Accord d'entreprise "Accord d'entreprise à durée déterminée d'Activité Partielle de Longue Durée (APLD)" chez MECAPREC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MECAPREC et les représentants des salariés le 2021-03-01 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00921000496
Date de signature : 2021-03-01
Nature : Accord
Raison sociale : MECAPREC
Etablissement : 33775769400035 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions AVENANT A ACCORD D'ENTREPRISE - NEUTRALISATION APLD (2021-09-20) AVENANT A ACCORD D'ENTREPRISE - PROLONGATION PERIODES APLD (2022-06-14)

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-03-01

ACCORD D’ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE

d’Activité Partielle de Longue Durée (APLD)

au sein de la Société MECAPREC

ENTRE :

La Société MECAPREC, société par actions simplifiée à associé unique, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de FOIX sous le numéro 337 757 694, dont le siège social est situé 65 rue Jean Jaurès – 09300 LAVELANET, prise en la personne de son représentant légal en exercice, et représentée par Monsieur XXX ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes

D’une part,

ET

Les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE) ci-après dénommés, représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles en date du 19 avril 2018 :

  • Monsieur XXX, ayant obtenu 16 voix sur 39, soit 41% des suffrages valablement exprimés au sein du 1er collège, ce qui représente 29,63% en faveur des membres du CSE tous collèges confondus

  • Monsieur XXX, ayant obtenu 16 voix sur 39, soit 41% des suffrages valablement exprimés au sein du 1er collège, ce qui représente 29,63% en faveur des membres du CSE tous collèges confondus

  • Monsieur XXX, ayant obtenu 7 voix sur 39, soit 17,95% des suffrages valablement exprimés au sein du 1er collège, ce qui représente 12,96% en faveur des membres du CSE tous collèges confondus

  • Monsieur XXX, ayant obtenu 15 voix sur 15, soit 100% des suffrages valablement exprimés au sein du 2ème collège, ce qui représente 27,78% en faveur des membres du CSE tous collèges confondus

D’autre part.

Préambule

Il est expressément rappelé que la Société MECAPREC est dotée d’un CSE à attributions élargies depuis le 19 avril 2018, son effectif étant supérieur à 50 salariés, et qu’elle exerce une activité de mécanique et d’usinage de précision, principalement dans la filière aéronautique, en qualité de sous-traitant de rang 2 (ses principaux clients étant eux-mêmes des industriels de l’aéronautique, sous-traitants de rang 1 d’Airbus). 

En l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, la Société MECAPREC a informé, conformément aux dispositions des articles L. 2232-24 alinéa 2 et L. 2232-25-1 du Code du travail :

  • d’une part, les membres de la délégation du personnel du CSE de son intention de négocier un accord d’entreprise afin de mettre en place un dispositif d’activité partielle de longue durée à compter du mois de mars 2021.

Cette information a été notifiée aux élus titulaires et au suppléant du CSE, par courrier en date du 7 janvier 2021 envoyé par mail ; dans ce courrier, la Direction a rappelé aux élus qu’ils disposaient d’un délai d’un mois pour nous indiquer s’ils souhaitaient participer à cette négociation, le cas échéant mandatés par une organisation syndicale représentative de salariés dans la branche de la Métallurgie Midi-Pyrénées dont relève l’entreprise, ou, à défaut, au niveau national et interprofessionnel.

Par courriers en date des 20 et 29 janvier 2021, les élus titulaires ont confirmé leur souhait de négocier, et sans mandatement syndical.

  • d’autre part, les organisations syndicales susvisées, de sa décision d’engager des négociations avec la délégation du personnel du CSE, en vue de la conclusion d’un accord d’entreprise portant sur le thème susvisé, par courriers en date du 7 janvier 2021, envoyés en la forme recommandée avec avis de réception.

Aucun élu du CSE n’ayant fait le choix d’être mandaté dans le délai d’un mois susvisé, le présent accord d’entreprise a été négocié et conclu avec les membres du CSE, par des titulaires représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, en application de l’article L. 2232-25 du Code du travail.

Ainsi, par courrier en date du 19 février 2021 envoyé par mail, la Direction a convoqué le CSE à une réunion fixée au jeudi 25 février 2021 pour ouvrir la table des négociations.

Les parties signataires se sont donc réunies le 25 février 2021 et le 1er mars 2021 en vue de négocier et de conclure le présent accord collectif d’entreprise, afin de pouvoir mettre en place le dispositif d’APLD au sein de la Société MECAPREC.

Les parties au présent accord reconnaissent que, conformément à l’article L. 2232-29 du Code du travail, les règles suivantes ont été respectées au cours des négociations :

1° indépendance des négociateurs vis-à-vis de la Direction ;

2° élaboration conjointe du projet d’accord par les négociateurs ;

3° concertation avec les salariés ;

4° faculté de prendre attache avec les organisations syndicales représentatives de la branche.

