Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE AMENAGEANT LES ENTRETIENS PROFESSIONNELS" chez MAINE ATELIERS - ASSOCIATION MAYENNAISE TRAVAIL ADAPTE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MAINE ATELIERS - ASSOCIATION MAYENNAISE TRAVAIL ADAPTE et les représentants des salariés le 2023-05-16 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T05323003973
Date de signature : 2023-05-16
Nature : Accord
Raison sociale : MAINE ATELIERS
Etablissement : 33777110900010 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-05-16

Accord d’entreprise aménageant les entretiens professionnels

Entre les soussignés,

SCOP MAINE ATELIERS, rue des Frères Lumière 53120 GORRON

Ci-après dénommée "l'entreprise",

D’une part,

Et

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

XXXXXXXXXX

Le Comité Social et Economique de l’entreprise,

D’autre part, 

Il est arrêté et convenu ce qui suit : 

PREAMBULE

Dans le cadre d'une proposition globale au sein de la SCOP MAINE ATELIERS,  la Direction a exprimé le souhait de travailler avec les membres du CSE sur l'adaptation de certaines dispositions du Code du travail pouvant être négociées au niveau de l'entreprise.

Ces adaptations ont pour but de prendre en compte les spécificités d'organisation de l'entreprise et ses contraintes internes.

Des négociations sont intervenues portant notamment sur les dispositions relatives à l’entretien professionnel.

La loi du 5 septembre 2018 sur la liberté de choisir son avenir professionnel permet, en son article 8, de prévoir, par accord collectif d’entreprise, des modalités d’appréciation du parcours professionnel d’un salarié ainsi qu’une périodicité des entretiens professionnels différentes de celles définies par ladite loi.

Les parties rappellent que l’article L.6315-1 du code du travail indique que le salarié bénéficie tous les deux ans d’un entretien professionnel avec son employeur consacré à ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualifications et d’emploi.

La réalisation d’un entretien tous les deux ans est apparue inadaptée aux besoins des salariés de l’entreprise ; il a également été constaté auprès d’une majorité de salariés, un faible intérêt pour ce temps d’échange spécifique , ceci peut s’expliquer par le fait que dans le cadre du management de proximité au sein de la société, chacun a la possibilité de solliciter un échange avec son manager pour envisager le mise en œuvre d’actions de formation sans attendre l’entretien formel.

Ainsi, au terme de leurs échanges, les parties ont convenu d’aménager la périodicité des entretiens professionnels au sein de la période de six ans et ont souhaité aménager les modalités d’appréciation du parcours professionnel comme le permet la loi du 5 septembre 2018.

Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de la société, quel que soit le poste occupé ou la nature de leur contrat de travail (CDI, CDD). 

Article 2 - Aménagement de la périodicité des entretiens professionnels.

Dans le cadre de la loi Avenir, la SCOP MAINE ATELIERS adapte la périodicité des entretiens professionnels de la façon suivante : un entretien tous les 3 ans, soit 2 entretiens sur une période de 6 ans.

Le 2ème entretien traitera de l’état des lieux et portera sur l’appréciation du parcours professionnel sur cette période de référence de 6 ans.

Ces durées s’apprécient individuellement par référence à l’ancienneté.

 

A la demande du salarié, le cas échéant, un entretien supplémentaire pourra être réalisé dans la période.

Cette règle s’appliquera aux anciens embauchés dès le début du nouveau cycle. 

Article 3 – Date de l’entretien pour les retours de congés spécifiques.

Les Entretiens Professionnels auront lieu, conformément à la loi, au retour, ou avant le retour si tel est le souhait du salarié, de leur congé spécifique.

Pour rappel ces congés sont les suivants :

  • Congé de maternité

  • Congé parental d'éducation temps plein/temps partiel

  • Congé de proche aidant

  • Congé de soutien familial 

  • Congé d'adoption

  •  Congé sabbatique

  •  Période de mobilité volontaire sécurisée mentionnée à l'article L. 1222-12

  • Arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1du code de la sécurité sociale ou à l'issue d'un mandat syndical

Article 4 – Modalités de réalisation de l’entretien.

Les parties conviennent de définir le processus de l’entretien professionnel afin d’en améliorer la qualité par les mécanismes suivants :

  • Le salarié est informé dans un délai raisonnable de la date/horaire et des objectifs et des modalités de l’entretien.

  • L’entretien professionnel est individuel et est du temps de travail effectif.

  • L’entretien professionnel est réalisé par une personne justifiant d’une formation ou d’une expérience professionnelle la rendant légitime à la conduite de ces entretiens.

  • Il est recommandé que l’entretien ait lieu hors du poste de travail habituel.

  • Afin que l’entretien se déroule dans les meilleures dispositions, il est rappelé que, pendant la durée de celui-ci, les deux parties doivent s’y consacrer exclusivement ; en particulier, le salarié ne peut être affecté à des missions opérationnelles.

