Accord d'entreprise "Accord collectif relatif à l'activité partielle longue durée" chez RICOH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RICOH FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2020-07-31 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09420006016
Date de signature : 2020-07-31
Nature : Accord
Raison sociale : RICOH FRANCE
Etablissement : 33762184100903 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions Un Avenant n°3 à l'Accord Collectif relatif à l'Activité Partielle Longue Durée signé le 31.07.2020 (2022-09-22)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-07-31

Accord collectif relatif à l’activité partielle longue durée

Entre

La Société Ricoh France SAS, située 7-9 avenue Robert Schuman, BP 70102, 94513 Rungis Cedex, immatriculée au RCS de Créteil sous le numéro B 337 621 841, représentée par Madame , en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes ;

Ci-après « la Société »

D’une part

Et

Les Organisations Syndicales représentatives du personnel :

Le syndicat CFDT, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présentes ;

Le syndicat CFE-CGC, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présentes ;

Le syndicat CFTC, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présentes ;

Le syndicat FO, représenté par : cf. signataire(s) dûment habilité(s) à l’effet des présentes.

D’autre part

Ensemble dénommés les « Parties »


Sommaire

Préambule 3

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION 4

2-1 Principe de recours à l’APLD 4

2-2 Modalités 5

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS SPECIFIQUES 5

3-1 Engagements en termes de formation professionnelle 5

3-2 Engagement en termes d’emploi 5

3-3 Engagement en termes de partage de la valeur ajoutée 6

ARTICLE 4 : RENONCIATION A DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL OU JOURS DE REPOS 6

ARTICLE 5 : MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DU CE OU CSE SUR LE SUIVI DU DISPOSITIF 7

ARTICLE 6 : DUREE DU DISPOSITIF 7

ARTICLE 7 : RELATIONS AVEC LE PREFET ET SES SERVICES DELEGUES 7

ARTICLE 8 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE 7

ARTICLE 9 : DENONCIATION – REVISION 8

ARTICLE 10 : PUBLICITE 8


Préambule

Au regard de la situation économique et financière préoccupante de la Société, dans un contexte très concurrentiel, il a été mis en place en 2018 un projet de transformation de la société ayant conduit au licenciement de 297 salariés.

Ce projet de transformation a permis à la Société de pouvoir réduire son exposition à la concurrence en permettant l’amélioration de ses principaux indicateurs de suivi de l’activité que sont : la marge, le chiffre d’affaires et le résultat. Cependant, la situation restait fragilisée.

La pandémie du Covid 19 et les mesures gouvernementales qui en ont résulté ont conduit à un arrêt quasi-total de l’activité, en raison de la fermeture des sites clients, le recours massif au télétravail privant ainsi la Société de sa source de revenu liée à l’impression de pages.

Le chiffre d’affaires de Ricoh France a régressé de 55,9m€ sur le premier trimestre de l’année fiscale 2020 par rapport à la même période l’an dernier, soit une baisse de 50,7%.

La mise en place massive du télétravail chez nos clients pendant et après le confinement a eu un effet direct sur le chiffre d’affaires Technical Services qui a reculé de 28,2m€, soit 54,4% sur le premier trimestre.

De nombreux secteurs prévoient une accélération durable du télétravail. Cette tendance devrait entraîner une baisse permanente de la fréquentation des bureaux de l’ordre de 30%. Il est donc fort probable que le chiffre d’affaires Technical Services, qui dépend des impressions réalisées par les clients présents au bureau, connaisse une décroissance définitive du même ordre.

Depuis le 11 mai 2020, l’activité a certes repris mais à un niveau qui reste très bas. Les perspectives d’un retour à la normale à la rentrée de septembre 2020 sont compromises.

Ricoh France est aujourd’hui en grande difficulté. Avec une perte enregistrée à fin juin de 3 millions d’euros incluant les aides de l’Etat (11 millions en les excluant), la projection à la fin du deuxième trimestre (fin septembre) reste négative à hauteur de 5,9 millions d’euros.

La Société ne souhaite pas à ce stade entrer dans une nouvelle phase de réorganisation et de suppression d’emplois, le traumatisme attaché à ce type de mesures étant très important, le dernier plan datant de moins de deux ans.

Pour autant, la situation très fragilisée nécessite que des mesures soient prises. Afin de laisser le temps à la reprise d’activité qui permettra à la Société de retrouver un rythme équivalent à celui d’avant la crise, l’entreprise entend faire le choix du recours à l’activité partielle longue durée (APLD) en lieu et place de mesures plus drastiques.

La Direction de Ricoh France souhaite mettre en place l’APLD pour une période de 6 mois allant jusqu’au 31 mars 2021. Si les conditions de reprise interviennent avant, le recours à l’APLD sera adapté en conséquence.

Au-delà du recours à l’APLD et en contrepartie du maintien à 100% de la rémunération, la Société entend remettre en cause certains avantages dont la pertinence eu égard au contexte économique de la Société ne se justifie plus.