Les membres du CSE déclarent en outre avoir eu à leur disposition toutes les informations nécessaires à la négociation du présent accord.

Il est par ailleurs ci-après rappelé le cadre juridique, ainsi que le contexte économique et social dans lequel se sont inscrites les négociations du présent accord.

Le dispositif d’APLD institué dans le cadre du présent accord, au sein de la Société MECAPREC, est pris en application des dispositions légales et règlementaires suivantes :

  • l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d’autres mesures urgentes ainsi qu’au retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne ;

  • le décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 relatif au dispositif spécifique d’activité partielle en cas de réduction d’activité durable, dans sa version dernièrement en vigueur.

Dans le cadre de la crise sanitaire et économique liée à l’épidémie de Covid-19 qui perdure depuis plusieurs mois, la Société MECAPREC a été contrainte de revoir son organisation et de prendre différentes mesures pour faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de cette crise sans précédent, afin de préserver autant que possible l’emploi, ses compétences et son savoir-faire.

Dès le début de la crise sanitaire, en mars 2020, la Société MECAPREC a été confrontée à une chute brutale de son activité, l’ayant contraint à recourir à l’activité partielle « classique ».

Après une fermeture temporaire du site, du 19 au 29 mars 2020, la Société MECAPREC a pu mettre en place un plan de continuité d’activité, effectif à compter du 30 mars 2020, permettant de reprendre une partie de l’activité avec un fonctionnement en mode « dégradé » au sein de l’atelier, en constituant 2 équipes restreintes de 3 personnes.

En effet, comme l’ensemble des acteurs de la filière aéronautique, la Société MECAPREC a subi une baisse drastique des commandes enregistrées, provoquée elle-même par la baisse des cadences de production décidée par AIRBUS, à hauteur d’un tiers de sa production habituelle.

L’arrêt brutal du trafic aérien a mis en péril de nombreuses compagnies aériennes, conduisant ces dernières à annuler leurs commandes, ce qui se répercute inévitablement sur les sous-traitants.

Concrètement, les parties rappellent à titre d’exemple que le programme de l’A350 a été tout simplement arrêté (alors qu’il représentait des activités de MECAPREC) et que la production a dernièrement été réduite à 4 avions par mois (au lieu de 9,5 avant la crise).

Aucune tendance à la hausse n’est annoncée pour les prochains mois, et mêmes les prochaines années, sauf en ce qui concerne la production des monocouloirs qui semble se profiler pour l’été 2021 (mais dans des proportions nettement en deçà qu’avant la crise, passant de 62 avions par mois à seulement 32 environ par mois !).

De manière plus générale, les spécialistes de la filière ont prévenu que les cadences de production ne remonteraient pas de manière stable avant au moins trois ans, comme par exemple pour le programme de l’A320.

L’ensemble du secteur ne repartira pas non plus tant que l’activité aérienne des longs courriers n’aura pas redémarré, et probablement, selon certains spécialistes, pas avant l’horizon 2023-2024…

En mai 2020, la Direction Achats Hub France du Groupe ERAMET annonçait déjà un véritable et profond bouleversement de l’équilibre des marchés pendant une période deux ans (cf. courrier du 26 mai 2020).

Quant à la Fédération des Industries Mécaniques, elle chiffrait la baisse d’activité dans la filière aéronautique en région Occitanie à 50%, se traduisant par une perte potentielle de 40 à 50 000 emplois, essentiellement dans la sous-traitance (cf. note d’information du 11 mai 2020). En termes d’impacts à court terme, il était annoncé que dans le meilleur des cas, il faudrait trois ans pour retrouver le niveau de trafic aérien de 2019, et que, sur la période 2020-2024, le besoin de nouveaux avions serait inférieur de 40 à 60% aux estimations initiales, conduisant ainsi les principaux acteurs à réinternaliser leur production plutôt qu’à sous-traiter.

Au niveau de la branche de la métallurgie, la situation est qualifiée par les partenaires sociaux de « choc économique majeur », rappelant que « les études académiques qui analysent l’effet d’une pandémie comparable à celle de la Covid-19 sur la croissance indiquent au mieux un retour à une activité normale au bout de deux ans ».

L’industrie aéronautique, qui devait déjà faire face à de profondes mutations industrielles associées à de nouveaux enjeux environnementaux et numériques, s’est ainsi retrouvée brutalement confrontée à un effondrement de toute sa Supply-chain : la crise sanitaire liée au Covid-19 a en effet porté un coup d’arrêt massif et brutal au trafic aérien en raison des mesures de confinement ou de mise en quarantaine de la population et de fermetures des frontières prises par les différents Etats, emportant des répercussions de taille sur l’ensemble de la filière aéronautique, et ce pour plusieurs mois, un retour à la normale n’étant pas attendu avant 2022 au plus tôt.

