Accord d'entreprise "accord relatif aux contrats a duree determinee" chez ARCHITECTURE STUDIO (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ARCHITECTURE STUDIO et les représentants des salariés le 2020-12-10 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07520026736
Date de signature : 2020-12-10
Nature : Accord
Raison sociale : ARCHITECTURE STUDIO
Etablissement : 33784965700016 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-10

ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF aux contrats a duree determinee

apres la crise sanitaire

Entre les soussignés :

La société ARCHITECTURE STUDIO (AS)

SAS au capital de 865 900€ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro B 337 849 657

Dont le siège social est situé à PARIS - 10, rue Lacuée 75012

Représentée par

Agissant en qualité de Président du Comité de Direction

Et

Le Comité Social et Economique (CSE) de la SAS ARCHITECTURE STUDIO représenté par son secrétaire

Il a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-12 et suivants du Code du travail :

PREAMBULE

Le présent accord a pour objet de permettre d’organiser la reprise de l’activité après la crise sanitaire dans de bonnes conditions et de permettre d’assurer une continuité de production au sortir de la crise sanitaire, qui a notamment décalé une partie des plannings des projets et des rendus de livrables et les plannings des chantiers.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de faire usage de l’article 41 de la loi du 17 juin 2020 qui permet à la société d’assouplir les règles applicables aux renouvellements et succession des contrats à durée déterminée.

ARTICLE 1 - Champ d'application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société ayant un contrat de travail à durée déterminée (CDD, Interim, salariés en période de période d’essai, etc.), mais également à ceux qui pourraient être recrutés avant le 31 Décembre 2020.

ARTICLE 2 – Renouvellement de contrats à durée déterminée

Ainsi que le prévoient les dispositions de la loi du 17 juin 2020, il pourra être dérogé à la loi et à l’article L 1243-13 du code du travail sur le renouvellement des contrats à durée déterminée à l’exception des contrats conclus dans le cadre de l’article L. 1242-3 du code du travail.

Les contrats à durée déterminée pourront être renouvelés jusqu’à 4 fois si cela s’avère nécessaire à la finalisation des missions en cours et à la reprise de l’activité.

Ces renouvellements ne devront pas avoir pour objet, ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise.

ARTICLE 3 – Délai de carence entre plusieurs contrats à durée déterminée

En cas de surcroît exceptionnel d’activité, et afin de compenser une partie de l’activité perdue pendant le confinement, les parties conviennent, si les besoins des projets l’exigent, de déroger aux dispositions légales relatives au délai de carence applicable en cas de succession de contrats à durée déterminée sur un même poste.

Le délai de carence applicable jusqu’alors entre 2 CDD dont l’un au moins a pour objet un accroissement temporaire d’activité est purement et simplement supprimé.

Cette disposition ne sera applicable que pour les CDD conclus avant le 31 décembre 2020.

ARTICLE 4 - Portée de l'accord

Conformément aux dispositions de la loi du 18 Juin 2020, les stipulations du présent accord prévalent, sur les dispositions de la convention collective applicable dans la société et sur celles du code du travail.

ARTICLE 5 - Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée et prendra fin automatiquement le 31 décembre 2020. Il entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité compétente.

ARTICLE 6 - Conclusion de l’accord

La validité du présent accord est subordonnée à l’accord des élus titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles. L'accord ainsi conclu n'a pas à être approuvé par une majorité de salariés.

ARTICLE 7 - Publicité

Le présent accord sera déposé par la partie la plus diligente et dans le respect des dispositions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 et suivants du Code du travail :

  • Auprès de la DIRECCTE via le site internet dédié www.teleaccords.travail- emploi.gouv.fr. Une version « anonyme » de l’accord sera également déposée, les mentions des « noms et prénoms » des négociateurs et signataires seront retirées.

  • Au secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes compétent

La publicité du présent accord auprès des salariés sera assurée par affichage, et ce, à compter de son entrée en vigueur soit le lendemain de son dépôt.

Fait à Paris, le 10 décembre 2020

Pour AS,

Pour le CSE,

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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