Au terme de quatre réunions de négociation qui se sont déroulées les 7, 17, 23 et 28 juillet 2020, les parties sont convenues ce qui suit :

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements de la Société et par voie de conséquence à tous les salariés de Ricoh France. L’ensemble des directions est ainsi concerné par le dispositif à l’exception des membres du Comité Exécutif qui supportent la responsabilité sociale et pénale de l’entreprise, à savoir :

  • Le Président,

  • Le Vice-Président,

  • Le Directeur Administratif et Financier,

  • La Directrice Marketing et Communication,

  • Le Directeur National du Service Clients,

  • La Directrice des Ressources Humaines.

Le présent accord s’inscrit dans le cadre des dispositions de l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 et du décret d’application à paraître et institue un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé APLD, au sein de la Société Ricoh France.

Les dispositions du décret à paraître se substitueront aux dispositions prévues par le présent accord sans qu’il soit nécessaire d’ouvrir une nouvelle négociation.

ARTICLE 2 : MODALITES D’ORGANISATION

2-1 Principe de recours à l’APLD

La Direction procèdera mensuellement à une appréciation de son niveau d’activité et identifiera les salariés par unité de travail (étant précisé qu’un site client constitue une unité de travail) ou équipe qui feront l’objet d’une réduction collective d’activité par application du présent accord.

Les salariés concernés seront informés par email au plus tard le 18 septembre 2020 de leur planning de travail pour la durée de l’accord. En cas de modification, la Société respectera un délai de prévenance minimum de 3 jours calendaires avant l’entrée en vigueur de cette modification.

La réduction moyenne de l’activité envisagée est de 20% dans la limite de 40% en l’état du projet de décret. Le niveau de réduction de l’activité de la Société sera adapté aux besoins de chaque unité de travail ou équipe.

Cette réduction s’apprécie par salarié par période de 6 mois.

2-2 Modalités

Pour les salariés concernés par l’application du présent accord, la Direction s’engage à procéder à une réduction de l’horaire de travail par roulement, par journée complète non travaillée ou par demi-journée non travaillée sous réserve de l’acceptation du salarié.

Par exemple, dans l’hypothèse d’une réduction de 20% de l’horaire de travail, il en résulterait 1 jour non travaillé par semaine ou 2 ½ journées non travaillées sous réserve de l’acceptation du salarié, en fonction de la Direction et du Service ou de l’unité de travail.

La proposition de réduire le temps de travail par ½ journée sera transmise au salarié dans le cadre du planning de travail mentionné à l’article 2.1. A défaut de réponse dans un délai de 3 jours à compter de la réception de l’email, le salarié sera réputé avoir refusé la réduction de son temps de travail par demi-journées. Un nouveau planning de travail par journée complète lui sera alors adressé.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS SPECIFIQUES

3-1 Engagements en termes de formation professionnelle

Dans le cadre du présent accord, la Direction s’engage à prendre les mesures suivantes :

  • Mettre à jour le catalogue de formation en y ajoutant de nouveaux modules permettant de renforcer le niveau en anglais des salariés

  • Déployer des formations spécifiques pour certaines populations et notamment :

    • « Maiden » (office services) pour les techniciens

    • programme de transformation de la culture managériale pour l’ensemble des managers

  • Déployer des Learning Pills, sessions de 30 minutes animées par des experts Ricoh sous forme de webinar, et abordant de multiples sujets notamment Marketing, RH, outils de travail, formation…

Les salariés pourront également demander à mobiliser leur CPF sur des formations externes à condition qu’il s’agisse de formations énumérées par les dispositions légales et réglementaires et visées sur les listes disponibles sur le site internet www.moncompteformation.gouv.fr.

La Direction veillera à ce que les formations sollicitées par les salariés soient compatibles avec le planning d’activité partielle communiqué à celui-ci, mentionné à l’article 2.1.

3-2 Engagement en termes d’emploi

La Société s’engage à ne pas procéder à des licenciements pour motif économique, tels que définis à l’article L. 1233-3 du Code du travail et ce, pour la durée de l’accord.

3-3 Engagement en termes de partage de la valeur ajoutée

Compte tenu des efforts sollicités de la part des salariés dans le cadre du présent accord, la Société s’engage à entamer des négociations sur la conclusion d’un accord d’intéressement à l’issue du présent accord.

ARTICLE 4 : RENONCIATION A DES JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL OU JOURS DE REPOS

La Société propose de poursuivre le maintien à 100% de l’indemnisation de l’activité partielle pour autant que les salariés cadres et non cadres de la Société participent à cet effort réalisé par la Société dans un contexte d’incertitude et de fragilité financière.

Il sera demandé aux salariés concernés par un placement en activité partielle en application du présent accord de renoncer à des jours de réduction du temps de travail ou jours de repos, afin de financer le maintien de salaire des salariés placés en activité partielle. Cette renonciation se fera dans les conditions ci-dessous, le 1er octobre 2020. Ces jours seront automatiquement prélevés dans le système RH pour tous les salariés concernés. Les salariés qui n’auraient pas un solde suffisant d’ici le 31 décembre 2020 devront déterminer les jours à prélever sur ceux qu’ils auront déjà déposés dans le système RH entre le 1er octobre 2020 et le 31 décembre 2020.