C’est dans ce contexte de crise inédite auquel la Société MECAPREC n’a évidemment pas échappé que cette dernière a été contrainte de prendre diverses mesures afin d’ajuster la charge de travail à l’évolution de son carnet de commandes, tout en tenant compte de la nécessité d’enrayer au plus vite la dégradation de ses résultats à la fin du dernier exercice comptable, et en ayant quasiment aucune visibilité sur les variations d’activité envisageables à court et moyen terme.

Face à cette crise, la Direction a toujours agi en concertation étroite avec son CSE, consciente de l’importance du dialogue social dans l’entreprise, et du poids à donner à la négociation collective d’entreprise, conformément à la volonté du législateur et des partenaires sociaux au niveau de la branche de la métallurgie, qui s’est particulièrement exprimée en ce sens depuis un an, comme cela est rappelé ci-après :

  • Extraits de l’accord de branche du 3 avril 2020 relatif aux modalités d’organisation du travail pour faire face à l’épidémie de Covid-19 :

« Le dialogue social en période de crise est un levier essentiel pour trouver des solutions. […] dans la période difficile que les salariés et les entreprises vivent actuellement, de nombreuses difficultés organisationnelles se posent. Aussi, les entreprises doivent, grâce au dialogue social, voire à la négociation, mettre en œuvre des solutions adaptées. La gestion des congés payés, comme le recours à l’activité partielle, font partie des réponses pour faire face aux réductions d’activités qui accompagnent la propagation de l’épidémie. La négociation d’entreprise, mieux qu’aucune autre, doit être loyale et permettre d’adapter les réponses les plus appropriées. Aussi, les parties signataires souhaitent que la négociation d’entreprise soit privilégiée ».

  • Extraits du manifeste de propositions pour préserver l’emploi et construire l’industrie de demain signé le 18 mai 2020 :

« Le dialogue social est l’outil central que les partenaires sociaux signataires ont souhaité promouvoir afin de trouver, ensemble, les solutions, entreprise par entreprise […].

Il y a désormais urgence à sauvegarder l’emploi et les compétences industrielles. Seul un dialogue social constructif, particulièrement au niveau des entreprises et des établissements, permettra de trouver les solutions les plus adaptées ».

  • Extraits de l’accord du 30 juillet 2020 relatif à l’activité réduite pour le maintien en emploi :

Les partenaires sociaux « souhaitent que soit privilégiée la mise en place de ce dispositif spécifique par la voie de la négociation d’établissement, d’entreprise ou de groupe, afin que l’accord de branche jour exclusivement un rôle supplétif conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail ».

C’est dans ce contexte particulièrement difficile sur le plan économique que les mesures sociales suivantes ont été mises en place au sein de la Société MECAPREC, depuis le mois de mars 2020, parallèlement au recours à l’activité partielle « classique », compte tenu de la chute de son niveau de production découlant d’une perte de commandes émanant de ses donneurs d’ordre :

  • conclusion d’un accord d’entreprise avec le CSE, relatif aux congés payés et à l’individualisation de l’activité partielle signé le 16 juin 2020, dans les cadres de l’ordonnance n° 2020-323 du 25 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos et de l’article 10 ter de l’ordonnance n° 2020-346 du 27 mars 2020 portant mesures d’urgence en matière d’activité partielle ;

  • suppression d’une équipe de production, entraînant une procédure de licenciement collectif pour motif économique à l’égard de 9 salariés en fin d’année 2020 (7 fraiseurs à commandes numériques et 2 contrôleurs), compte tenu de l’absolue nécessité d’enrayer au plus vite la dégradation des résultats de l’entreprise par un allègement de la masse salariale afin de préserver au mieux la pérennité des autres emplois ;

  • réorganisation de la durée collective de travail au sein de l’atelier de production (services fraisage/tournage/contrôle), en revenant au principe d’un horaire collectif de 35 heures à compter du 2 novembre 2020 pour le personnel continuant à travailler, avec un aménagement de la durée du travail sur deux semaines, en application de l’article L. 3121-45 du Code du travail ;

  • des modifications du contrat de travail pour motif économique des salariés qui avaient été embauchés à 39 heures au sein de l’atelier de production, formalisant ainsi leur passage à 35 heures avec une baisse de rémunération proportionnelle.

Poursuivant leurs discussions afin de tenter de surmonter au mieux et collectivement cette crise, la Direction et le CSE ont décidé de conclure le présent accord aux fins de mettre en place un dispositif d’APLD au sein de l’entreprise et de préserver les emplois restants à ce jour, tout en prenant acte de la chute importante et désormais constante de son activité, depuis le mois de mars 2020, et compte tenu des perspectives d’activité pouvant être dégagées à la date de conclusion du présent accord.

