Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA FIXATION ET LA MODIFICATION DES DATES DE PRISE DES CONGES PAYES" chez COMPAGNIE DE DECOUPE DES VIANDES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de COMPAGNIE DE DECOUPE DES VIANDES et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO le 2021-04-27 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFTC et CGT-FO

Numero : T07521031760
Date de signature : 2021-04-27
Nature : Accord
Raison sociale : COMPAGNIE DE DECOUPE DES VIANDES
Etablissement : 33754594100052 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT ACCORD COLLECTIF PORTANT SUR LA FIXATION ET LA MODIFICATION DES DATES DE PRISE DES CONGES PAYES CONFORMEMENT A L'ORDONNANCE N° 2020-323 DU 25 MARS 2020 (2020-04-08) ACCORD D'ENTREPRISE NEGOCIATIONS ANNUELLES 2021 (2021-12-15)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-04-27

Accord collectif portant sur la fixation et la modification des dates de prise des congés payés

ENTRE

La société CODEVIANDES, SAS au capital de 570.000,00 euros, dont le siège social est à PARIS (75017), 27 bd Pereire, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS, sous le numéro B337545941

Représentée par Monsieur ………., agissant en sa qualité de président,

Ci-après dénommée la "Société",

D'UNE PART,

ET

- L’organisation syndicale Force Ouvrière représentative au sein de la société, représentée par Madame ……….., agissant en sa qualité de délégué syndical.

- L’organisation syndicale CFTC représentative au sein de la société, représentée par Monsieur ………. et Monsieur …………., agissant en qualité de délégués syndicaux.

- L’organisation syndicale CGT représentative au sein de la société, représentée par Monsieur …………, agissant en sa qualité de délégué syndical.

D'AUTRE PART,

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule :

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et aux conséquences des mesures prises pour limiter cette propagation, et notamment afin de prévenir et limiter la cessation d'activité des personnes physiques et morales exerçant une activité économique ainsi que ses incidences sur l'emploi, la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, l’ Ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020, l’ordonnance 2020-1597 du 16 décembre 2020 portant mesures d'urgence en matière de congés payés et les projets en préparation (loi et ordonnance) permettent, à titre dérogatoire, qu’un accord d’entreprise puisse déterminer les conditions dans lesquelles l’employeur est autorisé :

- à décider de la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris ;

- à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.

Le présent accord a pour objectifs de préciser ces conditions.

Article 1 : champ d’application

Le présent accord s’applique à tout le personnel de l’entreprise.

Article 2 : Dispositions dérogatoires en matière de congés payés 

 

Par dérogation aux sections 2 et 3 du chapitre Ier du titre IV du livre Ier de la troisième partie du code du travail et aux stipulations conventionnelles applicables dans l’entreprise, pendant la durée d’application du présent accord, la société est autorisée, dans la limite de six jours ouvrables de congés et sous réserve de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc à décider : 

  • De la prise de jours de congés payés acquis par un salarié, y compris avant l’ouverture de la période au cours de laquelle ils ont normalement vocation à être pris,  

  • Ou à modifier unilatéralement les dates de prise de congés payés.  

Compte tenu des textes en préparation, et sous réserve qu’ils soient publiés, les parties conviennent d’ores et déjà que si la loi le permet, le niveau de 6 jours ouvrables susmentionné sera remplacé automatiquement par un niveau de 8 jours ouvrables, sans que le présent accord ait besoin d’être avenanté.

Le présent accord autorise également la Société à fractionner les congés sans être tenue de recueillir l’accord du salarié́ et à fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané́ à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité́ travaillant dans son entreprise.  

 

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent article ne peut s’étendre au-delà du 30 juin 2021.

Toutefois, compte tenu des textes en préparation, et sous réserve qu’ils soient publiés, les parties conviennent d’ores et déjà que si la loi le permet, la date du 30 juin 2021 ci-dessus mentionnée sera remplacé par celle du 31 octobre 2021, sans que le présent accord ait besoin d’être avenanté.

Il est convenu que seront pris en priorité les congés acquis au cours de la période 1er juin 2019 au 31 mai 2020 ou les reliquats de périodes plus anciennes.

Toutefois, et afin de permettre au salarié une meilleure organisation, l’employeur informera, dans la mesure du possible, le salarié de sa décision d’imposer les dates de prise de congés au plus tôt et dans les meilleurs délais possibles.

Article 3 : Durée de l'accord

Le présent accord prend effet le 01er janvier 2021, s’agissant d’une mesure exceptionnelle liée à l'épidémie de covid-19.

Il devrait prendre fin le 30 juin 2021 mais, le cas échéant, sous réserve des textes en vigueur et compte tenu de ce qui précède, il produira effet jusqu’au 31 octobre 2021.

L’accord expirera en conséquence soit le 30 juin 2021 soit le 31 octobre 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Article 4 : Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé à tout moment. La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier électronique.

Article 5 : Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 1 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Article 6 : Communication de l'accord

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Article 7 : Dépôt de l’accord

Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.

Le présent accord donnera lieu à affichage.

Fait à Paris, le 27 avril 2021 en huit exemplaires originaux, dont un sera remis à chacune des parties signataires, le troisième à la DIRECCTE.

La société CODEVIANDES

Monsieur ……….

L’organisation syndicale Force Ouvrière

Madame …………

L’organisation syndicale CFTC

Monsieur …………

Monsieur …………

L’organisation syndicale CGT

Monsieur …………

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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