au 31 mai 2020) ;

  • Les salariés ayant des heures supplémentaires, des récupérations, des repos compensateurs se verront les utiliser autant que besoins ;

  • Les salariés seront placés en chômage partiel.

Ses dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés de la Société Entrepôts GODFROY quelque soit l’établissement d’affectation, quelque soit leur statut, quelque soit la nature de leur contrat et quelle que soit leur durée du travail.

ARTICLE 2 – REMUNERATIONS DES JOURS D ABSCENCES

Rémunération des congés payés : Droit commun (maintien ou 10ème).

Récupération des heures supplémentaires, des repos compensateurs : Jusqu’à épuisement des compteurs.

Mise au chômage partiel :

Selon l’article R. 5122-1 du Code du travail, l’employeur peut placer ses salariés en position d’activité partielle lorsque l’entreprise est contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’un des motifs suivants :

1° La conjoncture économique ;
2° Des difficultés d’approvisionnement en matières premières ou en énergie ;
3° Un sinistre ou des intempéries de caractère exceptionnel ;
4° La transformation, restructuration ou modernisation de l’entreprise ;
5° Toute autre circonstance de caractère exceptionnel.

La réduction ou la cessation d’activité doit être temporaire et collective. Elle doit donc concerner tout un établissement ou une partie de celui-ci : unité de production, atelier, service, équipe chargée de la réalisation d’un projet.

Tous les salariés de l’entreprise ont vocation à bénéficier de l’indemnisation de l’activité partielle, y compris ceux à temps partiel.

Il importe de préciser que l’activité partielle est une mesure collective.

Lorsque les salariés sont placés en situation de chômage partiel, leur contrat de travail se trouve suspendu mais non rompu.

Généralité

Le contrat de travail étant suspendu, les salariés perçoivent une indemnité compensatrice versée par leur employeur. Cette indemnité doit correspondre à 70 % de la rémunération horaire brute pour 35h de travail.

Accord

La société Entrepôts GODFROY consent à ramener l’indemnisation sur la base d’un maintien de salaire en maladie (sans délai d’ancienneté) sans carence et cela sur la totalité des jours chômés en chômage partiel.

ARTICLE 3 - ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 30 avril 2020 et entrera en vigueur à effet rétroactif à compter du 17 mars 2020. Les dispositions législatives ou conventionnelles plus favorables qui interviendraient à l'avenir dans le cadre des mesures prévues par le présent accord se substitueront à celles-ci mais ne pourront pas se cumuler.

En vue du suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir dans les 5 jours précédents la fin de l’accord afin d’envisager son renouvellement ou non.

Une information aux salariés sera effectuée par voie d’affichage dans la semaine suivant la signature du présent accord.

ARTICLE 5 - DENONCIATION ET REVISION

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans les conditions prévues par le code du travail.

Chaque partie signataire peut également demander la révision du présent accord dans les conditions prévues par le code du travail.

ARTICLE 6 - DEPOT

Conformément à l'article L 132-10 du Code du Travail, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes.

Fait à Carpiquet, le 20 Mars 2020.

Pour Entrepôts GODFROY,

Mr PANCHOUT Pascal, Président

Pour la CFDT

Mr PALAIS Yannick, Représentant dûment habilité

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com