Diagnostic sur la situation actuelle et les perspectives de l’activité

EXPURGE

En conclusion de ce diagnostic : le dispositif d’APLD est indispensable pour permettre à la Société MECAPREC de conserver ses compétences et d’envisager sereinement, d’une part, la reprise d’activité annoncée sur la filière aéronautique courant 2022 et, d’autre part, l’éventuelle amélioration de ses résultats grâce aux marchés de diversification prospectés, seuls ces paramètres combinés pouvant permettre d’assurer, à terme, la pérennité des emplois et de l’entreprise.

***

Après avoir analysé et discuté des différents éléments sur lesquels se fonde ce diagnostic de la situation actuelle et des perspectives de l’activité (tableaux de bord et prévisionnels comptables, état des commandes transmises au dernier état par les principaux donneurs d’ordre), les parties signataires s’accordent à considérer que :

  • d’une part, la crise sanitaire a impacté de manière très significative l’activité économique de la Société MECAPREC, et va encore l’impacter de manière durable (de l’ordre de % en moyenne de l’activité habituelle en 2019) ;

  • d’autre part, les perspectives économiques laissent présager que cet impact a vocation à durer encore plusieurs mois, la relance des projets de la filière aéronautique n’étant annoncée qu’à l’horizon 2022-2023 par l’ensemble des acteurs du secteur et des économistes, et plusieurs propositions commerciales étant actuellement étudiées par des prospects démarchés activement par la Direction au cours des derniers mois, pour des projets d’envergure sur le second semestre 2022 et le début d’année 2023.

Les parties reconnaissent, d’un commun accord, que la baisse durable de l’activité économique ne permet pas d’occuper l’ensemble du personnel à temps plein, et qu’il est en conséquence indispensable de continuer à pouvoir ajuster le temps de travail afin de préserver autant que possible les emplois et les compétences internes, dans l’attente du redémarrage de cette activité, tout en conservant le bénéfice d’une réduction des coûts salariaux grâce au versement des allocations spécifiques de l’Etat qui resteront désormais avantageuses seulement en cas d’APLD.

En effet, malgré ce contexte de crise inédit, la baisse du chiffre d’affaires et la dégradation des résultats de l’entreprise ne sont pas nécessairement de nature, à ce stade, à compromettre sa pérennité, dès lors que de tels ajustements sont rendus possibles par la mise en place d’un dispositif d’APLD.

Les parties considèrent que l’APLD est, au jour des présentes, le meilleur dispositif susceptible d’accompagner au mieux une sortie de crise pour la Société MECAPREC.

L’objectif du présent accord est donc d’encadrer le recours à l’APLD pour une durée maximale de 24 mois, sur une période qui ne pourra en tout état de cause pas excéder 36 mois.

En conséquence de quoi il a été arrêté et convenu ce qui suit.

Article 1 : Champ d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la Société MECAPREC éligibles au dispositif, quelle que soit la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD, contrat d’apprentissage, de professionnalisation…), quelle que soit la durée du travail applicable (salariés à temps complet et à temps partiel), et quel que soit leur service d’affectation.

De manière générale, les parties conviennent expressément que tous les postes seront donc concernés par le dispositif d’APLD.

Article 2 : Entrée en vigueur et durée d’application du dispositif d’APLD

D’un commun accord entre les parties, l’APLD sera mis en place à compter du 1er mars 2021, sous réserve de l’autorisation administrative requise.

Le dispositif d’APLD sera mis en place pour une durée maximale de 24 mois, consécutifs ou non, sur une période de 36 mois consécutifs : le présent accord prendra donc automatiquement fin au plus tard le 29 février 2024.

Il est toutefois rappelé que l’APLD reste conditionnée à un régime d’autorisation administrative tous les six mois. Aussi, afin de renouveler le dispositif à chacune de ces échéances, la Direction sera tenue d’établir un bilan de la période écoulée et de le transmettre à la DIRECCTE au moins quinze jours avant la fin de la période d’autorisation précédemment accordée.

Ce bilan comportera :

  • un diagnostic actualisé de la situation économique et des perspectives d’activité ;

  • un suivi des engagements pris par la Direction en matière d’emploi et de formation professionnelle ;

  • un récapitulatif des modalités de suivi de la mise en œuvre de l’accord réalisées avec le CSE, étant rappelé qu’un suivi minimum tous les trois mois est requis, et que le procès-verbal de la dernière réunion d’information portant sur le suivi de l’APLD y sera annexé.

Article 3 : Réduction de la durée collective de travail à hauteur de 50% de la durée légale

Compte tenu du faible niveau d’activité et des besoins d’ajustement en fonction du carnet de commandes, les parties conviennent de la nécessité de réduire le temps de travail des salariés de manière dérogatoire, à hauteur de 50% de la durée légale, cette réduction maximum étant toutefois appréciée sur la durée globale de recours à l’APLD, salarié par salarié.