Les parties rappellent que l’entretien professionnel porte sur les perspectives d’évolutions professionnelles, notamment en termes de qualifications et d’emploi. Il comporte, plus particulièrement, des informations relatives à la validation des acquis et de l’expérience, à l’activation facultative par le salarié de son compte personnel de formation, aux abondements de ce compte que l’employeur est susceptible de financer et au conseil en évolution professionnelle.

L’entretien est également l’occasion pour l’employeur de rappeler au salarié les formations qualifiantes et/ou certifiantes auxquelles il peut avoir accès ainsi que des modalités de mise en œuvre.

L’employeur peut ajouter ou substituer à ces mécanismes, par accord d’entreprise, d’autres éléments dans le contenu de l’entretien en fonction des orientations stratégiques de l’entreprise.

L’entretien professionnel et l’état des lieux récapitulatif donnent chacun lieu à la rédaction d’un document dont une copie est remise au salarié.

Article 5 – Modalités d’appréciation du parcours professionnel lors de l’entretien dit “d’état des lieux” 

Le présent accord ne remet pas en cause l'état de lieux récapitulatif du parcours professionnel du salarié qui intervient tous les six (6) ans, cette période de six années s’appréciant par référence à l’ancienneté du salarié décomptée à partir de sa date d’embauche dans l’entreprise.

Afin de valoriser la diversité des parcours professionnels mis en œuvre au sein de la SCOP mais également de valoriser les différents moyens alloués, les parties décident de substituer les critères d’appréciation du parcours professionnel ci-après à ceux prévus par l’article L.6315-1-II du Code du travail.

Ainsi, dans la période de six ans, le salarié devra avoir bénéficié à minima d’une des actions ci-dessous :

  1. Bénéficier d’une formation dite « non obligatoire »

L’action de formation se définit comme un parcours pédagogique permettant d’atteindre un objectif professionnel. Elle peut notamment être réalisée en situation de travail ou, en tout ou partie, à distance.

Est considérée comme formation obligatoire, toute action de formation qui conditionne l’exercice d’une activité ou d’une fonction, en application d’une convention internationale ou de dispositions légales réglementaires, comme le CACES ou habilitations électriques.

L’action de formation non-obligatoire regroupe toutes les actions facultatives à l'initiative de l'employeur et du salarié.

Il pourra s’agir notamment des formations visant à favoriser l'adaptation des travailleurs à leur poste de travail (par exemple formation interne), à l’évolution des emplois ainsi que leur maintien dans l’emploi et de participer au développement de leurs compétences en lien ou non avec leur poste de travail (par exemple formation savoirs de base, informatique, gestes et postures …).

 Il n’y a pas de durée minimum exigée pour la réalisation de ces actions de formation qui peuvent être réalisées en tout ou partie à distance, ou en situation de travail.

  1. Bénéficier d’une formation co-financée par l’employeur et le salarié dans le cadre de son CPF et, en lien avec les orientations l’entreprise ;

  2. Bénéficier d’une progression salariale ;

  3. Bénéficier d’une progression professionnelle « verticale », au niveau des différents échelons hiérarchiques ;

  4. Bénéficier d’une progression professionnelle de mobilité « horizontale », qui consiste en une progression en termes de responsabilités ou en un changement de poste ;

  5. Acquérir des éléments de certification par la formation ou par une validation des acquis de son expérience.

Article 6 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en application à compter du 1er juin 2023.

Article 7 –  Révision de l'accord

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les mêmes modalités que sa conclusion telles que prévues par l'article L. 2232-23-1 du Code du travail, ou le cas échéant selon les modalités prévues aux articles L. 2261-7-1 à L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision à l'initiative de l'une des parties susvisées devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à la demande et comporter l'indication des dispositions dont il est demandé la révision.

Les parties devront s'efforcer d'entamer les négociations dans un délai de trois mois suivant la réception de la demande de révision.

L'avenant éventuel de révision devra être déposé dans les conditions prévues par les textes en vigueur.

Article 8 –  Dénonciation de l’accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois au moins.

Dans ce cas, la direction et les partenaires sociaux signataires se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

Cette dénonciation sera notifiée par écrit aux autres signataires et donnera lieu aux formalités de dépôt conformément à l'article L. 2261-9 du Code du travail.

Article 9 –  Formalités - dépôt

Un exemplaire original du présent accord sera remis aux membre du CSE.

Un exemplaire sera tenu à la disposition du personnel, un avis étant affiché à cet effet au tableau réservé aux communications avec le personnel.

Dès sa conclusion, conformément aux dispositions des articles D. 3345-4 et D. 2231-2, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail dénommée « Télé Accords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Cette téléprocédure remplace l'envoi par courrier électronique des pièces constitutives du dossier de dépôt auprès de la Direccte compétente et se substitue également à la transmission à la Direccte d'un exemplaire papier du dossier de dépôt.

Le procès-verbal de la réunion extraordinaire des membres du CSE du 5 mai 2023 est annexé au présent accord.

Le présent accord sera également déposé au greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Fait à Gorron

Le 16 mai 2023

Pour l’entreprise         Pour le CSE

  XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXX

 

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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