A contrario, les collaborateurs non concernés par l’activité partielle ou ceux ne bénéficiant pas de jours de réduction du temps de travail sont exclus de l’application du présent article.

Pour les salariés cadres concernés par l’application du présent accord

Les salariés cadres qui feront l’objet d’un placement en activité partielle en application du présent accord, renonceront à 5 jours de repos aux fins de compenser pour partie le maintien de la rémunération à 100% des salariés non cadres.

Pour les salariés non cadres concernés par l’application du présent accord

Les salariés non cadres qui feront l’objet d’un placement en activité partielle en application du présent accord percevront un maintien de leur rémunération à hauteur de 100% sous réserve de renoncer à 5 jours de réduction du temps de travail qui serviront à financer également leur maintien de salaire.

A défaut de cette renonciation à 5 jours de réduction du temps de travail, la période d’activité partielle sera indemnisée conformément aux dispositions légales en vigueur. Le choix sera laissé aux salariés.

La Société les sollicitera afin de connaître leur position quant à la renonciation des jours au plus tard le 18 septembre 2020. Le défaut de réponse dans le délai de 7 jours suivant la réception du mail vaudra refus d’affecter 5 jours au maintien de leur rémunération à 100%.

ARTICLE 5 : MODALITES D’INFORMATION DES ORGANISATIONS SYNDICALES ET DU CE OU CSE SUR LE SUIVI DU DISPOSITIF

La Direction s’engage à procéder tous les 3 mois à compter de l’entrée en vigueur du présent accord à une information des Organisations Syndicales et du CE ou CSE quand ce dernier sera mis en place, par la remise d’un bilan sur la situation économique de la Société et sur le respect des engagements pris au titre du présent accord.

ARTICLE 6 : DUREE DU DISPOSITIF

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois, à compter du 1er octobre 2020 jusqu’au 31 mars 2021.

ARTICLE 7 : RELATIONS AVEC LE PREFET ET SES SERVICES DELEGUES

La Société adressera une demande de validation de l’accord au Préfet du Val-de-Marne et ses services délégués, accompagnée du présent l’accord et de l’avis du CE.

La demande sera adressée par voie dématérialisée dans les conditions fixées par l'article R. 5122-26 du Code du travail.

La décision de validation sera notifiée par voie dématérialisée à la Société qui en informera le CE et les Organisation Syndicales.

En cas de refus de validation de l’accord par l’autorité administrative, la Société pourra procéder à la renégociation d’un nouvel accord tenant compte des éléments de motivation accompagnant la décision de l'administration. Le CE sera alors informé de la reprise de la négociation. Le nouvel accord conclu sera alors transmis de nouveau à l'autorité administrative.

ARTICLE 8 : DATE D’ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE

Le présent accord entrera en vigueur sous réserve de sa signature par des Organisations Syndicales ayant obtenu au moins 50% des suffrages exprimés en faveur de syndicats représentatifs au premier tour des dernières élections professionnelles et sous réserve de la validation du présent accord par le Préfet du Val-de-Marne.

Le présent accord est conclu pour une durée de 6 mois, à compter du 1er octobre 2020 jusqu’au 31 mars 2021.

Les Parties s’accordent pour se réunir au mois de mars 2021 afin d’évoquer l’éventualité de prolonger le recours à l’APLD par la conclusion d’un avenant au présent accord sur les bases de ce dernier.

ARTICLE 9 : DENONCIATION – REVISION

Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il ne pourra pas faire l’objet d’une dénonciation.

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute Organisation Syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion devra également être notifiée, dans un délai de 8 jours calendaires, par lettre recommandée avec avis de réception, aux Parties signataires.

L'adhésion produira effet au lendemain de la date de son dépôt au greffe du Conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE compétente, dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 à D. 2231-7 du Code du travail.

Les Parties signataires ont la faculté de réviser à tout moment le présent accord.

La Partie qui souhaite réviser le présent accord informera l’autre Partie signataire de son souhait, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d’assurer la date à laquelle intervient cette notification et la bonne réception de celle-ci par ses destinataires, en précisant les dispositions de l’accord dont elle souhaite la révision et ses propositions de remplacement.

Une réunion de négociation sera organisée à l’initiative de la Direction dans les 15 jours calendaires qui suivront cette notification, sauf circonstances légitimes qui permettraient de justifier d’un délai supérieur.

L’avenant éventuel de révision sera déposé selon les mêmes modalités que le présent accord.

ARTICLE 10 : PUBLICITE

Un exemplaire original du présent accord est établi pour chaque Partie.

Le présent accord sera adressé aux salariés par email et notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail à l’adresse suivante www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.

Un exemplaire original du présent accord sera enfin adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Fait à Rungis, le 31 juillet 2020, en 9 exemplaires originaux,

Pour la Société :

Directrice des Ressources Humaines

Pour les Organisations Syndicales Représentatives présentes au sein de la Société :

Syndicat

Représentant

Nom et prénom à renseigner par le signataire

Signature
Le syndicat CFDT, représenté par :
Le syndicat CFE-CGC, représenté par :
Le syndicat CFTC, représenté par :
Le syndicat FO, représenté par :
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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