En effet, cette demande de dérogation est justifiée par les circonstances exceptionnelles auxquelles la Société MECAPREC est confrontée, caractérisée, en substance, par les éléments suivants, comme cela ressort du diagnostic de l’activité et des perspectives établis en préambule :

  • une réduction de de son chiffre d’affaires par rapport à l’année N-1 ;

  • un carnet de commandes trop bas à court terme, et sans la moindre visibilité à moyen terme ;

  • un résultat projeté pour la clôture des prochains exercices.

Il en résulte qu’un dispositif d’APLD intégrant seulement une réduction d’activité de 40% ne serait a priori pas suffisant au jour des présentes, en l’état de la situation actuelle et des perspectives sérieuses d’activité, compte tenu des fluctuations importantes du carnet de commandes.

Les parties signataires rappellent en outre que pour accompagner son développement, l’entreprise a dû souscrire plusieurs emprunts ces dernières années pour financer des travaux d’extension du site, réalisés en 2018 et 2019, ainsi que l’acquisition de nouvelles machines robotisées destinées à augmenter les capacités de production.

Ces investissements et choix stratégiques avaient d’ailleurs justifié plusieurs embauches à la production, à partir de 2017, afin de pouvoir ajuster l’offre à la demande, et d’accroître ainsi la compétitivité de l’entreprise dans un secteur se montrant de plus en plus concurrentiel.

Les parties signataires s’accordent à considérer que ces différentes ressources devraient permettre à l’entreprise d’assurer une relance de l’activité à moyen ou long terme, à la condition d’être combinées avec la mise en place d’un dispositif d’APLD avec une réduction d’activité à hauteur de 50% de la durée légale du travail.

L’application de ce dispositif s’appréciant sur toute la période de recours à l’APLD, les parties rappellent que le présent accord ne fait pas obstacle à une suspension temporaire de l’activité pendant une ou plusieurs semaines, en l’absence d’activité suffisante.

De la même manière, il est expressément rappelé que le dispositif de l’APLD a vocation à s’adapter aux besoins de l’activité, de telle sorte que la réduction d’activité pourra s’avérer moins élevée que celle visée ci-dessus, voire complètement neutralisée en cas de relance de l’activité dans des conditions comparables à celles précédemment connues avant la crise sanitaire.

La réduction de la durée du travail fera l’objet d’une programmation indicative établie par la Direction et d’un suivi régulier avec le CSE, dans le prolongement de l’organisation nouvellement mise en place depuis le mois de janvier 2021, à la suite de la fin l’individualisation de l’activité partielle.

Ce planning sera défini en fonction de la charge de travail constatée au sein de chaque service et tiendra compte, dans la mesure du possible, des évolutions prévisibles de l’activité pour les semaines à venir.

Les parties conviennent expressément de la nécessité de tendre au mieux vers une organisation du travail régulière et la plus constante possible d’une semaine à l’autre, pour à la fois maintenir l’entreprise dans un bon état de fonctionnement général, et revenir à un rythme de travail plus fréquent pour l’ensemble du personnel, grâce à un système de roulement dans les plannings. En effet, une telle organisation favorise la mixité des équipes, contribue à la dynamique collective d’entreprise et renforce la cohésion sociale.

A ce titre, les signataires s’accordent à considérer que les plannings de travail doivent être adaptés en fonction des nécessités de chaque service, les besoins et les contraintes d’organisation étant très variables d’un service à l’autre (selon l’état des commandes, les délais impartis, leur stade de traitement en interne, la maintenance des machines en production etc.).

Sous réserve que cela soit compatible avec l’activité et le bon fonctionnement de l’entreprise, les parties conviennent de privilégier le regroupement des périodes de travail de chaque salarié, de préférence par demi-journées de travail avec une alternance fixée en référence aux semaines paires et impaires, ou sinon, lorsqu’une telle organisation n’est pas possible au sein du service, par des journées de travail entières qui se suivent.

En cas de faible activité, la Direction s’efforcera de regrouper le temps de travail afin d’accorder au personnel des weekends de trois ou quatre jours, afin de concilier au mieux la vie personnelle et professionnelle.

Pour des raisons évidentes liées à l’organisation de l’entreprise, la planification du travail et le principe d’équité, les desiderata de chacun ne pourront être pris en compte par la Direction.

Etant rappelé que les horaires de travail relèvent du pouvoir de direction et de gestion du chef d’entreprise, les parties signataires comptent sur l’esprit collaboratif de l’ensemble du personnel en vue d’accompagner au mieux une sortie de crise réussie.

