Accord d'entreprise "UN ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023" chez SARL CARI (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SARL CARI et les représentants des salariés le 2023-01-23 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02623004784
Date de signature : 2023-01-23
Nature : Accord
Raison sociale : SARL CARI
Etablissement : 33779912600038 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-23

Accord NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2023

ENTRE :

La société CARI, société par actions simplifiée à associé unique dont le siège social est situé Parc d’activité du 45ème Parallèle – 8 Rue Olivier de Serre 26300 CHATEAUNEUF SUR ISERE, immatriculée au RCS de ROMANS SUR ISERE sous le numéro 337 799 126, représentée par Monsieur xxxxxxxxxx en sa qualité de Président ;

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives représentées par leurs délégués syndicaux signataires du présent accord

D’autre part.

Préambule

Conformément aux dispositions des articles L.2242-1 et suivants du code du travail, une négociation sur la rémunération, notamment les salaires effectifs et le partage de la valeur ajoutée s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives.

Les négociations ont donné lieu à 3 réunions qui se sont tenues les 21 décembre 2022 et 11, 17 et 23 janvier 2023.

A l’issue des différentes réunions de négociations, les parties signataires ont convenu des mesures suivantes au titre des mesures salariales 2023.

ARTICLE 1 – AUGMENTATIONS COLLECTIVES ET INDIVIDUELLES DES SALARIES NON-CADRES

Il est convenu que l’entreprise affectera pour 2023 une enveloppe globale équivalente à une augmentation de l’ensembles des salaires bruts (hors prime d’ancienneté) de 3,50% pour les augmentations collectives et individuelles.

L’enveloppe sera répartie comme ceci :

• Augmentation collective de 1,9%

• Le reste de l’enveloppe sera utilisée pour les augmentations individuelles.

Elle sera mise en œuvre à effet du 1er janvier 2023.

Pour rappel, les augmentations individuelles permettent aux managers de récompenser certains collaborateurs en fonction de leur performance, de leur investissement et/ou de leur compétence. Par principe, elle ne peut pas bénéficier à tous les salariés.

Enveloppe globale = salaires mensuels bruts de base des salariés non-cadres dec.2022 x 3,50%

L’augmentation collective ne peut bénéficier qu’aux salariés liés à la société CARI Electronic par un contrat de travail ayant au moins 3 mois d’ancienneté consécutive, période d’intérim non comprise.

Dans le cas d’une revalorisation du taux horaire du SMIC au cours de l’année 2023, une nouvelle négociation sera ouverte entre les partenaires sociaux et la direction.

ARTICLE 2 – ENVELOPPE D’AUGMENTATIONS INDIVIDUELLES DES SALAIRES CADRES.

Au titre de 2023, une enveloppe de 3,50% des salaires bruts mensuels sera consacrée aux augmentations individuelles de salaire des salariés cadres.

Cette mesure permet aux managers de récompenser certains collaborateurs en fonction de leur performance, de leur investissement et/ou de leur compétence. Par principe, elle ne peut pas bénéficier à tous les salariés.

Elle sera mise en œuvre à effet du 1er avril 2023.

La somme globale sera répartie sous forme d’une enveloppe de la manière suivante :

Enveloppe = salaires mensuels bruts de base dec.2022 des salariés cadres x 3,50%

ARTICLE 3 – ENVELOPPE DES PRIMES VARIABLES COLLECTIVES SUR OBJECTIFS

Au titre de 2023, la prime variable sur objectifs est reconduite. Elle sera établie à partir de l’atteinte des objectifs définis sur 4 indicateurs : performance de livraison (taux de service et profondeur de retard), performance qualité, performance commerciale.

Le budget, les conditions et les modalités de mise en œuvre sont définis de la façon suivante :

Indicateur 1 : Taux de service (livraison à l’heure) mesuré en % du nombre d’OF livrés à l’heure par rapport au nombre total d’OF livrés

Montant de la prime = 70€
TS >= 90% 100% de la prime
88% =< TS < 90% 50% de la prime
TS < 88% 0% de la prime

Indicateur 1 : Profondeur de retard mesuré en moyenne du nombre de jours ouvrés de retard sur les commandes livrées en retard

Montant de la prime = 70€
PR <= 4j 100% de la prime
4j < PR <= 5j 50% de la prime
PR > 5j 0% de la prime

Indicateur 3 : Taux de non qualité externe (Pièce livrée non-conforme au client) mesuré en ppm (pièces par million) du nombre du nombre de pièces livrées non-conformes par rapport au nombre total de pièces livrées

Montant de la prime = 120€
TNQ <= 2500 100%
2500 < TNQ <= 4000 50%
TNQ > 4000 0%

Indicateur 4 : Chiffre d’affaires

Montant de la prime = 120€
CA >= 15% obj 150% de la prime
15% obj > CA >= obj 100% de la prime
CA < obj 0% de la prime

Détail de l’objectif de CA (en € HT) en 2023 : 7950650€

janv.-23 févr.-23 mars-23 avr.-23 mai-23 juin-23
CA mensuel objectif 583 000 684 000 742 900 624 150 615 600 731 500
CA trimestriel objectif
juil.-23 août-23 sept.-23 oct.-23 nov.-23 déc.-23
CA mensuel objectif 657 000 551 250 698 250 735 000 720 000 608 000
CA trimestriel objectif

La prime sera calculée trimestriellement à partir du résultat moyen sur le trimestre. Elle sera versée en avril, juillet, octobre et janvier N+1.

Cette mesure ne peut bénéficier qu’aux salariés :

  • Liés à la société CARI Electronic par un contrat de travail à la date du versement ; à l’exception d’une rupture de contrat pour cause de départ à la retraite entre la fin du trimestre précédent et la date de versement,

  • et liés à la société CARI Electronic par un contrat de travail ayant au moins quatre mois d’ancienneté consécutif au début du trimestre concerné par la prime, période d’intérim comprise.

Il est rappelé dans le présent accord que les personnes liées exclusivement par un contrat d’intérim au sein de la société ne sont pas concernés par l’accord.

Pour un salarié, le montant de la prime est distribué proportionnellement à la durée de présence effective ou assimilée du salarié sur la période concernée.

Sont considéré comme jours de présence au sens du présent accord, ceux correspondant :

  • Aux congés payés

  • Aux congés légaux et conventionnels pour événements familiaux

  • Aux congés de formation suivis dans le cadre du plan de formation de l’entreprise,

  • Aux congés légaux de maternité et d’adoption,

  • Aux périodes de suspension du contrat de travail pour accident du travail ou maladie professionnelle (à l’exception des accidents de trajets et des rechutes dues à un accident du travail intervenu chez un précédent employeur)

  • Aux absences des représentants du personnel pour l’exercice de leur mandat.

Il est tenu compte des salariés à temps partiel au prorata temporis du temps de travail effectif réalisé au cours de la période considérée.

ARTICLE 4 – DUREE DE L’ACCORD

Les dispositions prévues au présent accord entreront en vigueur au 1er janvier 2023 et sont applicables au titre de l’exercice 2023, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

Ainsi, le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord.

A l’échéance de ce terme, le présent accord prendra fin de plein droit sans devenir un accord collectif à durée déterminée.

La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront fin 2023 afin de dresser un bilan des dispositions du présent accord

Le présent accord sera déposé auprès de la Direccte de Valence et du greffe du conseil de prud’hommes de Valence conformément aux dispositions de l’article D.2231-2 du code du travail. 

Fait à Châteauneuf Sur Isère le 23 janvier 2023,

Pour la société Cari Pour la ******

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Président Déléguée Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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