En cas de modification de cette programmation, le CSE et le personnel en seront préalablement informés dans les plus brefs délais, par tout moyen : la Direction s’engage à respecter un délai de prévenance d’au moins trois jours ouvrables à chaque fois qu’elle en aura la possibilité.

Clause supplétive applicable en cas de refus de la dérogation de 50% sollicitée : compte tenu des circonstances économiques contraignant les parties à recourir rapidement à l’APLD, et à solliciter la dérogation de 50% pour éviter une dégradation de la situation de l’entreprise susceptible de mettre en cause la pérennité de certains emplois, les parties conviennent d’ores et déjà qu’en cas de refus de la dérogation, le présent accord ne deviendra pas pour autant caduc ; en effet, dans ce cas, la réduction d’activité sera limitée à 40%, sans qu’il soit nécessaire aux parties de renégocier un nouvel accord (les parties se réservant néanmoins la possibilité de négocier un avenant de révision, conformément aux dispositions de l’article 10 du présent accord).

Article 4 : Indemnisation des salariés

Le montant de l’indemnité d’activité partielle versé au salarié est fixé conformément aux dispositions en vigueur.

Au dernier état, il est rappelé que le salarié placé en APLD reçoit une indemnité horaire correspondant à 70 % de la rémunération brute servant de base de calcul pour l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale de travail applicable dans l’entreprise, ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.

Il est également rappelé que pour les salariés relevant d’une convention de forfait en heures conclue avant le 24 avril 2020, les heures supplémentaires structurelles sont prises en compte dans l’assiette de calcul de l’indemnité.

La rémunération maximale prise en compte pour calculer cette indemnité est plafonnée à 4,5 fois le taux horaire du Salaire Minimum Interprofessionnel de Croissance.

Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et/ou réglementaires, les nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en APLD, sans qu’il soit nécessaire de réviser le présent accord.

Article 5 : Engagements de la Direction

Article 5.1 : Sur l’emploi

Conformément aux dispositions légales et réglementaires, le recours au dispositif d’APLD est subordonné au respect d’engagements pris par l’employeur en faveur du maintien de l’emploi et en matière de formation professionnelle.

Ainsi, au regard du diagnostic établi en préambule (ou du dernier diagnostic actualisé à l’échéance de l’autorisation administrative donnée), et exception faite d’une incompatibilité avec l’évolution de sa situation économique et financière, la Société s’engage à ne procéder à aucun licenciement pour motif économique.

Cet engagement est valable pour chaque période de six mois d’autorisation de recours au dispositif d’APLD.

D’un commun accord entre les parties, il est précisé que le maintien de l’ensemble des emplois est susceptible d’être garanti au personnel sur toute la durée d’application de l’APLD, par périodes de six mois renouvelables jusqu’au délai maximum de vingt-quatre mois prévu par la législation, sous réserve toutefois d’une éventuelle dégradation de la situation économique et financière de la Société MECAPREC.

Article 5.2 : Sur la formation professionnelle

Les parties conviennent que la période d’activité réduite doit représenter une opportunité pour mettre en œuvre des actions de formation ou de validation des acquis de l’expérience, au bénéfice de l’ensemble des postes occupés par les salariés présents à la date de conclusion du présent accord.

Pour accompagner au mieux la relance de l’activité de la Société et afin de maintenir et développer les compétences des salariés, la Direction s’est d’ores et déjà rapprochés de plusieurs acteurs pour être aidée dans la mise en place d’actions de formation financées en partie par l’Etat (dans le cadre du FNE) et/ou l’OPCO, à savoir :

  • le Cabinet ALLIAGE, recommandé par l’UIMM, qui a déjà accompagné le Service RH pour les entretiens professionnels notamment ;

  • la CCI, un premier rendez-vous étant prévu le 16 mars 2021.

Dans le cadre du présent accord, la Direction s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes afin de favoriser la formation professionnelle de son personnel :

  • analyser les souhaits et besoins de formation exprimés par les salariés, via les responsables de service et les entretiens professionnels ;

  • cibler des actions de formation en vue d’accroître la polyvalence au sein de l’atelier de production ;

  • soutenir les demandes de VAE en vue de l’obtention d’un CQPM ;

  • établir un plan de développement des compétences ayant vocation à s’appliquer sur la durée du présent accord.

Pour mettre à profit la réduction de leur horaire de travail durant la période d’APLD, les parties signataires tiennent également à encourager les salariés à utiliser leurs droits acquis au titre de leur Compte Personnel de Formation pour suivre une formation durant cette période.

Afin de co-construire cette utilisation volontaire du CPF pendant le recours du dispositif d’APLD, la Direction s’engage à verser un abondement du CPF de 500 euros pour les salariés demandant à bénéficier d’une formation certifiante en lien avec l’activité de l’entreprise ; compte tenu de cet investissement, les parties signataires décident toutefois que pour bénéficier de cet abondement, la Direction disposera d’un droit de regard sur le choix de l’organisme de formation.

Etant rappelé que l’utilisation des droits acquis au titre du CPF est laissée à la seule discrétion du salarié, ce dernier pourra toujours renoncer à la formation envisagée si l’organisme de formation retenu par la Direction ne lui convient pas, auquel cas il ne bénéficiera d’aucun abondement. L’abondement ne sera en conséquence versé par la Société MECAPREC qu’après validation définitive du choix de la formation et de l’organisme intervenant.

Le CPF des intéressés pourra être utilisé pour des formations réalisées en présentiel, à distance, pendant le temps de travail ou pendant les heures chômées.

La Direction s’engage à recevoir en entretien individuel tous les salariés qui souhaiteraient bénéficier de cette mobilisation co-construite du CPF.

Article 5.3 : Sur la rémunération de la Direction

Il est précisé que la Direction tient à s’engager à ce qu’aucune augmentation ne lui soit appliquée pendant la période de mise en œuvre du dispositif d’APLD, ainsi qu’à l’absence de distribution de dividendes.

Article 6 : Mobilisation des jours de congés payés ou de repos

Afin de limiter le recours à l’APLD sur la période estivale, et compte tenu de la fermeture annuelle en principe décidée pour trois semaines au mois d’août, les parties au présent accord conviennent ensemble que l’entreprise sera fermée du lundi 2 au dimanche 22 août 2021, sauf évidemment en cas de commande exceptionnelle qui justifierait de maintenir l’entreprise ouverte, cette dernière ne pouvant économiquement pas se permettre de ne pas répondre favorablement à la moindre demande d’un client, d’un donneur d’ordre ou d’un sous-traitant dans le contexte actuel.

Dans ce dernier cas, il sera fait appel aux salariés volontaires, en respectant en outre un délai de prévenance d’au minimum un jour franc.

Conformément à l’engagement déjà pris l’année dernière dans le cadre de l’accord d’entreprise en date du 16 juin 2020, les parties rappellent expressément que ce rappel de salariés pendant leurs congés payés reposera sur le principe du volontariat ; la Direction s’engage en conséquence à ne prendre aucune sanction ni aucune autre mesure à l’encontre des salariés qui ne pourraient pas revenir travailler du fait de leur lieu de villégiature, ou qui refuseraient tout simplement de venir soutenir l’entreprise.

Conformément aux dispositions de l’ordonnance n° 2020-1597 du 16 décembre 2020, les parties signataires conviennent expressément que la Direction pourra imposer aux salariés la prise de six jours ouvrables de congés payés jusqu’au 30 juin 2021, à la condition de respecter un délai de prévenance d’au moins un jour franc.

En tout état de cause, le congé principal de quatre semaines devra être pris par l’ensemble du personnel avant le 31 octobre de chaque année.

Pour les salariés bénéficiant, dans le cadre des dispositions conventionnelles en vigueur, de jours de congés supplémentaires en raison de leur ancienneté ou de leur statut de cadre, les parties au présent accord conviennent qu’ils devront impérativement être pris avant le 30 juin 2021.

Enfin, au-delà des droits acquis au titre de l’année en cours, les parties conviennent, de manière plus générale, qu’il pourra être demandé aux salariés de mobiliser une partie de leurs congés payés ou jours de congés supplémentaires pendant toute la durée d’application du dispositif d’APLD prévue au présent accord : avant toute décision, il est convenu que la Direction sollicitera en amont l’avis du CSE, en respectant en outre un délai de prévenance raisonnable qui sera déterminé en fonction des circonstances justifiant une mobilisation des droits des salariés, sans pouvoir en tout état de cause être inférieur à trois jours.

Il est expressément rappelé que pendant leurs congés payés, les salariés bénéficieront d’un maintien intégral de leur rémunération habituelle qui leur sera versé par la Société MECAPREC, dans la mesure où l’indemnité de congés payés n’est pas prise en charge par l’Etat.

Article 7 : Dépôt et publicité de l’accord

La mise en œuvre du dispositif d’APLD prévue au présent accord est subordonnée à sa validation par la DIRECCTE dans un délai de quinze jours suivant sa réception (son silence valant validation de l’accord à l’issue de ce délai).

A cette fin, le présent accord sera déposé à l’initiative de la Direction, auprès de la DIRECCTE de la Région Occitanie, Unité Départementale de l’Ariège (09) dans les conditions prévues à l’article R. 5122-26 du Code du travail, et par voie dématérialisée sur la plateforme dédiée : http://www.activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/

Il est également rappelé que cette demande de validation sera renouvelée tous les six mois, avant chaque échéance d’autorisation administrative, dans les conditions précisées à l’article 2 du présent accord.

Le CSE est tenu informé de la décision de la DIRECCTE.

Un dépôt sera également effectué par voie électronique sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr

Le présent accord sera en outre transmis par la Direction à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche de la métallurgie, après suppression des noms et prénoms des négociateurs et des signataires, conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail.

Il sera déposé une version intégrale et signée du présent accord, ainsi qu’une version anonymisée qui aura vocation à être publiée sur la Base de données nationale accessible sur www.legifrance.gouv.fr, conformément aux articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 et suivants du Code du travail, étant entendu que les parties signataires conviennent expressément d’occulter les clauses susceptibles de porter atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise, en particulier celles se rapportant au diagnostic de la situation figurant en préambule.

Le présent accord sera aussi déposé au Greffe du Conseil des Prud’hommes de FOIX.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage sur les panneaux réservés à la communication avec le personnel. Il sera également accessible sur le serveur de l’entreprise, à l’emplacement suivant : PR7 ressources, RH, MECAPREC, Accords d’entreprise, et consultable, sur demande, dans le bureau du service RH.

Article 8 : Suivi de l’accord

L’application du présent accord sera suivie par le CSE : à ce titre, les parties signataires conviennent de faire régulièrement un point sur l’application du présent accord à l’occasion des réunions du CSE.

En tout état de cause, il a été expressément convenu entre les parties signataires qu’elles se réuniraient au moins une fois tous les trois mois pour se consacrer aux conditions de mise en œuvre de l’APLD dans l’entreprise.

A ce titre, le CSE sera notamment informé :

  • du nombre d’heures chômées sur la période écoulée ;

  • des éventuelles variations d’activité constatées sur les différents services ;

  • de la programmation indicative de la réduction d’activité pour les trois mois suivants, au regard des dernières perspectives d’activité ;

  • du suivi des engagements au titre de la formation professionnelle.

Article 9 : Interprétation de l’accord

De manière générale, il est expressément rappelé que pour toutes les dispositions non visées au présent accord, il est fait application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, ainsi que, le cas échéant, des dispositions conventionnelles de la branche de la Métallurgie (sous réserve du principe de primauté donné à l’accord d’entreprise).

Par ailleurs, il a été expressément convenu entre les parties que tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord, ou de l’interprétation de l’une de ses clauses, serait d’abord soumis à l’examen des parties signataires en vue de rechercher une solution amiable. A cette fin, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de quinze jours, à la requête de la partie la plus diligente.

La demande de réunion consigne l’exposé précis du différend. La ou les positions des parties en fin de réunion fait l’objet d’un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chaque partie signataire.

Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans le délai de quinze jours suivant la première réunion.

Si les parties ne parviennent pas à une solution amiable par elles-mêmes à l’issue du délai d’un mois, elles conviennent de poursuivre leurs efforts de communication en faisant appel à un médiateur qui sera choisi, dans la mesure du possible, d’un commun accord ; à défaut d’accord sur le choix du médiateur, ce dernier sera mandaté par la Direction. En cas d’échec de la médiation, le différend pourra être porté devant la juridiction compétente par la partie la plus diligente.

En conséquence, jusqu’à l’expiration de la procédure ci-dessus décrite, les parties contractantes s’engagent à n’engager aucune action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

En outre, il est expressément convenu que pendant toute la durée du différend, l’application du présent accord se poursuivra dans les conditions fixées par ce dernier.

Article 10 : Révision de l’accord

Conformément à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord d’entreprise à durée déterminée les membres du CSE titulaires signataires, à la condition que ces derniers représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections et à défaut de mandatement syndical dans le délai d’un mois prévu à l’article L. 2232-25-1 du Code du travail.

La demande de révision du présent accord devra être notifiée par écrit à l’autre partie signataire. Les parties s’engagent alors à se réunir dans les meilleurs délais afin de pouvoir discuter, dans la mesure du possible, d’un éventuel projet d’avenant modificatif avant l’échéance de l’autorisation accordée au titre de la période d’APLD en cours.

La validité de l’avenant de révision s’apprécie conformément aux dispositions légales applicables au présent accord. Les éventuels avenants de révision ou de renouvellement du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.

***

Le présent accord comporte 19 pages dont les 18 premières sont paraphées par chacune des parties.

Fait à Lavelanet, le 1er mars 2021

En trois exemplaires originaux (un exemplaire pour l’entreprise, un exemplaire pour le CSE, et un exemplaire pour le Conseil de prud’hommes) 

Monsieur XXX, membre titulaire du CSE*

Monsieur XXX, membre titulaire du CSE*

Monsieur XXX, membre titulaire du CSE*

Monsieur XXX, membre titulaire du CSE*

Pour la Société,

Monsieur XXX*

*signature précédée de la mention manuscrite « lu et approuvé »

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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